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19/01/2017 | FRANCE | N°16NC00774

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19 janvier 2017, 16NC00774


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2015 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1506997 du 22 mars 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2

016, MmeC..., représentée par la SCP Sebbas, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2015 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1506997 du 22 mars 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2016, MmeC..., représentée par la SCP Sebbas, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour de dix ans sous astreinte journalière de 100 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de fait ;

- elle n'a pas reçu le courrier du 8 septembre 2015 lui demandant des éléments supplémentaires et le préfet ne démontre pas l'inverse ;

- la décision méconnaît l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2016, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Un mémoire, présenté pour Mme B...le 12 décembre 2016 après la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- l'accord cadre relatif à la gestion concertée des migrations entre la France et la Tunisie du 28 avril 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., ressortissante tunisienne, est entrée en France le 25 juillet 2014 sous couvert d'un visa de long séjour pour rejoindre, dans le cadre du regroupement familial, M. A..., ressortissant français qu'elle a épousé le 24 août 2013 à Tunis. Elle a obtenu un titre de séjour valable jusqu'au 21 octobre 2015 en qualité de conjoint de Français et a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 18 juin 2015. Toutefois, le 18 novembre suivant, le préfet du Haut-Rhin lui a opposé un refus en raison de la rupture de la vie conjugale à compter du 25 août 2015. Mme B...interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre ce refus de renouvellement.

2. Mme B...fait d'abord valoir que l'arrêté contesté est entaché d'erreur de fait dès lors qu'il se fonde sur son absence de réponse à une lettre du 8 septembre 2015 par laquelle le préfet du Haut-Rhin, informé par M. A...de la rupture de la communauté de vie, invitait Mme B...à présenter ses observations et à apporter des précisions sur sa situation dans un délai de quinze jours. La requérante soutient que cette lettre ne lui est jamais parvenue et que le préfet ne justifie pas de son envoi en recommandé.

3. Toutefois, le courrier a été envoyé à l'adresse du domicile conjugal qui était la seule communiquée par Mme B...aux services préfectoraux à la date de cette lettre. Il n'est pas soutenu et il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...avait communiqué une autre adresse à la préfecture.

4. En outre, il ressort des pièces du dossier, que contactée le 15 octobre 2015 par une personne membre d'une association pour connaître l'état d'avancement du dossier de demande de MmeB..., la préfecture a indiqué n'avoir pas eu de réponse à la lettre du 8 septembre et mentionné que Mme B...devait transmettre sa nouvelle adresse dans les plus brefs délais pour être informée de la suite de la procédure. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait donné suite à cette demande.

5. En conséquence, Mme B...ne peut se plaindre de ce qu'elle n'a pas reçu la lettre du 8 septembre 2015 à supposer même qu'elle n'aurait pas été envoyée en recommandé.

6. En second lieu, aux termes du 2° de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ".

7. Mme B...fait valoir qu'elle entre dans les prévisions de cet article, dès lors qu'elle a dû quitter le domicile conjugal en raison de violences verbales de son époux à son égard, proférées depuis son entrée en France.

8. A l'appui de ses allégations, elle produit un récépissé de dépôt de plainte du 25 août 2015 et le procès-verbal d'audition du même jour, dans lequel elle fait état d'un différend survenu ce jour-là avec son mari et où elle mentionne que si celui-ci ne la frappe pas, les époux ne s'entendent pas depuis son arrivée en France et que son mari menace régulièrement de la tuer, ou de la faire défigurer et de la renvoyer dans son pays natal. Elle produit également deux attestations peu circonstanciées, rédigées en décembre 2015, faisant uniquement état de l'altercation survenue le 25 août 2015 et de l'aide apportée par la suite par ces personnes à l'intéressée et une attestation établie le 26 novembre 2015 par la chef du service intégré d'accueil et d'orientation du Haut-Rhin, mentionnant seulement que Mme B... bénéficie d'un hébergement d'urgence. Ces seuls éléments, alors au surplus qu'il ressort des documents produits par MmeB..., que la procédure pénale engagée à la suite de sa plainte n'a pas été poursuivie, ne suffisent à établir la réalité des violences conjugales alléguées. Dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Haut-Rhin aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. Enfin, il ressort des pièces du dossier que MmeB..., née en 1983, n'est entrée en France qu'en 2014, qu'elle n'a pas d'attaches en France hors son époux dont elle est en instance de divorce et qu'elle a des attaches familiales dans son pays d'origine où demeurent.encore sa mère et ses frères et soeurs Ainsi, compte tenu des conditions et de la durée brève du séjour en France de la requérante, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la vie privée et familiale de MmeB.encore sa mère et ses frères et soeurs

10. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761- du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être écartées.

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1 : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme D...B...épouse A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

2

N° 16NC00774


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00774
Date de la décision : 19/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SCP SEBBAR

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-01-19;16nc00774 ?
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