Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
MM. J...A...B...et I...A...C...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 26 mai 2014 par laquelle le conseil municipal de la ville de Colmar a décidé de céder à un tiers une parcelle de 2 ares lui appartenant rue Dreisteinweg à Colmar, ainsi que la décision du 30 juin 2014 par laquelle le maire de la commune a refusé de donner suite à leur opposition à la vente de cette parcelle. Ils ont, en outre, demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la ville de Colmar à leur verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par un jugement n° 1404441 du 20 janvier 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2016, MM. J...A...B...et I...A...C..., représentés par MeD..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1404441 du 20 janvier 2016 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il rejette leur demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Colmar du 30 juin 2014 ;
2°) d'annuler la décision du maire de Colmar du 30 juin 2014 ;
3°) d'enjoindre à la ville de Colmar de proposer la négociation prévue aux fins d'attribution d'une surface en compensation ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Colmar une somme de 3 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
MM. J...A...B...et I...A...C...soutiennent que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que leur demande était dirigée contre la délibération du conseil municipal du 26 mai 2014 et l'a rejetée comme tardive, alors qu'elle était dirigée contre la décision du maire du 14 juin 2014 refusant de mettre en oeuvre la négociation à laquelle il s'était engagé en 1997 ;
- l'examen de la demande en tant qu'elle est dirigée contre cette décision et non la délibération du conseil municipal doit être repris par la cour, au besoin par voie d'évocation ;
- la décision du maire est en contradiction avec l'engagement qu'il avait précédemment pris.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1e juillet et 2 novembre 2016, la ville de Colmar, représentée par la Selàrl D4 avocats associés, prise en la personne de MeE..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de MM. J...A...B...et I...A...C...à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée du maire du 14 juin 2014 n'est pas produite et au demeurant, n'existe pas. Subsidiairement, elle soutient que le jugement est régulier et qu'aucun des moyens invoqués par MM. J...A...B...et I...A...C...n'est fondé.
Par des mémoires complémentaires, enregistrés les 20 octobre et 8 novembre 2016, MM. J...A...B...et I...A...C...soutiennent que :
- leur requête, dirigée contre la décision du maire de Colmar qu'ils produisent, est recevable ;
- ils ne se prévalent pas d'un droit de préférence, mais du refus illégal du maire de se plier à l'engagement qu'il a souscrit, qui constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rees, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. En 1997, M. B...I...A...et Mlle F...H...ont décidé de vendre à la SCI Kleiner Semm Pfad la maison habitation qu'ils possédaient à Colmar au 2, rue Dreisteinweg, sur la parcelle section ND n° 37 d'une contenance de 5,3 ares. Le 17 mars 1997, en réponse à la déclaration d'intention d'aliéner que lui avait adressée le notaire chargé de la vente, la commune de Colmar a indiqué qu'elle ne souhaitait acquérir qu'une partie du bien objet de la vente, soit deux ares de terrain nu à l'arrière de la parcelle. Sa demande a été acceptée par les parties et, après division de la parcelle d'origine en deux nouvelles parcelles, la vente de la première, section ND n° 210, d'une contenance de 3,3 ares et comprenant la maison d'habitation, a été régularisée par acte notarié du 30 décembre 1997 au profit de la SCI Kleiner Semm Pfad, tandis que la vente de la seconde, section ND n° 211, d'une contenance de 2 ares, a été régularisée par acte notarié du 9 février 1998 au profit de la commune.
2. La parcelle ainsi acquise est demeurée dans le domaine privé de la commune jusqu'à ce que, par une délibération du 26 mai 2014, le conseil municipal décide de la céder aux épouxG..., déjà propriétaires de plusieurs parcelles attenantes. La vente a été régularisée par acte administratif du 25 juin 2015.
3. Quelques jours auparavant, le 17 juin 2014, MM. C...I...A...et J...A...B..., respectivement propriétaire et occupant de la parcelle section ND n° 210, ont adressé au maire une lettre dans laquelle ils font état de leur opposition à la vente de la parcelle communale. Le 30 juin 2014, le maire leur a répondu ne pas pouvoir réserver de suite favorable à leur demande.
