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20/12/2016 | FRANCE | N°13NC00207

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2016, 13NC00207


Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 0903699 du 18 décembre 2012, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. et Mme D...tendant à la condamnation du centre hospitalier de Sarreguemines à réparer les préjudices subis par Mme D...à la suite de sa prise en charge le 22 août 2002, ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin tendant à la condamnation de cet établissement de santé à lui rembourser le montant de ses débours.

Par un arrêt avant-dire droit du 9 janvier 2014, la cour administrative d'appel

de Nancy, statuant sur la requête présentée par la caisse primaire d'assura...

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 0903699 du 18 décembre 2012, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. et Mme D...tendant à la condamnation du centre hospitalier de Sarreguemines à réparer les préjudices subis par Mme D...à la suite de sa prise en charge le 22 août 2002, ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin tendant à la condamnation de cet établissement de santé à lui rembourser le montant de ses débours.

Par un arrêt avant-dire droit du 9 janvier 2014, la cour administrative d'appel de Nancy, statuant sur la requête présentée par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, enregistrée sous le n° 13NC00207, et sur la requête présentée par M. et MmeD..., enregistrée sous le n° 13NC00269, tendant à l'annulation de ce jugement, a joint les deux requêtes, a retenu que plusieurs manquements dans cette prise en charge étaient constitutifs d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Sarreguemines et a ordonné une expertise aux fins de se prononcer sur l'imputabilité des préjudices dont la réparation est demandée à la faute retenue à l'encontre de l'établissement de santé.

Par une décision n° 376160 du 26 novembre 2014, le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi en cassation présenté par le centre hospitalier de Sarreguemines en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêt précité.

L'expert a remis son rapport le 22 juin 2016.

Par trois mémoires enregistrés le 19 août 2016, le 12 septembre 2016 et le 24 octobre 2016, M. et MmeD..., représentés par MeF..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903699 du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation du centre hospitalier de Sarreguemines à leur verser les sommes, respectivement, de 164 000 euros et 533 600 euros en réparation de leurs préjudices personnels et à ce qu'une expertise soit ordonnée afin de statuer sur leurs préjudices patrimoniaux ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Sarreguemines à verser la somme de 6 662 130,72 euros en réparation des préjudices subis par MmeD..., ainsi que la somme de 320 000 euros en réparation des préjudices subis par son époux, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2009 ;

3°) de mettre les dépens à la charge du centre hospitalier de Sarreguemines, ainsi qu'une somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils reprennent les moyens exposés dans leur requête et soutiennent, en outre, que :

- les fautes imputables à l'établissement de santé sont à l'origine, pour MmeD..., d'une perte de chance totale d'échapper au dommage ;

- Mme D...a subi une incapacité temporaire totale du 22 août 2002 au 21 août 2005, qui doit être indemnisée par l'allocation d'une somme de 72 000 euros ;

- la prestation de compensation du handicap ne doit pas être déduite du montant de son préjudice ;

- elle reste atteinte d'une incapacité permanente partielle évaluée à 98 %, qui sera réparée par l'allocation d'une somme de 513 520 euros ;

- les souffrances endurées par MmeD..., évaluées à 6 sur une échelle de 0 à 7, s'établissent à 45 000 euros ;

- son préjudice esthétique, évalué à 5 sur la même échelle, s'établit à 30 000 euros ;

- ses préjudices d'agrément et sexuel sont évalués à 50 000 euros ;

- le handicap dont Mme D...reste atteinte a nécessité des travaux d'adaptation de son domicile pour un montant de 11 733,35 euros ;

- les frais d'acquisition, de renouvellement et de maintenance d'un lit médicalisé et d'un fauteuil roulant s'établissent, respectivement, à 52 412,03 euros et à 15 046,84 euros ;

- l'état de Mme D...nécessite des soins et des équipements d'appareillage pour des montants laissés à sa charge qui s'établissent respectivement à la somme de 7 580,49 euros et à celle de 120 000 euros ;

- elle nécessite l'assistance d'une tierce personne, pour un montant évalué à 5 480 803,20 euros ;

- elle subit des pertes de revenus évaluées à 264 034,81 euros ;

- le préjudice moral supporté par M. D...et les troubles qu'il subit à raison de l'assistance apportée à son épouse doivent être réparés à hauteur, respectivement, de 80 000 euros et de 240 000 euros.

