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19/01/2017 | FRANCE | N°16NC01064

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19 janvier 2017, 16NC01064


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2015 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloigné.

Par un jugement n° 1600111 du 14 mars 2016, la magistrate désignée du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de Mme B...tendant à l

'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2015 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloigné.

Par un jugement n° 1600111 du 14 mars 2016, la magistrate désignée du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de Mme B...tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 1600111 du 26 avril 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 juin 2016, Mme C...B..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1600111 du 26 avril 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne du 11 décembre 2015 ;

3°) d'ordonner au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ;

Mme B...soutient que :

- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le stimulateur cardiaque dont elle a un besoin vital, eu égard à la complexité de son traitement, excède les compétences techniques de la médecine ivoirienne ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ses attaches privées et familiales, resserrées du fait de sa maladie, se trouvent désormais en France.

L'instruction a été close le 25 octobre 2016.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Une note en délibéré présentée par le préfet de la Marne a été enregistrée le 16 décembre 2016.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C...B..., ressortissante ivoirienne, est entrée régulièrement en France le 6 décembre 2014 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 6 juillet 2015, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé. Par arrêté du 11 décembre 2015, le préfet de la Marne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement.

2. Par un premier jugement, du 14 mars 2016, suite à la décision du préfet de la Marne du 10 mars 2016 d'assigner l'intéressée à résidence, la magistrate désignée du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de Mme B...tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.

3. Par un second jugement, du 26 avril 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de séjour. Mme B...relève appel de ce second jugement.

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ".

5. Pour refuser le séjour à MmeB..., le préfet s'est fondé sur l'avis rendu le 20 octobre 2015 par le médecin de l'Agence régionale de santé, qui a estimé que si 1'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et peut voyager sans risque vers ce dernier.

6. Mme B...soutient que le stimulateur cardiaque dont elle est dotée et dont elle a un besoin vital, ainsi que la complexité du traitement qu'il nécessite, requièrent un haut degré de technique médicale qui n'existe pas dans son pays d'origine. Or, la carte de porteur de stimulateur cardiaque qu'elle produit a été établie en Côte-d'Ivoire et indique que c'est dans ce pays que le stimulateur a été posé le 7 août 2013. Mme B...n'apporte aucun élément, notamment en ce qui concerne la complexité alléguée de son traitement, qui serait de nature à démontrer que les structures médicales disponibles dans son pays d'origine, qui sont ainsi capables d'assurer l'implantation d'un tel dispositif, ne sont pas également capables d'en assurer le contrôle et le suivi.

7. En deuxième lieu, Mme B...soutient que le préfet a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B...n'est entrée en France qu'un an avant la décision litigieuse, en décembre 2014, à l'âge de 54 ans, après avoir vécu jusqu'alors dans son pays d'origine où résident ses quatre enfants majeurs. Si elle fait valoir qu'elle possède en France des attaches privées et familiales, elle n'en justifie pas et ne les décrit même pas. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations précitées.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

2

N° 16NC01064


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC01064
Date de la décision : 19/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : -MADEC

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-01-19;16nc01064 ?
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