Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 4 décembre 2012 par laquelle le maire de la commune de Saverne a rejeté sa demande de nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire au grade de gardien de police municipale.
Par un jugement n° 1300315 du 31 mars 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé la décision attaquée et, d'autre part, enjoint au maire de la commune de Saverne de nommer M. A...en qualité de fonctionnaire stagiaire dans le cadre d'emploi des agents de police municipale à compter du 6 novembre 2012.
Procédures devant la cour :
I- / Par une requête, enregistrée le 12 mai 2016 sous le n° 16NC00859, la commune de Saverne, représentée par Me Olszak, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 31 mars 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant ce tribunal ;
3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a fait une interprétation extensive et erronée des dispositions du I de l'article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984 et qui est contraire à l'intention du législateur ;
- cette interprétation est contraire au principe selon lequel l'inscription sur liste d'aptitude ne vaut pas recrutement ;
- elle méconnaît le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales ;
- il résulte des termes des statuts respectifs des policiers municipaux et des adjoints techniques territoriaux que les membres de la police municipale n'ont pas vocation à pourvoir les emplois d'adjoint technique ; bien que les agents de surveillance de la voie publique soient amenés à exercer certaines fonctions de police sur la voie publique, cette seule circonstance ne permet de confondre la fonction d'agent de surveillance de la voie publique avec celles plus ouvertes et variées des agents de police municipale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2016, M.A..., représenté par Me Lutz-Sorg, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saverne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Saverne ne sont pas fondés.
II- / Par une requête, enregistrée le 12 mai 2016 sous le n° 16NC00860, la commune de Saverne, représentée par Me Olszak, demande à la cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 1300315 du 31 mars 2016 du tribunal administratif de Strasbourg et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens qu'elle soulève contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg sont sérieux et de nature à justifier son annulation, ainsi que le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement, de sorte que les conditions de l'article R. 811-15 du code de justice administratif sont réunies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2016, M.A..., représenté par Me Lutz-Sorg, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saverne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Saverne ne sont pas sérieux.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
- le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dhiver,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., substituant Me Olszak, avocat de la commune de Saverne et de Me Lutz-Sorg, avocat de M.A....
1. Considérant que M. A...a été recruté le 17 mai 2011, par deux contrats successifs d'une durée respective de cinq mois et d'un an, par la commune de Saverne en qualité d'adjoint technique de deuxième classe non titulaire pour exercer les fonctions d'agent de surveillance de la voie publique ; que, par un courrier du 26 septembre 2012, le maire a informé l'intéressé que son contrat ne serait pas renouvelé ; que M.A..., qui a été inscrit le 1er juillet 2011 sur la liste d'aptitude à l'emploi de gardien de police municipale établie par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin et réinscrit sur la même liste le 1er juillet 2012, a demandé à être nommé en qualité de gardien de police municipale stagiaire sur le fondement du I de l'article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, par une décision du 4 décembre 2012, le maire de la commune de Saverne a rejeté sa demande ; que la commune relève appel du jugement du 31 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 4 décembre 2012 et lui a enjoint de nommer M. A... en qualité de fonctionnaire stagiaire dans le cadre d'emploi des agents de police municipale à compter du 6 novembre 2012 ; que, par une requête distincte qu'il y a lieu de joindre pour qu'elle fasse l'objet du même arrêt, la commune de Saverne demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Sur les conclusions de la requête n° 16NC00859 :
2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984 : " Lorsqu'un agent non titulaire recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement des articles 3-2 ou 3-3 est inscrit sur une liste d'aptitude d'accès à un cadre d'emplois dont les missions englobent l'emploi qu'il occupe, il est, au plus tard au terme de son contrat, nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale : " Les membres de ce cadre d'emplois exécutent sous l'autorité du maire, dans les conditions déterminées par les lois du 15 avril 1999, du 15 novembre 2001, du 27 février 2002, du 18 mars 2003 et du 31 mars 2006 susvisées, les missions de police administrative et judiciaire relevant de la compétence de celui-ci en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. / Ils assurent l'exécution des arrêtés de police du maire et constatent par procès-verbaux les contraventions à ces arrêtés ainsi qu'aux dispositions des codes et lois pour lesquelles compétence leur est donnée. (...) " ;
4. Considérant que si M.A..., affecté au service de police municipale sur un emploi d'agent de surveillance de la voie publique, a été amené à exercer certaines fonctions de police de la voirie, notamment la constatation des infractions à la réglementation relative au stationnement et à la propreté des voies publiques, ces missions ne sont pas équivalentes à celles des agents de police municipale, auxquels sont confiés des missions de police administrative et judiciaire plus larges et plus diversifiées ; que, par suite, M. A...ne remplissait pas les conditions pour être nommé, sur le fondement du I de l'article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984, en qualité de fonctionnaire stagiaire dans le cadre d'emploi des agents de police municipale ; que la commune de Saverne est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu ce moyen pour annuler sa décision du 4 décembre 2012 ;
5. Considérant que M. A...n'a soulevé en première instance et en appel aucun autre moyen à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saverne est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 4 décembre 2012 refusant de nommer M. A...en qualité de fonctionnaire stagiaire dans le cadre d'emploi des agents de police municipale et lui a enjoint de procéder à cette nomination ;
Sur les conclusions de la requête n° 16NC00860 :
7. Considérant que le présent arrêt statuant sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par la commune de Saverne contre ce même jugement ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saverne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...le versement de la somme que la commune de Saverne demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 16NC00860 de la commune de Saverne.
Article 2 : Le jugement n° 1300315 du 31 mars 2016 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Strasbourg ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Saverne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saverne et à M. C...A....
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N° 16NC00859, 16NC00860