Par trois mémoires enregistrés le 19 août 2016, le 27 octobre 2016 et le 18 novembre 2016, le centre hospitalier de Sarreguemines, représenté par MeH..., conclut aux mêmes fins que dans ses écritures précédentes.

Le centre hospitalier de Sarreguemines fait valoir que :

- la régularité des opérations d'expertise est sujette à caution ;

- la requérante n'avait aucune chance de se soustraire au dommage dont elle a été victime ;

- les préjudices dont les requérants demandent réparation sont surévalués ;

- il s'oppose à ce que les frais futurs exposés par la caisse soient capitalisés.

Les honoraires de l'expert ont été liquidés et taxés à la somme de 3 480 euros par une ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy du 13 septembre 2016.

Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, représentée par MeI..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903699 du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la condamnation du centre hospitalier de Sarreguemines à lui rembourser les débours exposés pour le compte de Mme E...D...et à lui verser l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Sarreguemines à lui verser la somme de 1 984 368,52 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement du présent mémoire et de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Sarreguemines à lui verser l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

4°) de condamner le centre hospitalier de Sarreguemines à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin reprend les moyens exposés dans ses précédentes écritures et soutient, en outre, qu'elle justifie de l'imputabilité de ses débours à la faute de l'hôpital.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 21 décembre 2015 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de MeF..., pour M. et MmeD..., et de MeG..., pour le centre hospitalier de Sarreguemines.

1. Considérant que MmeD..., née le 8 novembre 1957, a été hospitalisée au service des urgences du centre hospitalier de Sarreguemines le 22 août 2002, à 20 heures, en raison de vives douleurs abdominales, accompagnées de troubles digestifs et de vomissements ; que son état s'étant progressivement dégradé au cours de la nuit, elle a été transférée dans un état comateux le 23 août 2002 au service de réanimation des hôpitaux universitaires de Strasbourg, où des examens ont permis de diagnostiquer un infarctus mésentérique au niveau abdominal, ainsi que des accidents vasculaires ischémiques récents au niveau cérébral ; qu'après plusieurs mois de coma, Mme D...est restée atteinte d'une tétraplégie et d'un syndrome de l'emmurement ; que Mme D...et son époux, imputant les graves séquelles dont l'intéressée est restée atteinte aux conditions dans lesquelles elle a été prise en charge par le centre hospitalier de Sarreguemines, ont saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Lorraine qui, par un avis du 23 octobre 2008, a rejeté leur demande d'indemnisation au motif que ces séquelles ne résultaient pas directement des manquements reprochés à l'établissement de santé ; que, par un jugement du 18 décembre 2012, le tribunal administratif de Strasbourg a estimé que ces manquements n'avaient privé Mme D...d'aucune chance de se soustraire au dommage et a, en conséquence, également rejeté la demande de réparation présentée par l'intéressée et son époux ; que, par un arrêt avant-dire droit du 9 janvier 2014, la cour administrative d'appel de Nancy a joint les deux requêtes présentées à l'encontre de ce jugement par M. et Mme D...et par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, a retenu que plusieurs manquements dans la prise en charge de l'intéressée étaient constitutifs d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Sarreguemines et a ordonné une expertise aux fins de se prononcer sur l'imputabilité des préjudices dont la réparation est demandée à la faute retenue à l'encontre de l'établissement de santé ; que l'expert a remis son rapport le 22 juin 2016 ;

Sur la régularité du rapport d'expertise déposé devant la cour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-7 du code de justice administrative : " Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l'avance, par lettre recommandée. / Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport " ; qu'aux termes de l'article R. 621-9 du même code : " Le rapport est déposé au greffe en deux exemplaires. Des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. / Le greffe peut demander à l'expert de déposer son rapport sous forme numérique. La notification du rapport aux parties est alors assurée par le greffe. / Les parties sont invitées par le greffe de la juridiction à fournir leurs observations dans le délai d'un mois ; une prorogation de délai peut être accordée " ;

