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19/01/2017 | FRANCE | N°15NC02522

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19 janvier 2017, 15NC02522


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

A la suite de dommages subis par une digue bordant le canal des Vosges, l'établissement public Voies Navigables de France a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner la SCI Aux Corbillottes, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, au paiement d'une amende de 10 000 euros au titre de l'action publique et au paiement d'une indemnité de 95 141,80 euros au titre de l'action domaniale.

Par un jugement n° 1401264 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Nancy a condamné

la SCI Aux Corbillottes au paiement d'une amende de 5 000 euros et d'une i...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

A la suite de dommages subis par une digue bordant le canal des Vosges, l'établissement public Voies Navigables de France a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner la SCI Aux Corbillottes, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, au paiement d'une amende de 10 000 euros au titre de l'action publique et au paiement d'une indemnité de 95 141,80 euros au titre de l'action domaniale.

Par un jugement n° 1401264 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Nancy a condamné la SCI Aux Corbillottes au paiement d'une amende de 5 000 euros et d'une indemnité de 62 251,80 euros à verser à Voies Navigables de France.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2015 et 19 août 2016, la SCI Aux Corbillottes, représentée par la SCP A...-Canonica, demande à la cour :

1°) de rejeter la demande de Voies Navigables de France ;

2°) de prononcer sa relaxe ;

3°) de condamner Voies Navigables de France à lui verser 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

4°) de mettre à la charge de Voies Navigables de France une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier, la demande formée au titre de l'action publique ayant à tort été déclarée recevable en première instance alors que les formalités et délais fixés par l'article L. 774-2 du code de justice administrative n'ont pas été respectés ;

- le sinistre ne lui est pas imputable, il l'est exclusivement à Voies Navigables de France ;

- c'est à tort que le tribunal n'a retenu ni la force majeure, ni la faute de Voies Navigables de France assimilable à la force majeure ;

- l'ouvrage était fragilisé avant le sinistre ;

- le préjudice subi par Voies Navigables de France a été évalué de manière non contradictoire et excessive ;

- elle reprend son argumentaire de première instance.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 juin et 5 septembre 2016, Voies Navigables de France conclut au rejet de la requête.

L'établissement public soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

L'instruction a été close le 6 septembre 2016.

Connaissance prise du mémoire complémentaire de la SCI Aux Corbillottes, enregistré le 14 septembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rees, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la SCI Aux Corbillottes.

Considérant ce qui suit :

1. Le 16 décembre 2011 vers 12 heures, la retenue d'eau de la centrale hydroélectrique exploitée par la SCI Aux Corbillottes sur le territoire de la commune de Harsault s'est déversée dans le bief 23 VS du canal des Vosges en passant par-dessus la digue qui les sépare. Le phénomène de surverse a entraîné des matériaux dans le canal et déstabilisé la digue, qui s'est rompue sur une largeur de plusieurs mètres. L'incident a fait l'objet d'un constat le 19 décembre 2011, à la suite duquel Voies navigables de France a, le 21 décembre, dressé procès-verbal de contravention de grande voirie. Voies navigables de France a ensuite, le 30 décembre, dressé un " procès-verbal de constatation et de mise en demeure ", qui a été transmis à la SCI Aux Corbillottes le 3 janvier 2012 afin qu'elle abaisse le niveau de la retenue d'eau. L'expertise amiable contradictoire et les négociations qui ont suivi n'ayant pas permis aux parties de s'accorder, Voies navigables de France a saisi le tribunal administratif de Nancy le 16 mai 2014 d'une demande tendant à ce que la SCI Aux Corbillottes soit condamnée au paiement d'une amende ainsi qu'à l'indemnisation des frais de remise en état de l'ouvrage.

2. La SCI Aux Corbillottes relève appel du jugement du 29 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée au paiement d'une amende de 5 000 euros et d'une indemnité de 62 251,80 euros.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. La SCI Aux Corbillottes soutient que la demande de première instance aurait dû être rejetée comme irrecevable dès lors que le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 21 décembre 2011 ne lui a pas été notifié dans le délai de 10 jours prévu par la loi et qu'elle n'a pas été invitée à fournir ses défenses écrites.

4. Aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance ".

5. Cependant, la notification dans le délai de dix jours mentionnée par ces dispositions n'est pas prescrite à peine de nullité. L'omission de cette formalité peut ainsi être régularisée par la saisine régulière du tribunal administratif par l'autorité compétente, sous réserve toutefois qu'elle ne porte pas atteinte aux droits de la défense.

6. En l'espèce, le tribunal administratif a été régulièrement saisi, le 16 mai 2014, par le directeur territorial du Nord-Est de Voies navigables de France, d'une demande tendant à la condamnation de la SCI Aux Corbillottes au paiement d'une amende et au remboursement des frais de remise en état de la digue endommagée du canal des Vosges. Cette demande a ensuite été notifiée à la SCI Aux Corbillottes. Par ailleurs, le sinistre a fait l'objet d'une procédure d'expertise amiable contradictoire préalablement à la saisine du tribunal. En outre, la SCI Aux Corbillottes a pu faire établir dès le 19 décembre 2011 un devis pour la remise en état de l'ouvrage et faire dresser dès le 20 décembre 2011 un constat d'huissier sur les lieux. Elle a donc été à même de rassembler toutes preuves utiles à sa défense et de faire valoir ses observations préalablement à la saisine du tribunal. Dans ces conditions, l'irrégularité invoquée a été régularisée par cette saisine.

7. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la SCI Aux Corbillottes ne peut qu'être rejetée.

Sur l'action publique :

En ce qui concerne les infractions imputables à la SCI Aux Corbillottes :

8. Aux termes de l'article L. 2132-7 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sous peine de devoir remettre les lieux en état ou, à défaut, de payer les frais de la remise en état d'office par l'autorité administrative compétente : 1° Jeter dans le lit des rivières et canaux domaniaux ou sur leurs bords des matières insalubres ou des objets quelconques ni rien qui puisse embarrasser le lit des cours d'eau ou canaux ou y provoquer des atterrissements. (...) Le contrevenant est également passible d'une amende de 150 à 12.000 euros ". Aux termes de l'article L. 2132-8 du dudit code : " Nul ne peut : 1° Dégrader, détruire ou enlever les ouvrages construits pour la sûreté et la facilité de la navigation et du halage sur les cours d'eau et canaux domaniaux ou le long de ces dépendances ; (...) / Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros. Il doit supporter les frais de réparations et, en outre, dédommager les entrepreneurs chargés des travaux à dire d'experts nommés par les parties ou d'office ". Enfin, aux termes de l'article L. 2132-9 du même code : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente ".

9. Le sinistre a fait l'objet d'un procès-verbal de contravention de grande voirie le 21 décembre 2011 et d'un procès-verbal de constatation et mise en demeure le 30 décembre 2011, tous deux dressés par le même agent assermenté de Voies navigables de France. Ces actes, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, font état de ce que la retenue d'eau de la centrale hydroélectrique exploitée par la SCI Aux Corbillottes sur le territoire de la commune de Harsault, dans le département des Vosges, a débordé par-dessus la digue séparant cette retenue du bief 23 versant Saône du canal des Vosges. Ce débordement a entraîné des matériaux, la déstabilisation puis la rupture de la digue, ainsi que le déracinement d'un arbre d'alignement et un arrêt de la navigation.

10. A supposer que la SCI Aux Corbillottes, qui dans ses écritures n'évoque le sujet que de manière dubitative, entende remettre en cause l'appartenance de la digne au domaine public fluvial, la seule circonstance que cet ouvrage, qui constitue le support du chemin de contre halage, partie intégrante du domaine public fluvial, ait été exhaussé dans l'unique intérêt de l'exploitant de la chute d'eau, afin d'augmenter la production d'énergie hydroélectrique, est sans incidence sur son appartenance au domaine public fluvial.

11. La SCI Aux Corbillottes soutient également que ces faits ne lui sont pas imputables puisque la digue n'a cédé que dans la nuit du 16 au 17 décembre 2011, alors que les vannes de sa retenue d'eau avaient été presqu'entièrement fermées dès 12 heures 30. Toutefois, la seule circonstance qu'un laps de temps se soit écoulé entre la déstabilisation de la digue et sa rupture n'est pas de nature à remettre en cause l'imputabilité des faits dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la digue aurait cédé si le déversement ne s'était pas produit.

