La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2016 | FRANCE | N°15NC01517

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2016, 15NC01517


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Mac et du Mont Saint-Pierre a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et pénalités, auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 et 2008 ;

Par un jugement n° 1301438 et 1301439 du 21 avril 2015, le tribunal de Châlons-en-Champagne, joignant les deux requêtes, a rejeté les demandes de la société.

Procé

dure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2015, la SCI Mac et du Mont ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Mac et du Mont Saint-Pierre a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et pénalités, auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 et 2008 ;

Par un jugement n° 1301438 et 1301439 du 21 avril 2015, le tribunal de Châlons-en-Champagne, joignant les deux requêtes, a rejeté les demandes de la société.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2015, la SCI Mac et du Mont Saint Pierre, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du

21 avril 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et pénalités, auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 et 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- dès lors que le service lui-même n'a pas modifié le résultat de l'exercice clos au

31 décembre 2006, à la suite de la modification du montant des amortissements réputés différés au 31 décembre 2014 après la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet au titre des années 2004 et 2006, elle ne pouvait être regardée comme tenue de modifier le résultat déclaré au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2007 ;

- s'agissant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 2007, si en principe, le loyer du quatrième trimestre de l'année N est versé en N+1 et le chiffre d'affaires correspondant ainsi porté sur la déclaration au titre de la période de l'encaissement, le loyer du dernier trimestre de l'année 2006 n'a pas été soumis à la taxe au titre de 2007 dès lors que le moyen de paiement a été établi le 26 décembre 2006, soit quelques jours avant le terme ; le rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'exercice 2008 est de même injustifié, alors que le service a admis la régularisation opérée par la société dans la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du premier trimestre 2009 ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens soulevés par la SCI Mac et du Mont Saint Pierre ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Didiot,

- et les conclusions de Mme Peton-Philippot , rapporteur public.

1. Considérant que la SCI Mac et du Mont Saint Pierre qui exerce une activité de gestion et de location d'immeubles à Tinqueux (51) a fait l'objet du 6 avril au 28 mai 2010 d'une vérification de comptabilité ayant porté sur l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices clos en 2007 et 2008 ; qu'à l'issue de cette vérification, le service lui a notifié dans le cadre de la procédure contradictoire par proposition de rectification du

10 juin 2010 d'une part, un rehaussement d'impôt sur les sociétés, relatif à la réintégration sur l'exercice 2007 d'amortissements réputés différés remis en cause au titre d'exercices antérieurs pour un montant de 79 140 euros en base, et d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur des montants de 24 542 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 et 24 080 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 ; que la société requérante relève appel du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 21 avril 2015 rejetant sa demande de décharge des impositions litigieuses et des majorations correspondantes ;

Sur les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires au titre de l'impôt sur les sociétés :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) " ; que l'article 39 du même code dispose que : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 2° (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation (...) " ; que l'article 209 du code général des impôts prévoit que : " I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. (...) Sous réserve de l'option prévue à l'article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la

déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté sur les exercices suivants. (...) " ;

3. Considérant que lorsqu'une entreprise entend imputer sur les résultats d'un exercice non prescrit un report déficitaire et des amortissements réputés différés provenant d'exercices antérieurs, l'administration est en droit de contrôler la réalité des déficits d'exercices prescrits reportés, ainsi que la régularité de la constitution des amortissements qui, pratiqués en période déficitaire, ont été différés ;

