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20/12/2016 | FRANCE | N°16NC00899

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2016, 16NC00899


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2015 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement du 10 décembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 mai et 18 octobre 2016, M.

B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet ar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2015 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement du 10 décembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 mai et 18 octobre 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, au préfet de lui délivrer un titre de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le signataire de l'arrêté contesté n'avait pas compétence ;

- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- le préfet n'a pas accordé une attention primordiale à l'intérêt supérieur de ses enfants ;

- le préfet a commis une erreur manifeste en estimant qu'il ne justifiait pas de motifs humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle et en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2016, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Une ordonnance du 29 septembre 2016 a fixé la clôture de l'instruction au 21 octobre 2016 à 12 heures.

Le préfet du Haut-Rhin a présenté un mémoire, enregistré le 8 novembre 2016, soit postérieurement à la clôture de l'instruction.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 28 avril 2016.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Etienvre ;

- et les observations de M.B..., lequel a été autorisé par le président de la formation de jugement à s'exprimer sur certains éléments de fait.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

2. Considérant qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant macédonien, s'est marié le 16 juillet 2008 avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que le couple a deux enfants, nés en France respectivement les 10 juillet 2011 et 2 octobre 2014 ; qu'il est constant que la communauté de vie entre les époux n'avait pas cessé lorsque est intervenu l'arrêté contesté, lequel a nécessairement pour effet de séparer de leur mère ou de leur père les deux enfants du couple, âgés respectivement de quatre ans et huit mois ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et alors même que l'intéressé pourrait bénéficier du regroupement familial et effectuer des allers-retours en France, le préfet du Haut-Rhin a, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B... et en l'obligeant à quitter le territoire français à destination de la Macédoine, méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt implique, eu égard au motif sur lequel repose l'annulation prononcée, que le préfet du Haut-Rhin délivre à M. B...un titre de séjour " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1504317 du 10 décembre 2015 du tribunal administratif de Strasbourg et l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 30 juillet 2015 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. B...un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

2

N° 16NC00899


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00899
Date de la décision : 20/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme PETON-PHILIPPOT
Avocat(s) : BERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-12-20;16nc00899 ?
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