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19/01/2017 | FRANCE | N°16NC00088

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19 janvier 2017, 16NC00088


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le GAEC du Stade a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'avis de somme à payer en vue de recouvrer la somme de 5 190,56 euros correspondant aux titres exécutoires émis à son encontre par l'Agence de services et de paiement le 16 mai, le 31 mai 2011 et le 5 août 2013, au titre du reversement partiel des aides agricoles perçues pour l'année 2008.

Par un jugement n° 1200080 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les titres exécutoires et décharg

le GAEC du Stade de son obligation de payer la somme de 5 190,56 euros.

Procéd...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le GAEC du Stade a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'avis de somme à payer en vue de recouvrer la somme de 5 190,56 euros correspondant aux titres exécutoires émis à son encontre par l'Agence de services et de paiement le 16 mai, le 31 mai 2011 et le 5 août 2013, au titre du reversement partiel des aides agricoles perçues pour l'année 2008.

Par un jugement n° 1200080 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les titres exécutoires et déchargé le GAEC du Stade de son obligation de payer la somme de 5 190,56 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2016 et un mémoire du 5 décembre 2016, l'Agence de services et de paiement, représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200080 du 19 novembre 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de rejeter la demande du GAEC du Stade.

L'Agence de services et de paiement soutient que :

- la demande du GAEC formée devant le tribunal administratif était tardive et irrecevable ;

- la demande de reversement partiel des aides agricoles était justifiée au regard des articles 2 et 6 du règlement communautaire du 29 septembre 2003 dès lors que l'abattage clandestin du bovin est imputable au GAEC.

Par des mémoires en défense enregistrés les 5 avril et 28 juillet 2016, le GAEC du Stade conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire en observation enregistré le 20 juillet 2016, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt fait valoir que le GAEC du Stade est redevable de la somme de 5 190,56 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 ;

- le règlement (CE) n° 73/2009 du 19 janvier 2009 ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- l'arrêté du 4 décembre 2008 relatif à la mise en oeuvre de la conditionnalité au titre de 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., pour le GAEC du Stade.

Considérant ce qui suit :

1. Le GAEC du Stade a fait l'objet d'un contrôle vétérinaire réalisé le 5 décembre 2008 sur les lieux de son exploitation au cours duquel il a été constaté qu'un bovin avait été clandestinement abattu.

2. Le GAEC a été destinataire d'un courrier de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du 2 mars 2009 l'informant que compte tenu des règles relatives à la conditionnalité des aides agricoles, il était susceptible d'être redevable du reversement des aides perçues au titre de l'année 2008 affectées d'un taux de 20 %.

3. L'Agence de services et de paiement, établissement public administratif en charge du recouvrement de cette somme, a adressé au GAEC du Stade un avis de somme à payer du 7 juillet 2011 lui notifiant les titres de perception n° APCP20111008800, APCP20111009341, APCP20111009898, APCP20111010706, APCP20111010707, d'un montant total de 5 190,56 euros, émis respectivement les 16 mai 2011, pour les deux premiers, et 31 mai 2011 pour les trois autres par le président directeur de cette agence et portant répétition d'indus sur des primes communautaires PAC au titre de la campagne 2008 (prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes, prime à l'abattage).

4. Le tribunal, après avoir requalifié les conclusions du GAEC du Stade, a annulé les titres exécutoires litigieux et l'a déchargé de son obligation de payer la somme de 5 190,56 euros.

5. L'Agence de services et de paiement relève appel du jugement du 19 novembre 2015 du tribunal administratif de Strasbourg.

Sur le bien fondé de la répétition de la somme de 5 190,56 euros :

6. Le tribunal a annulé les titres exécutoires litigieux et déchargé le GAEC du Stade de son obligation de payer au motif que le non respect des exigences réglementaires qui lui a été reproché ne lui est pas directement imputable au sens de l'article 6 du règlement(CE) du 29 septembre 2003.

7. L'Agence de services et de paiement soutient qu'au regard des articles 2 et 6 du règlement (CE) du 29 septembre 2003 établissant des règles communes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, le GAEC du Stade est redevable de la somme de 5 190,56 euros correspondant à l'application d'un taux de 20 % des sommes perçues par le GAEC au titre des aides agricoles versées en 2008.

8. Le règlement (CE) n° 1782/2003, dont les dispositions ont été reprises par le règlement 79/2009 du 19 janvier 2009, a établi le principe selon lequel les agriculteurs qui ne respectent pas certaines exigences en matière de santé publique, de santé des animaux et des végétaux, d'environnement et de bien-être des animaux sont sanctionnés par une réduction des paiements directs ou une exclusion du bénéfice de ces derniers.

9. Aux termes de l'article 2 du règlement (CE) du 29 septembre 2003 repris à l'article 2 du règlement (CE) du 19 janvier 2009 : " Aux fins du présent règlement, on entend par : a) agriculteur : une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales quelque soit le statut juridique conféré selon le droit national au groupement ou à ses membres (...) ".