3. Considérant que le centre hospitalier de Sarreguemines n'apporte aucun élément de nature à contredire les termes du rapport d'expertise déposé devant la cour le 22 juin 2016, selon lesquels les documents adressés à l'expert par M. D...les 18 et 28 septembre 2015, sous couvert de courriers portant la mention " personnel et confidentiel ", ont été discutés au cours de la réunion d'expertise du 12 octobre 2015 à laquelle assistait le représentant de l'établissement de santé ; qu'au demeurant, il résulte de l'instruction que ces documents ont été annexés audit rapport, communiqué à l'ensemble des parties ; qu'en outre, l'expert a pris soin de répondre, dans son rapport définitif déposé le 22 juin 2016, au dire produit par le centre hospitalier le 8 avril précédent ; que, dans ces conditions et en tout état de cause, le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que l'expertise ordonnée par la cour n'aurait pas revêtu un caractère contradictoire ;

Sur le lien de causalité entre les manquements fautifs imputables au centre hospitalier de Sarreguemines et les préjudices subis par Mme D...:

4. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment du courrier de l'expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, daté du 18 septembre 2008, que les dommages dont Mme D...demande la réparation résultent des seuls accidents ischémiques d'origine artérielle qu'elle a subis au niveau neurologique ; qu'il ressort en outre du rapport d'expertise déposé devant la cour que ces accidents ischémiques sont la conséquence de la pathologie intestinale pour laquelle l'intéressée a été hospitalisée le 22 août 2002 vers 20 heures ; que selon l'expert désigné par la cour, cette pathologie intestinale nécessitait que soit réalisé un scanner abdomino-pelvien au plus tard vers 22 heures, heure à laquelle l'urgentiste disposait des résultats de l'examen biologique des D-Dimères qui auraient dû attirer son attention sur l'existence d'une thrombose en cours de constitution ; qu'en l'absence de ce scanner, le médecin n'a pas été en mesure de diagnostiquer l'infarctus veineux mésentérique que Mme D...présentait sur le plan abdominal et, par voie de conséquence, de lui prescrire, pour le traitement de cet infarctus, un médicament anticoagulant qui, compte tenu de l'évolution encore peu avancée de la thrombose sur le plan neurologique, aurait permis d'en limiter les conséquences ;

5. Considérant, d'autre part, que si le centre hospitalier de Sarreguemines soutient qu'un traitement anticoagulant est contre-indiqué une fois l'accident cérébral constitué, il ressort du rapport d'expertise déposé devant la cour que l'état neurologique de Mme D...ne s'est dégradé qu'entre minuit et une heure du matin et que ledit traitement pouvait encore lui être prescrit entre 22 heures et minuit, avant que l'accident cérébral ne présente un caractère irrémédiable ; que par ailleurs, il n'est pas établi, eu égard aux conclusions de l'expert désigné par la cour, que la pathologie présentée par l'intéressée sur le plan abdominal aurait nécessité un acte chirurgical faisant obstacle à la mise en place de ce traitement anticoagulant ou que celui-ci serait resté sans effet faute d'un délai suffisant pour sa mise en oeuvre ;

6. Considérant, enfin, que si les dommages dont Mme D...demande la réparation sont imputables au seul accident vasculaire cérébral dont elle a été victime, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise déposé devant la cour, que la faute reprochée au centre hospitalier de Sarreguemines a seulement privé l'intéressée d'une chance d'empêcher cet accident ; que la perte de chance subie par Mme D...d'échapper aux conséquences dommageables de son accident vasculaire cérébral doit être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; qu'en l'espèce, le préjudice indemnisable doit être évalué à 85 % du dommage corporel subi par la victime ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...et la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ;

Sur l'évaluation des préjudices de Mme D...:

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

Quant aux dépenses de santé :

S'agissant des frais d'hospitalisation :

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du décompte de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin en date du 4 novembre 2016, que l'accident vasculaire cérébral dont Mme D...a été victime a nécessité son hospitalisation à plusieurs reprises au cours des années 2002 à 2012 ; que les frais d'hospitalisation engagés à ce titre s'établissent à la somme de 310 412,77 euros et ont été intégralement pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'eu égard à la perte de chance évaluée au taux de 85 %, la part du préjudice dont la réparation incombe au centre hospitalier de Sarreguemines s'établit à la somme de 263 850,85 euros qu'il y a lieu d'allouer à ladite caisse ;