12. Enfin, si la SCI Aux Corbillottes invoque la présence d'une bande d'eau de 7 mètres de large appartenant à Voies navigables de France, située entre sa retenue d'eau et la digue, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir que le déversement en provient, alors que les procès-verbaux susmentionnés, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, en constatent l'origine au niveau de sa propre retenue d'eau.

13. Il résulte de ce qui précède que les faits sont imputables à la SCI Aux Corbillottes et sont constitutifs d'une contravention de grande voirie au sens des dispositions précitées des articles L. 2132-7, L. 2132-8 et L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques.

En ce qui concerne l'absence de faute de la SCI Aux Corbillottes :

14. La requérante fait valoir que Voies navigables de France n'apporte pas la preuve d'une négligence qui lui serait imputable dans la gestion du plan d'eau de sa centrale et que son gérant a effectué les diligences nécessaires en procédant à la fermeture des vannes situées à l'entrée de la retenue d'eau, le jour de la tempête, à 12 heures 30.

15. Toutefois, à supposer qu'aucune faute ne puisse lui être reprochée, la requérante ne peut pas utilement s'en prévaloir dès lors que seules la force majeure ou la faute du gestionnaire du domaine public assimilable à un cas de force majeure sont de nature à permettre sa relaxe des poursuites engagées à son encontre.

En ce qui concerne la force majeure :

16. La SCI Aux Corbillottes soutient que le débordement de la retenue d'eau de la centrale qu'elle exploite est dû aux précipitations exceptionnelles qui ont frappé le secteur lors du passage de la tempête Joachim, le 16 décembre 2011, et qui constitueraient un cas de force majeure.

17. Il résulte toutefois de l'instruction que le passage de la tempête de la Bretagne à l'Alsace avait été annoncé par les services météorologiques et la presse ; son passage dans le département des Vosges, situé sur le trajet annoncé, n'était donc pas imprévisible. Par ailleurs, les éléments produits par la requérante, notamment des coupures de presse, des relevés pluviométriques et des arrêtés des 4 juin et 11 juillet 2012 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, ne concernent pas la commune de Harsault mais d'autres communes du département des Vosges, dont la plus proche, Epinal, est située à plusieurs kilomètres de Harsault. La requérante ne produit, en revanche, aucun élément de nature à établir que sur le territoire de cette dernière, les précipitations ont atteint un niveau à ce point exceptionnel qu'elles puissent être regardées comme présentant un caractère irrésistible. Au demeurant, il ne résulte pas de l'instruction que la SCI Aux Corbillottes avait mis en oeuvre des mesures particulières pour éviter un débordement de sa retenue d'eau en cas de précipitations exceptionnelles.

18. Dans ces conditions, la SCI Aux Corbillottes n'est pas fondée à se prévaloir de la force majeure.

En ce qui concerne la faute du gestionnaire du domaine public assimilable à un cas de force majeure :

19. La SCI Aux Corbillottes soutient que la rupture de la digue est due à sa vétusté et à son mauvais état d'entretien, qui sont imputables à Voies navigables de France. Elle évoque à cet égard la présence d'un arbre mort, dont le déracinement et la chute dans le canal sont mentionnés dans le procès-verbal de contravention de grande voirie, ainsi que la présence de galeries creusées par des castors à la base de cet arbre.

20. Cependant, à supposer même que la digue ait été ainsi fragilisée, cette circonstance n'a pas mis la SCI Aux Corbillottes dans l'impossibilité de prendre les mesures propres à éviter le déversement ayant provoqué sa rupture, alors qu'il lui incombait notamment, conformément à l'article 9 de l'arrêté du préfet des Vosges du 19 décembre 1995 l'autorisant à disposer de l'énergie de la rivière Le Corney, de positionner ses ouvrages de manière à minimiser la hauteur d'eau en amont de la prise d'eau en cas de crue.

21. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir d'une faute de Voies navigables de France assimilable à un cas de force majeure.

