Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2015 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1507425 du 13 avril 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 avril 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 29 décembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ; l'arrêté attaqué indique par erreur que sa mère a obtenu un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; il n'indique pas les motifs retenus par l'administration pour rejeter sa demande ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il vit en France depuis 2013 et y possède l'ensemble de ses attaches familiales et sociales ; il est dépourvu de famille en Albanie ; il a entrepris des démarches d'insertion et a appris le français ; son frère mineur poursuit brillamment sa scolarité en France ; il assiste sa mère dans ses démarches compte tenu de ses problèmes de santé ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, compte tenu de ses conséquences pour son jeune frère, qu'il aide à faire ses devoirs et auprès de qui il assure une présence " paternelle " ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
- cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, dès lors qu'il n'a pas été préalablement invité à présenter ses observations ;
- le préfet s'est cru à tort lié dans sa décision et n'a pas procédé à un examen personnel de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il ne représente pas une menace à l'ordre public et son comportement ne révèle pas de risque de fuite ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il encourt des risques de mauvais traitements en cas de retour en Albanie ; l'ancien compagnon de sa mère les recherche et les services de police albanais n'ont pas voulu intervenir ;
Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2016, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B...n'est fondé.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 19 septembre 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 dont les dispositions ont été notamment reprises par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 dont les dispositions ont été notamment reprises par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Didiot.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
1. Considérant, en premier lieu, que M. B...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 13 avril 2016 ;
2. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que l'article 371-5 du code civil dispose que : " L'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution (...)" ;
3. Considérant que M.B..., majeur à la date d'édiction de la décision attaquée, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que n'étant pas le représentant légal de son frère mineur, il ne peut davantage invoquer ces stipulations pour le compte de ce dernier ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que sa mère fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et que son fils mineur a vocation à l'accompagner, de sorte que la fratrie ne sera pas séparée ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
4. Considérant que M. B...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, de l'erreur de droit et du défaut d'examen personnalisé de sa demande, et enfin de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 13 avril 2016 ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
5. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, notamment la circonstance que l'intéressé n'a pas justifié s'exposer à des traitements contraires aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;
6. Considérant, en second lieu, que M. B...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 13 avril 2016 ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en annulation ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
10. Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. B...une somme en application de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N°16NC01076