S'agissant des frais médicaux et pharmaceutiques :

9. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du dernier décompte de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin que celle-ci a pris en charge les frais médicaux et pharmaceutiques nécessités par l'état de santé de Mme D...pour un montant total de 365 504,45 euros ; qu'il ressort en outre des éléments produits par M. et Mme D...que de tels frais sont restés à leur charge depuis l'accident pour un montant estimé à 250 euros par mois, soit une somme totale de 43 500 euros ; qu'ainsi, les frais médicaux et pharmaceutiques s'établissent, à la date du présent arrêt, à la somme de 409 004,45 euros ; que, compte tenu de la perte de chance résultant de la faute commise par l'établissement de santé, la part du préjudice indemnisable à la charge de ce dernier doit être évaluée à 347 653,78 euros ; qu'eu égard aux frais pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, et ainsi qu'il a été dit, une somme de 43 500 euros est restée à la charge de MmeD... ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Sarreguemines à verser la somme de 43 500 euros à Mme D...et la somme de 304 153,78 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ;

10. Considérant, en second lieu, qu'eu égard aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qui limitent le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale à l'encontre du responsable d'un accident corporel aux préjudices qu'elles ont pris en charge, le remboursement des prestations qu'une caisse sera amenée à verser à l'avenir, de manière certaine, prend normalement la forme du versement d'une rente et ne peut être mis à la charge du responsable sous la forme du versement immédiat d'un capital représentatif qu'avec son accord ; que s'agissant, en revanche, des préjudices futurs de la victime non couverts par des prestations de sécurité sociale, il appartient au juge de décider si la réparation par le tiers responsable doit prendre la forme du versement d'un capital ou d'une rente selon que l'un ou l'autre de ces modes d'indemnisation assure à la victime, dans les circonstances de l'espèce, la réparation la plus équitable, sans que le choix ne soit subordonné à l'accord du responsable ;

11. Considérant, d'une part, que si la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin sollicite le remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques qui seront exposés pour les besoins de Mme D... à l'avenir, pour un montant de 624 819,48 euros, il résulte de l'instruction que le centre hospitalier de Sarreguemines s'oppose au versement immédiat d'un capital au titre des frais médicaux et pharmaceutiques futurs ; qu'en outre, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de décider que la réparation de ce chef de préjudice doit, pour MmeD..., prendre la forme d'une rente ;

12. Considérant, d'autre part, qu'eu égard au montant total des frais médicaux et pharmaceutiques que la caisse a vocation à prendre en charge chaque année, soit 30 649,44 euros selon son décompte des frais futurs, et du montant des frais laissés chaque année à la charge de Mme D..., soit 3 000 euros, ce chef de préjudice doit être évalué, pour la période postérieure au présent arrêt, à 33 649,44 euros par an ; que la faute commise par l'établissement de santé se trouvant à l'origine d'une perte de chance évaluée à 85 %, la part du préjudice indemnisable à la charge du tiers responsable doit être fixée à 28 602,02 euros ; que compte tenu des frais restant à la charge de Mme D...chaque année pour un montant de 3 000 euros, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Sarreguemines à verser chaque année cette dernière somme à l'intéressée et la somme de 25 602,02 euros à la caisse ;

S'agissant des frais d'appareillage :

13. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise déposé le 1er juillet 2008 devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Lorraine que le handicap dont Mme D...est restée atteinte à la suite de son accident vasculaire cérébral nécessite l'utilisation de plusieurs équipements adaptés à son état, notamment un lit médicalisé, un matelas et des coussins anti-escarres, un fauteuil roulant et des appareils de verticalisation et de locomotion ; que contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Sarreguemines, les frais exposés pour l'acquisition de ces équipements ne présentent pas un caractère éventuel faisant obstacle à leur indemnisation ; que, selon le décompte produit à l'instance, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge une partie des frais d'appareillage pour un montant de 188 049,52 euros ; qu'il ressort en outre des factures produites par Mme D...que celle-ci a engagé des frais pour l'acquisition de tels appareillages ou pour leur renouvellement pour un montant, non pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, de 74 486,51 euros ; qu'ainsi, le montant total des frais d'appareillage s'établit à 262 536,03 euros ; que, compte tenu de la perte de chance imputable à la faute de l'établissement de santé, le montant du préjudice indemnisable par ce dernier doit être fixé à 223 155,63 euros ; qu'il s'ensuit que le centre hospitalier doit être condamné à verser la somme de 74 486,51 euros à Mme D...et celle de 148 669,12 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ;

