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19/01/2017 | FRANCE | N°16NC00387

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19 janvier 2017, 16NC00387


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les décisions du 2 décembre 2015 par lesquelles le préfet de la Meuse a prononcé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1503451 du 19 février 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M.A....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2016, M.A..., représenté par Me Richard, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n

1503451 du 19 février 2016 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler les décisions du préfet ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les décisions du 2 décembre 2015 par lesquelles le préfet de la Meuse a prononcé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1503451 du 19 février 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M.A....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2016, M.A..., représenté par Me Richard, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1503451 du 19 février 2016 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de la Meuse du 2 décembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Richard d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. A...soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté portant reconduite à la frontière :

- il est insuffisamment motivé ;

- il n'a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à la décision litigieuse ;

- le préfet a fait une application inexacte des dispositions de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté est illégal dès lors qu'il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il avait droit à un titre de séjour au regard des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est insuffisamment motivée ;

- il n'a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à la décision litigieuse ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de reconduite à la frontière sur laquelle elle se fonde ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par une ordonnance du 8 juillet 2016, l'instruction a été close au 25 juillet 2016.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- et les observations de Me Richard, pour M.A....

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant sénégalais né en 1987 qui déclare être entré en France en 2004, a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Bas-Rhin du 12 juin 2012 l'obligeant à quitter le territoire français. Il a été condamné le même jour par le tribunal correctionnel de Strasbourg à dix-huit mois d'emprisonnement pour des faits d'agression, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire perpétrés les 9 et 10 juin 2012. L'intéressé est retourné au Sénégal dans le cadre de l'exécution d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 12 juin 2012. A la suite de son retour en France courant 2014 et avant son élargissement prévu le 12 janvier 2016 du centre de détention où M. A...purgeait sa peine, le préfet de la Meuse a prononcé la reconduite à la frontière de l'intéressé et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné par un arrêté du 2 décembre 2015. M. A...relève appel du jugement du 19 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la reconduite à la frontière :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 16 mars 2015, le préfet de la Meuse a informé M. A...qu'une mesure de reconduite à la frontière allait être prise à son encontre lors de sa levée d'écrou et qu'il était invité, dans un délai d'un mois, à faire valoir ses remarques à cet égard. Dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu préalablement à la décision litigieuse a été méconnu.

3. En second lieu, M. A...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux, de l'inexacte application des dispositions de l'article L. 533-1 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens à l'appui desquels le requérant ne produit aucun élément nouveau en appel si ce n'est la mention de son mariage célébré postérieurement à la date de la décision litigieuse, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nancy.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

4. M. A...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse, de l'absence de pays susceptible de le recueillir et de l'exception d'illégalité de la reconduite à la frontière. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nancy.

5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 16 mars 2015, le préfet de la Meuse a informé M. A...qu'une mesure de reconduite à la frontière allait être prise à son encontre à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays vers lequel il serait légalement admissible. Le même courrier indiquait que l'intéressé était, dans un délai d'un mois, invité à faire valoir ses remarques à cet égard. Dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu préalablement à la décision litigieuse a été méconnu.

6. En conclusion de tout ce qui précède, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 2 décembre 2015 par lesquelles le préfet de la Meuse a décidé de le reconduire à la frontière et a fixé le pays de destination. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Meuse.

2

N° 16NC00387


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00387
Date de la décision : 19/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-01-19;16nc00387 ?
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