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20/12/2016 | FRANCE | N°15NC00600

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2016, 15NC00600


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Nancy, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 28 décembre 2012 par laquelle la société Orange refuse de lui accorder le supplément familial de traitement pour la période du 1er mai 1987 au 31 décembre 1990, de condamner ladite société à lui verser une somme de 4 346,26 euros au titre de ce supplément familial et d'enjoindre à cette société de retirer l'attestation du 21 mai 2008 mentionnant le 1er janvier 1991 comme date d'

ouverture de ses droits, d'établir une nouvelle attestation mentionnant une dat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Nancy, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 28 décembre 2012 par laquelle la société Orange refuse de lui accorder le supplément familial de traitement pour la période du 1er mai 1987 au 31 décembre 1990, de condamner ladite société à lui verser une somme de 4 346,26 euros au titre de ce supplément familial et d'enjoindre à cette société de retirer l'attestation du 21 mai 2008 mentionnant le 1er janvier 1991 comme date d'ouverture de ses droits, d'établir une nouvelle attestation mentionnant une date d'ouverture au 1er mai 1987, de le rétablir dans son droit à la majoration de pension à compter du 1er mars 2013 pour avoir élevé trois enfants, de produire un nouveau dossier de pension conforme à la situation administrative et familiale qui est la sienne depuis le 1er mars 2013 et de procéder à un rappel au titre de cette majoration.

Par un jugement n° 1300330 du 3 février 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 avril 2015, et un mémoire enregistré le 24 septembre 2015, M. D... C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 3 février 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 28 décembre 2012 par laquelle la société Orange refuse de lui accorder le supplément familial de traitement pour la période du 1er mai 1987 au 31 décembre 1990 ;

3°) de condamner la société Orange à lui verser la somme de 4 346,26 euros au titre du rappel de supplément familial et des intérêts sur ce rappel ;

4°) d'enjoindre à la société Orange de retirer l'attestation du 21 mai 2008 mentionnant le 1er janvier 1991 comme date d'ouverture de ses droits au supplément familial de traitement, d'établir une nouvelle attestation mentionnant une date d'ouverture au 1er mai 1987, de le rétablir dans son droit à la majoration de pension à compter du 1er mars 2013 pour avoir élevé trois enfants, de produire un nouveau dossier de pension conforme à la situation administrative et familiale qui est la sienne depuis le 1er mars 2013 et de procéder à un rappel au titre de cette majoration ;

5°) de mettre à la charge de la société Orange le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il justifie de ce qu'il avait la charge effective et permanente des deux enfants de sa compagne du 1er mai 1987 au 31 décembre 1990 et, par suite, remplit les conditions pour bénéficier du supplément familial de traitement du chef de ces deux enfants pour la période précitée ;

- sa créance n'est pas prescrite dès lors que la société Orange ne justifie pas de la notification de la décision du 2 juillet 1991 lui refusant une première fois le bénéfice du supplément familial de traitement litigieux, que ladite société ne produit pas les documents évoqués dans cette décision et qu'elle reconnait expressément son droit au supplément familial de traitement ;

- l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice du supplément familial de traitement et le rappel demandé impliquent nécessairement la majoration de son droit à pension.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2015, la société Orange, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Orange fait valoir que :

- la créance dont M. C...entend se prévaloir est prescrite tant en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 qu'aux termes de l'article 2277 du code civil ;

- le requérant n'établit pas qu'il aurait assuré la charge effective et permanente des deux enfants de sa compagne entre le 1er mai 1987 et le 31 décembre 1990 ;

- le litige se rapportant à la majoration du droit à pension du requérant présente un caractère distinct de celui né du rejet de sa demande tendant au bénéfice du supplément familial de traitement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

- la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour M.C..., et de MeA..., pour la société Orange.

1. Considérant que, par un courrier du 17 décembre 2012, M.C..., conducteur de travaux distribution-acheminement au sein de la société Orange, a sollicité un rappel de supplément familial de traitement au titre de la période du 1er mai 1987 au 31 décembre 1990 à raison des deux enfants de sa compagne dont il soutenait avoir la charge effective ; que la société Orange a rejeté cette demande par une décision du 28 décembre 2012 ; que M. C...relève appel du jugement du 3 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation de la société Orange à lui verser une somme de 4 346,26 euros au titre du supplément familial de traitement qu'il estime lui être dû au titre de la période du 1er mai 1987 au 31 décembre 1990 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et de condamnation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 2227 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige : " L'Etat, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers et peuvent également les opposer " ; que selon l'article 2277 du même code, dans sa rédaction également applicable au présent litige : " Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement : / Des salaires (...) et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts " ; qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (...) " ; que les dispositions précitées de l'article 2277 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, sont applicables à toutes les actions relatives aux rémunérations des salariés, y compris ceux relevant d'un statut d'agent public, employés par l'établissement public France Télécom et par la société anonyme qui lui a été substituée par la loi du 26 juillet 1996 ;

3. Considérant que le point de départ de la prescription quinquennale prévue à l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, est la date à laquelle la créance devient exigible ; que le supplément familial de traitement dont M. C...sollicite le versement au titre de la période du 1er mai 1987 au 31 décembre 1990 était exigible, après service fait par l'agent, à des dates comprises entre le 1er juin 1987 et le 1er janvier 1991 ; que, par le courrier adressé au requérant le 2 juillet 1991, son employeur a expressément refusé de lui accorder le supplément familial de traitement pour la période litigieuse et ce courrier ne saurait, en tout état de cause, constituer une reconnaissance de dette susceptible d'interrompre le délai de prescription ; que ni les conditions de notification de ce courrier, ni l'absence de production, par la société Orange, des éléments auxquels il est fait référence dans le même courrier, n'ont d'influence sur le cours du délai de prescription ; que, dans ces conditions, à supposer même que M. C...ait présenté une première demande de versement du supplément familial de traitement litigieux au cours de l'année 1991, interrompant ainsi le délai de prescription, son action en paiement était prescrite lorsque l'intéressé a adressé sa demande de paiement à la société Orange le 17 décembre 2012 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2012 et à la condamnation de la société Orange à lui verser le supplément familial de traitement au titre de la période du 1er mai 1987 au 31 décembre 1990 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions d'annulation et de condamnation présentées par M. C...n'impliquent aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Orange, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. C...demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...la somme dont la société Orange demande le versement sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Orange présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et à la société Orange.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme, président de chambre,

- Mme, président-assesseur,

- M., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 décembre 2016.

Le rapporteur,

Signé : Le président,

Signé : Le greffier,

Signé : La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

2

N° 15NC00600


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00600
Date de la décision : 20/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-01 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Questions d'ordre général.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : TASSIGNY

Origine de la décision
Date de l'import : 03/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-12-20;15nc00600 ?
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