S'agissant des frais de transport :

14. Considérant qu'il ressort du décompte produit par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin que les frais de transport nécessités par l'état de santé de Mme D...s'établissent à la somme de 10 763,94 euros ; qu'eu égard au taux de perte de chance précité, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Sarreguemines à verser la somme de 9 149,35 euros à la caisse primaire d'assurance maladie, en remboursement de ces frais de transport que ladite caisse a intégralement pris en charge ;

Quant aux frais d'adaptation du logement :

15. Considérant que, par les pièces qu'elle produit à l'instance, Mme D...justifie avoir réalisé, pour un montant total de 11 733,35 euros, des travaux d'aménagement afin d'adapter les voies d'accès à son domicile, ainsi que des travaux électriques permettant l'utilisation sécurisée des équipements nécessaires à son état ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la requérante aurait bénéficié d'une prise en charge de ces frais par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'eu égard à la perte de chance évaluée à 85 %, il y a lieu d'allouer la somme de 9 973,35 euros à Mme D... ;

Quant aux frais d'assistance par une tierce personne :

16. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise déposé le 1er juillet 2008 devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Lorraine, que l'état de MmeD..., atteinte d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 98 %, nécessite l'assistance d'une tierce personne de façon permanente ; que Mme D...a bénéficié de l'assistance apportée par son seul époux du 1er septembre 2003 au mois de mai 2005 ; que depuis cette date, une aide est en outre apportée par des auxiliaires de vie qui se relaient auprès de Mme D...à raison de six heures par jour en semaine et de trois heures par jour les samedis et dimanches ;

S'agissant des frais d'assistance par une tierce personne exposés pour la période antérieure au présent arrêt :

17. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'il y a lieu de calculer le montant de l'assistance apportée par l'époux de la victime sur la base d'un taux horaire moyen de 11 euros pour la période antérieure au présent arrêt, déterminé en tenant compte du salaire minimum moyen augmenté des charges sociales et de l'évolution de ce salaire et de ces charges pendant l'ensemble de la période ; qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé a apporté à son épouse une aide à raison de vingt-quatre heures par jour pour la période de septembre 2003 à mai 2005 et à raison de dix-huit heures par jour en semaine et vingt-et-une heures par jour les samedis et dimanches pour la période de juin 2005 à la date de lecture du présent arrêt ; qu'ainsi, le montant de cette assistance doit être évalué à 166 320 euros au titre de la première période et à 868 000 euros au titre de la seconde, soit un montant total de 1 034 320 euros ;

18. Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été dit, Mme D...bénéficie de l'assistance apportée par une auxiliaire de vie depuis juin 2005 à raison de six heures par jour en semaine et de trois heures par jour les samedis et dimanche, ce qui représente trente-six heures chaque semaine ; que le montant de cette assistance pour la période de juin 2005 à juin 2015 doit être fixé sur la base d'un taux horaire moyen de 11 euros et en retenant une période de référence de 58 semaines par an afin de tenir compte du salaire minimum moyen augmenté des charges sociales et de l'évolution de ce salaire et de ces charges pendant l'ensemble de la période, ainsi que des congés payés annuels ; qu'ainsi, en l'absence de pièces au dossier justifiant du versement de rémunérations pour un montant supérieur, l'assistance apportée à l'intéressée par une auxiliaire de vie s'établit à 229 680 euros pour la période de juin 2005 à juin 2015 ; qu'il résulte en outre des factures produites à l'instance par les requérants que ces frais d'assistance s'établissent à 33 734,59 euros pour la période de juillet 2015 à juillet 2016 ; qu'au vu des sommes facturées au titre des mois de mai à juillet 2016, pour un montant mensuel moyen de 3 260 euros, ces mêmes frais d'assistance peuvent être évalués à 16 300 euros pour la période d'août à décembre 2016 ; que, dans ces conditions, les frais exposés par Mme D... à raison de l'assistance apportée par une auxiliaire de vie pendant la période de juin 2005 à la date de lecture du présent arrêt doivent être fixés à 279 714,59 euros ;

