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20/12/2016 | FRANCE | N°15NC00598

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2016, 15NC00598


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 23 janvier 2013 par laquelle le directeur des ressources humaines de la société Orange le dispense d'effectuer les journées de travail restant à accomplir jusqu'au 1er mars 2013, date de sa mise à la retraite, d'ordonner à son employeur de produire des bulletins de paie conformes pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2012, de condamner la société Orange à lui verser la somme de 1 818,02 euros correspondant à 20,5

jours de congés annuels pour la période de janvier à octobre 2012, ainsi qu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 23 janvier 2013 par laquelle le directeur des ressources humaines de la société Orange le dispense d'effectuer les journées de travail restant à accomplir jusqu'au 1er mars 2013, date de sa mise à la retraite, d'ordonner à son employeur de produire des bulletins de paie conformes pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2012, de condamner la société Orange à lui verser la somme de 1 818,02 euros correspondant à 20,5 jours de congés annuels pour la période de janvier à octobre 2012, ainsi que la somme de 1 383,47 euros correspondant à 15,6 jours de congés annuels pour la période de novembre 2012 à février 2013, de condamner la société Orange à une amende de 900 euros et au versement de 2 660,52 euros pour pénalités de retard et dommages et intérêts au titre des articles R. 3246-1 à R. 3246-4 du code du travail, et de condamner la même société à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Par un jugement n° 1300544 du 3 février 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente les conclusions tendant à la condamnation de la société Orange sur le fondement des dispositions du code du travail et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 avril 2015, et un mémoire en réplique enregistré le 23 septembre 2015, M. D... C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 3 février 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 23 janvier 2013 par laquelle la société Orange le dispense d'effectuer les journées de travail restant à accomplir jusqu'au 1er mars 2013, date de sa mise à la retraite ;

3°) d'enjoindre à la société Orange, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer des bulletins de paie rectifiés au titre des mois d'octobre, de novembre et de décembre 2012 ;

4°) de condamner la société Orange à lui verser la somme de 1 818,02 euros correspondant à 20,5 jours de congés annuels pour la période de janvier à octobre 2012, ainsi que la somme de 1 383,47 euros correspondant à 15,6 jours de congés annuels pour la période de novembre 2012 à février 2013.

5°) de mettre à la charge de la société Orange une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 23 janvier 2013 est irrégulière dès lors qu'elle a pour objet de le priver de ses droits à congés jusqu'au 1er mars 2013, date de son départ à la retraite ;

- cette décision constitue une mise en disponibilité, dépourvue de tout motif légal, ayant pour effet de le priver de ses congés ;

- elle est entachée de détournement de pouvoir ;

- la société Orange n'a pas régularisé sa situation malgré ses réclamations des 15 octobre et 23 novembre 2012 ;

- la société n'établit pas qu'il aurait pu prendre ses congés ;

- sa demande de condamnation est recevable dès lors qu'elle est la conséquence nécessaire de l'annulation de la décision contestée.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2015, la société Orange, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé, et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour M.C..., et de MeA..., pour la société Orange.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., né le 28 octobre 1952, conducteur de travaux distribution acheminement au sein de la société Orange, a bénéficié d'un avancement d'échelon le 1er septembre 2012 ; que l'intéressé, dont le départ à la retraite était initialement prévu à la fin de l'année 2012, a sollicité, par un courrier du 12 décembre 2012, l'autorisation de poursuivre son activité jusqu'au 1er mars 2013 afin de pouvoir justifier de six mois d'activité à son dernier échelon et bénéficier ainsi d'une majoration de sa pension ; que, par un courrier du 23 janvier 2013 se référant à la demande précitée, la société Orange a indiqué à M. C... que les jours de travail lui restant à accomplir avant le 1er mars 2013, date finalement retenue pour son départ à la retraite, feraient l'objet d'une dispense de service ; que l'intéressé, estimant qu'une telle dispense avait pour effet de le priver de ses jours de congés au titre des années 2012 et 2013, a saisi le tribunal administratif de Nancy en vue d'obtenir l'annulation de la décision du 23 janvier 2013 le dispensant d'accomplir son service, ainsi que la condamnation de la société Orange à en réparer les conséquences dommageables au regard de ses droits à congés ; que M. C... relève appel du jugement du 3 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) " ;

3. Considérant que, dans son mémoire en défense présenté en première instance, la société Orange a opposé une fin de non-recevoir aux conclusions présentées par M. C...tendant à obtenir l'indemnisation des jours de congés dont il aurait été privé, au motif que l'intéressé n'avait présenté aucune demande préalable en ce sens avant de saisir le tribunal administratif, et n'a conclu au fond qu'à titre subsidiaire ; que ni les courriers des 18 octobre et 23 novembre 2012 dans lesquels le requérant se plaint de ce qu'il a été privé de ses jours de congés, ni encore le courrier précité du 12 décembre 2012 dans lequel il demande la prolongation de son activité ne comportent de demandes préalables tendant à l'indemnisation de ses jours de congés ; que, par suite, les premiers juges ont, à bon droit, rejeté comme irrecevables les conclusions présentées pour la première fois devant eux tendant à obtenir une telle indemnisation ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes du courrier du 23 janvier 2013 que la société Orange a dispensé M. C...d'effectuer les journées de travail restant en principe à accomplir jusqu'au 1er mars 2013, date de sa mise à la retraite, " après prise des congés [qui lui] resterai[en]t au titre de 2012 et 2013 " ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la dispense d'activité décidée par son employeur, qui a vocation à s'appliquer une fois que l'intéressé a épuisé ses droits à congés acquis au titre des années 2012 et 2013, n'a ni pour objet, ni pour effet de lui en refuser l'exercice ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...produit à l'instance ses bulletins de paie dont il ressort qu'il a été rémunéré par la société Orange jusqu'au 28 février 2013 ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que la dispense de service consentie par son employeur équivaudrait, ainsi qu'il le soutient, à une mise en disponibilité destinée à le priver de ses droits à congés ;

6. Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le jugement rejetant les demandes de M. C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, et en tout état de cause, ses conclusions présentées à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Orange, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. C...demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...la somme dont la société Orange demande le versement sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Orange présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et à la société Orange.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme, président de chambre,

- Mme, président-assesseur,

- M., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 décembre 2016.

Le rapporteur,

Signé : Le président,

Signé : Le greffier,

Signé : La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

2

N° 15NC00598


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00598
Date de la décision : 20/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-04-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés annuels.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : TASSIGNY

Origine de la décision
Date de l'import : 03/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-12-20;15nc00598 ?
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