10. Aux termes de l'article 6 du même règlement : " 1. Lorsque les exigences réglementaires en matière de gestion ou les bonnes conditions agricoles et environnementales ne sont pas respectées en raison d'un acte ou d'une omission directement imputable à l'agriculteur concerné, le montant total des paiements directs à octroyer au titre de l'année civile au cours de laquelle le non-respect est constaté, est réduit ou supprimé après application des articles 10 et 11, conformément aux règles détaillées prévues à l'article 7. / 2. Les réductions ou exclusions visées au paragraphe 1 ne s'appliquent que si le non-respect concerne : a) une activité agricole, ou / b) une terre agricole de l'exploitation, y compris la parcelle en jachère ".

11. Par ailleurs, aux termes de l'article D. 615-59 du code rural et de la pêche maritime : " Le taux de réduction des paiements directs au titre de la conditionnalité (...), équivaut à la somme des pourcentages de réduction par domaine, déterminés en application des dispositions de l'article D. 615-58, dans la limite de 5 %, sauf en cas de non-conformité répétée ou intentionnelle. (...) Lorsqu'un cas de non-conformité intentionnelle est constaté, le taux de réduction est fixé à 20 %. Par décision motivée, pour des raisons justifiées au vu des résultats des contrôles et de la situation particulière de l'exploitant, ce taux peut être ramené à 15 % ou porté jusqu'à 100 %. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les cas dans lesquels une non-conformité est présumée intentionnelle " et aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 4 décembre 2008 susvisé : " Pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 615-59 du code rural, sont présumés intentionnels les cas de non-conformité mentionnés ci-après : (...) l'abattage clandestin d'un animal de boucherie en dehors d'un abattoir agréé, à l'exception de l'abattage en vue d'une consommation familiale de porcins, d'ovins ou de caprins et de l'abattage d'animaux accidentés ou dangereux constaté par un procès-verbal dressé par une autorité habilitée ".

12. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un signalement de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales relatant deux cas de maladie dite " du charbon " semblant être en lien avec l'exploitation du GAEC du Stade, deux agents assermentés de la direction des services vétérinaires ont réalisé un contrôle le 5 décembre 2008 sur les lieux de cette exploitation qui a révélé qu'un bovin y avait été clandestinement abattu.

13. Il résulte des procès-verbaux établis par ces agents le jour même, ainsi que des procès-verbaux d'audition réalisés par les services de gendarmerie dans le cadre d'une enquête préliminaire, que l'abattage a été effectué de façon délibérée le 19 novembre 2008 par M. A...C..., père de l'exploitant et gérant du GAEC du Stade, M. B...C....

14. Si M. A...C..., qui s'est borné à signer les statuts du GAEC, n'est pas au nombre des associés ou salariés du GAEC géré par son fils Fabrice, il résulte toutefois de l'instruction qu'il intervenait de façon fréquente dans l'exploitation de son fils afin de lui apporter son aide. Par ailleurs, si l'abattage clandestin résulte d'une initiative personnelle de M. A... C...qu'il aurait regrettée par la suite, il résulte toutefois de l'instruction qu'aucun des autres intervenants au sein du GAEC, pourtant informés de cet abattage - et de l' équarissage - réalisé dans des conditions illégales, ne s'est rapproché de l'administration avant le contrôle de la direction des services vétérinaires du 5 décembre 2008 afin de sinon régulariser la situation, du moins en limiter les conséquences sanitaires et réglementaires. Dans ces conditions, et alors même que M. A...C...n'a reçu aucune consigne de la part d'un membre du GAEC pour procéder à cet abattage ou qu'au titre de la procédure pénale, M. B...C...ait été rendu destinataire d'un " avis un victime " , l'Agence de services et de paiement est fondée à soutenir que ce cas de non-conformité intentionnelle est imputable au GAEC du Stade dont les conditions d'exploitation ne présentaient pas les garanties de fiabilité requises par le régime communautaire de conditionnalité des aides agricoles. Il en résulte qu'en application des dispositions des articles 2 et 6 du règlement du 29 septembre 2003 alors applicable, l'agence requérante était fondée à recouvrer les sommes mises à la charge du GAEC à hauteur de 5 190,56 euros correspondant à la répétition du montant des aides agricoles obtenues au titre de l'année 2008 affectées du taux de 20 %.

15. En conclusion de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête fondé sur l'irrecevabilité de la demande de première instance, l'Agence de services et de paiement est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les titres exécutoires visés par l'avis de somme à payer du 7 juillet 2011 et déchargé le GAEC du Stade de son obligation de payer la somme de 5 190,56 euros.

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1200080 du 19 novembre 2015 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La demande du GAEC du Stade est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC du Stade et à l'Agence de services et de paiement.

Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et au préfet de la Moselle.

2

N° 16NC00088


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00088
Date de la décision : 19/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-06 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Aides de l'Union européenne.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SCP GIDE LOYRETTE NOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-01-19;16nc00088 ?
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