4. MM. C...I...A...et J...A...B...relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 janvier 2016 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Colmar du 30 juin 2014.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Colmar, tirée de l'irrecevabilité de l'appel :
5. La commune de Colmar soutient que la requête d'appel est irrecevable dès lors que les requérants demandent l'annulation d'une décision de son maire du 14 juin 2014 qui, d'une part n'est pas produite, d'autre part et en tout état de cause n'existe pas.
6. Sil est vrai que les requérants évoquent à plusieurs reprises dans leurs écritures, y compris en réponse à la fin de non-recevoir soulevée par la commune, une décision du maire du 14 juin 2014 dont l'existence n'est pas établie, en revanche leurs conclusions tendent expressément à l'annulation de la décision du maire du 30 juin 2014, qu'ils produisent à l'appui de leur requête.
7. Dès lors, la référence des requérants à une décision du 14 juin 2014, bien que persistante, ne suffit pas à fonder la fin de non-recevoir de la commune qui, par suite, doit être écartée.
Sur la régularité du jugement :
8. Les requérants soutiennent en premier lieu que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que leur demande était dirigée contre la délibération du conseil municipal du 26 mai 2014 et l'a rejetée comme tardive, alors qu'elle n'était dirigée que contre la décision du maire du 30 juin 2014 refusant de mettre en oeuvre la négociation à laquelle il s'était engagé en 1997.
9. Dans leurs écritures de première instance, les requérants ont toutefois indiqué contester la décision du maire ainsi que la décision de cession de la parcelle, sans définir précisément l'auteur et la nature de cette dernière décision. La décision de vendre la parcelle ayant été adoptée par délibération du conseil municipal du 26 mai 2014, le tribunal ne s'est, dès lors, pas mépris sur la portée de la demande en l'interprétant comme tendant également à l'annulation de cette délibération.
10. Les requérants soutiennent en second lieu que c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable leur demande dirigée contre la décision du maire du 30 juin 2014 dès lors que, contrairement à ce qu'il a retenu, elle leur fait grief.
11. Cependant, la portée de la réponse du maire du 30 juin 2014 doit s'analyser au regard de celle du courrier que lui a adressé M. J...A...B...le 17 juin 2014. Or, ce dernier n'y sollicite pas le retrait de la délibération du conseil municipal du 26 mai 2014 approuvant la vente de la parcelle litigieuse. Il se borne à lui demander de " prendre acte de son opposition concernant la vente de la parcelle au 8, rue Dreisteinweg ". Il explique ensuite les raisons de son opposition avant de conclure : " je vous confirme mon opposition à la vente de cette parcelle sans m'avoir préalablement fait une proposition, comme prévu en tant qu'acheteur légitime et prioritaire dans cette zone ".
12. Ainsi, en l'absence de demande des requérants tendant à ce que la commune révise sa position, le maire ne peut être regardé comme ayant, par son courrier du 30 juin 2014, pris une nouvelle décision en ce qui concerne la vente litigieuse.
13. Le courrier litigieux du 30 juin 2014 est ainsi dépourvu de caractère décisoire et ne constitue pas une décision faisant grief aux requérants. Par suite, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en rejetant comme irrecevable, pour ce motif, leur demande tendant à son annulation.
Sur le bien-fondé du jugement :
14. Ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions de MM. C...I...A...et J...A...B...tendant à l'annulation de la prétendue décision prise par le maire le 30 juin 2014 sont irrecevables et doivent être rejetées.
15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de MM. C...I...A...et J...A...B...tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif et de la décision du 30 juin 2014 ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Colmar qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que MM. C...I...A...et J...A...B...demandent au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de MM. C...I...A...et J...A...B..., une somme de 2 500 euros à verser à la commune de Colmar au titre de ces mêmes dispositions.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La requête de MM. C...I...A...et J...A...B...est rejetée.
Article 2 : MM. C...I...A...et J...A...B...verseront à la commune de Colmar une somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MM. C...I...A...et J...A...B...et à la commune de Colmar.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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N° 16NC00475