22. Il résulte de ce qui précède que la SCI Aux Corbillottes, qui ne conteste pas le montant de l'amende qui lui a été infligée, n'est pas fondée à solliciter la relaxe des poursuites engagées à son encontre.

Sur l'action domaniale :

23. L'auteur d'une contravention de grande voirie doit être condamné à rembourser au gestionnaire du domaine public concerné le montant des frais exposés ou à exposer par celui-ci pour la remise en état du domaine public. Il ne peut demander la réduction des frais mis à sa charge que si la somme réclamée présente un caractère anormal.

24. Il résulte de l'instruction que le sinistre a provoqué une brèche d'une dizaine de mètres le long de la digue. Le tribunal a retenu une somme de 62 251,80 euros correspondant à la remise en état de la digue sur une longueur de 18 mètres.

25. La SCI Aux Corbillottes fait valoir qu'il ne s'agit pas d'une simple réfection mais d'une reconstruction de la digue, avec renfort et confortement, d'un coût manifestement excessif au regard du devis qu'elle-même a fait établir. Ce devis, établi le 19 décembre 2011 par l'entreprise Lehmann, spécialisée dans la maçonnerie, et produit pour la première fois à hauteur d'appel, est d'un montant de 8 700 euros hors taxes.

26. Toutefois, la seule circonstance que ce devis, au demeurant sommaire, mentionne un montant significativement inférieur à celui des devis présentés par Voies navigables de France, d'ailleurs nettement plus précis et détaillés, n'est pas de nature à remettre en cause ces derniers. Par ailleurs, le rapport d'expertise amiable contradictoire établi par Saretec, dont les conclusions ne sauraient être ignorées du seul fait qu'elles ne sont pas favorables à la requérante et que celle-ci les a toujours contestées, justifie la reprise de la digue sur 18 mètres de long par le souci de conserver une homogénéité à la digue et, partant, de rattacher le nouvel ouvrage à l'ancien en enlevant les extrémités de digue restantes qui ne présentent plus de garanties de tenue et de compacité suite à la rupture. Le devis produit par la SCI Aux Corbillottes ne prévoit que le comblement de la brèche sur 9,5 mètres et elle n'apporte aucun élément complémentaire de nature à démontrer que de tels travaux suffiraient à garantir la pérennité de l'ouvrage ainsi remis en état.

27. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif aurait fait une appréciation excessive du préjudice subi en condamnant la requérante à payer à ce titre la somme de 62 251,80 euros.

Sur les conclusions de la SCI aux Corbillottes tendant à la condamnation de Voies navigables de France pour procédure abusive :

28. En vertu du IV de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, le président de Voies navigables de France est tenu, dès qu'il est porté atteinte au domaine public confié à cet établissement, d'engager des poursuites à l'encontre de l'auteur de cette atteinte. Il ne peut exécuter cette obligation qu'en saisissant le tribunal administratif, juge de la contravention de grande voirie.

29. Ainsi qu'il vient d'être dit aux points 8 à 22, il a été porté atteinte au domaine public confié à Voies navigables de France et la SCI Aux Corbillottes est l'auteur de cette atteinte. Dès lors, la procédure engagée à son encontre par Voies navigables de France ne saurait être regardée comme abusive. Par conséquent, la requérante n'est pas fondée à demander réparation à ce titre.

30. En conclusion de tout ce qui précède, la SCI Aux Corbillottes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a prononcé sa condamnation à une amende de 5 000 euros et au versement d'une indemnisation de 62 251,80 euros.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :

31. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Voies navigables de France, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SCI Aux Corbillottes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La présente instance n'ayant généré aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre sont au surplus sans objet.

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Aux Corbillottes est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Aux Corbillottes et à Voies navigables de France.

2

N° 15NC02522


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC02522
Date de la décision : 19/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Domaine - Domaine public - Protection du domaine - Contraventions de grande voirie - Poursuites - Procès-verbal.

Domaine - Domaine public - Protection du domaine - Contraventions de grande voirie - Poursuites - Condamnations - Remise en état du domaine.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SCP VILMIN CANONICA LAGARRIGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-01-19;15nc02522 ?
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