Considérant que, par une proposition de rectification datée du 10 juin 2010, l'administration a constaté que la société n'avait pas pris en compte les conséquences financières de la vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 qui lui ont été notifiées par une première proposition de rectification du 17 décembre 2007 puis modifiées ultérieurement par un courrier valant " proposition de rectification " du 8 octobre 2008, concernant le report d'amortissements réputés différés ; que selon cette dernière proposition de rectification, les amortissements réputés différés restant à reporter au 31 décembre 2004 étaient de 203 907 euros au lieu de 283 047 euros, soit une rectification à hauteur de 79 140 euros ; qu'ainsi, au titre de l'exercice clos en 2007, l'administration a estimé que les amortissements réputés différés restant à reporter au titre des exercices antérieurs étaient de 83 861 euros au lieu de 163 001 euros ; que contrairement à ce que soutient la SCI, la circonstance que les conséquences financières de la précédente vérification n'aient été notifiées qu'en octobre 2008 puis confirmées par courrier du 7 janvier 2010 à la suite de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires émis lors de sa séance du 16 novembre 2009, ne dispensait aucunement la société de procéder à la correction de ses bilans au titre des exercices antérieurs ; qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir de ce que l'administration n'a pas procédé elle-même à ladite correction lors de la précédente vérification, dès lors que la proposition de rectification du 17 décembre 2007, au demeurant non contestée, mentionne expressément que la réintégration opérée est effectuée au titre de l'exercice 2004, ce qui limite à due concurrence les amortissements réputés différés reportables comptabilisés au 31 décembre 2006 ; qu'il est par ailleurs constant que l'administration a informé la SCI, dans sa proposition de rectification du 10 juin 2010, qu'il lui appartenait de tirer toutes les conséquences financières de la proposition de rectification qui lui avait été notifiée, dans les conditions ci-dessus relatées, en octobre 2008, soit antérieurement à la réception, le 19 mars 2010, de l'avis de vérification des exercices clos en 2007 et 2008 ; que la société du Mac et du Mont Saint-Pierre ne peut donc prétendre que le résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2006, et par suite celui déclaré au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2007, ne pouvaient plus être modifiés ; que par conséquent c'est à bon droit que, dans le cadre du second contrôle opéré en 2010, le service a rattaché au premier exercice non prescrit, soit l'exercice clos le 31 décembre 2007, dont le bilan d'ouverture est la reprise du bilan de clôture de l'exercice précédent, le montant des amortissements réputés différés ainsi corrigé ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés y afférentes ;

Sur les conclusions à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

En ce qui concerne le bien fondé de l'imposition :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts alors en vigueur : " 2. La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la taxe sur la valeur ajoutée est en principe exigible lors de l'encaissement des loyers sauf lorsque le redevable a opté pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée d'après les débits ;

5. Considérant qu'en règle générale, si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ;

6. Considérant, en premier lieu, que s'agissant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 24 542 euros au titre de l'année 2007, si la société du Mac et du Mont Saint-Pierre soutient que le loyer du 4ème trimestre 2006 a été encaissé avant le 1er janvier 2007, date à laquelle le loyer devenait exigible, la seule production au dossier, tant en première instance qu'en appel, de la lettre de son locataire datée du 26 décembre 2006 indiquant que ce dernier procède au règlement du loyer, sans indication de date, par chèque dont la copie n'est pas jointe, ne suffit pas à établir la réalité de l'encaissement dudit loyer en 2006 ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a considéré que la taxe sur la valeur ajoutée y afférente était due au titre de l'exercice 2007 ;

7. Considérant, en second lieu, que s'agissant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 24 080 euros au titre de l'année 2008, si, comme le soutient la SCI, la déclaration de chiffre d'affaires du 1er trimestre 2009 comporte la mention d'une régularisation à cet effet au titre de l'année 2008, le montant en cause de 24 265 euros ne correspond pas à la somme qui aurait dû être déclarée en 2008 ; que la requérante ne produit pas de justifications de nature à expliquer la discordance ainsi observée ; qu'elle ne produit de même aucun document permettant d'établir que cette somme de 24 265 euros correspondrait à la taxe sur la valeur ajoutée sur les loyers encaissés, ni que la régularisation opérée se rattache à l'exercice 2008 ; que le service était par suite également fondé à procéder au rappel en cause au titre de l'exercice 2008 ;

En ce qui concerne les pénalités :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

9. Considérant qu'alors que les recettes de la SCI Mac et du Mont Saint-Pierre se limitent aux loyers perçus au titre du seul immeuble donné en location par la société requérante, elle n'a pas déclaré une part significative desdits loyers, représentant près d'un quart des bénéfices annuels des exercices clos en 2007 et 2008, sans que les éléments d'explication avancés, ainsi qu'il est développé ci-dessus, se soient révélés probants ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration n'a pas admis la bonne foi du contribuable et a assujetti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en cause à la majoration prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ;

10. Considérant que, par suite, la SCI Mac et du Mont Saint-Pierre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Mac et du Mont Saint-Pierre est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Mac et du Mont Saint-Pierre et au ministre de l'économie et des finances.

2

N° 15NC01517


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01517
Date de la décision : 20/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Sandra DIDIOT
Rapporteur public ?: Mme PETON-PHILIPPOT
Avocat(s) : HUBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-12-20;15nc01517 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award