19. Considérant, en second lieu, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que le montant total des frais d'assistance par une tierce personne s'établit, pour la période antérieure au présent arrêt, à 1 314 034,59 euros ; qu'il résulte de l'instruction que Mme D...a perçu une prestation de compensation du handicap pour un montant mensuel de 2 129,25 euros à compter du 1er décembre 2006 et de 5 864,12 euros à compter du 1er juillet 2015 ; qu'il s'ensuit que le montant total de cette prestation qui, contrairement à ce que soutiennent les requérants, doit être déduite du montant du préjudice, s'établit, pour la période antérieure au présent arrêt, à 324 686,41 euros ; qu'ainsi, le montant des frais d'assistance par une tierce personne, après déduction de la majoration pour tierce personne, s'élève à 989 348,18 euros ; qu'eu égard à la perte de chance résultant de la faute du centre hospitalier, dont le taux a été fixé à 85 %, le montant du préjudice indemnisable s'établit à 840 945,95 euros ;

20. Considérant, d'autre part, qu'il ressort du dernier décompte produit par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin que Mme D...a reçu une majoration pour tierce personne pour un montant total, en capital, de 164 637,14 euros ; qu'ainsi, le montant des frais restés à la charge de MmeD..., après déduction de cette majoration, s'élève à 824 711,04 euros ; qu'il s'ensuit que l'établissement de santé doit verser la somme de 824 711,04 euros à Mme D...et celle de 16 234,91 euros à la caisse primaire d'assurance maladie ;

S'agissant des frais d'assistance par une tierce personne exposés pour la période postérieure au présent arrêt :

21. Considérant, en premier lieu, d'une part, que l'assistance familiale apportée à Mme D... pour la période postérieure au présent arrêt doit être fixée dans les mêmes conditions que pour la période antérieure, à raison de dix-huit heures par jour en semaine et de vingt-et-une heures par jour les samedis et dimanches et sur la base d'un coût horaire porté à 13 euros afin de tenir compte de l'évolution du salaire minimum moyen et des charges sociales ; que cette assistance doit être évaluée à 89 000 euros par an ;

22. Considérant, d'autre part, qu'eu égard aux factures produites au titre des mois de mai à juillet 2016 indiquant un montant mensuel moyen de 3 260 euros, les frais de l'assistance apportée par une auxiliaire de vie doivent être fixés à 39 120 euros par an pour la période postérieure au présent arrêt ;

23. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le montant total des frais relatifs à l'assistance par une tierce personne s'établit à la somme de 128 120 euros par an, dont il convient de déduire la prestation de compensation du handicap pour un montant annuel fixé, eu égard à son montant mensuel depuis le 1er juillet 2015, à 70 369,44 euros ; qu'ainsi, les frais d'assistance par une tierce personne s'établissent chaque année à 57 750,56 euros ; que, compte tenu du taux de la perte de chance subie par la requérante, le montant du préjudice indemnisable par le tiers responsable s'établit chaque année à 49 087,98 euros ; qu'il ressort du dernier décompte produit par la caisse primaire d'assurance maladie que le montant annuel de la majoration pour tierce personne s'établit à 13 250,16 euros ; qu'après déduction de cette prestation, une somme de 44 500,40 euros reste chaque année à la charge de Mme D... ; qu'il s'ensuit que l'établissement de santé doit verser chaque année la somme de 44 500,40 euros à Mme D...et celle de 4 587,58 euros à la caisse primaire d'assurance maladie, laquelle, ainsi qu'il a été dit au point 10, ne saurait obtenir le versement d'un capital ;

Quant aux pertes de gains professionnels :

S'agissant des pertes de revenus exposées pour la période antérieure au présent arrêt :

24. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'attestation établie le 26 février 2009 par le directeur général de l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Moselle, que MmeD..., qui exerçait une activité salariée au sein de cet organisme depuis le 6 octobre 1986, a dû cesser ses fonctions le 23 août 2002, date à laquelle elle a été victime de son accident vasculaire cérébral et s'est trouvée en conséquence privée de ses revenus professionnels ; que ceux-ci doivent être évalués, au vu des avis d'imposition relatifs aux années 2000 et 2001 et des bulletins de paie se rapportant à l'année 2001, sur la base d'un montant annuel de 26 100 euros et, à compter de l'année 2007, sur la base d'un montant annuel de 28 000 euros afin de tenir compte de l'augmentation salariale dont l'intéressée aurait alors bénéficié selon le courrier du 24 janvier 2003 annexé à l'attestation précitée ; qu'ainsi, il sera fait une juste appréciation des pertes de gains professionnels subis par Mme D...de 2002 à la date de lecture du présent arrêt en les évaluant à la somme totale de 397 000 euros ;

25. Considérant, en second lieu, que la part du préjudice indemnisable doit être fixée, compte tenu de la perte de chance résultant de la faute commise par l'établissement de santé, à 337 450 euros ; qu'il ressort en outre du décompte produit par la caisse primaire d'assurance maladie que Mme D...a perçu, au titre des indemnités journalières et des arrérages de sa pension d'invalidité, des revenus de compensation d'un montant total de 210 549,46 euros ; qu'ainsi, le montant des pertes de revenus restées à la charge de Mme D...s'élève à 186 450,54 euros ; qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier à verser cette somme à l'intéressée ; que le solde disponible sur le montant du préjudice indemnisable par le centre hospitalier, soit 150 099,46 euros, doit revenir à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ;

S'agissant des pertes de revenus exposées pour la période postérieure au présent arrêt :

26. Considérant, en premier lieu, que les revenus annuels dont Mme D...est privée du fait de son handicap doivent être évalués à 28 000 euros ; qu'il sera fait une juste appréciation de ses pertes de revenus depuis la date de lecture du présent arrêt jusqu'à 2019 inclus, année au terme de laquelle l'intéressée aurait été admise à faire valoir ses droits à pension, en les fixant au montant de 84 000 euros ;

27. Considérant, en second lieu, que, compte tenu du taux de la perte de chance subie par la requérante, le montant du préjudice indemnisable par le tiers responsable s'établit à 71 400 euros ; qu'il ressort en outre du décompte produit par la caisse primaire d'assurance maladie que Mme D... percevra au titre de sa pension d'invalidité des revenus de compensation d'un montant total de 59 691,91 euros ; qu'ainsi, le montant des pertes de revenus qui resteront à la charge de l'intéressée doit être fixé à la somme de 24 308,09 qui doit être mise à la charge du centre hospitalier ; qu'il y a lieu en outre de condamner l'établissement de santé à rembourser chaque année jusqu'en 2019 inclus, sur justificatifs, le montant de la pension d'invalidité versée à la victime dans la limite du solde restant disponible sur le montant du préjudice indemnisable, soit 47 091,91 euros ;

28. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, les préjudices patrimoniaux de Mme D...doivent être réparés par l'allocation d'une somme totale de 1 163 429,53 euros en capital, complétée par une rente annuelle de 47 500,40 euros ; que, pour le remboursement de ses débours, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a droit au versement d'un capital de 892 157,47 euros et d'une rente annuelle de 30 189,60 euros au titre des dépenses de santé et de la majoration pour tierce personne ; qu'il y a lieu en outre de condamner le centre hospitalier à rembourser à la caisse, sur justificatifs et jusqu'en 2019 inclus, les sommes versées à la victime au titre de sa pension d'invalidité dans la limite de 47 091,91 euros ;

En ce qui concerne les préjudices personnels :

29. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise déposé devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Lorraine qu'à la suite de son accident vasculaire cérébral, Mme D...a subi une période d'incapacité temporaire totale du 22 août 2002 au 22 août 2005 ; qu'il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire supporté par la victime en l'évaluant à la somme de 20 000 euros ;

30. Considérant, en deuxième lieu, que Mme D...a supporté des souffrances physiques évaluées, selon l'auteur du rapport précité, à 6 sur une échelle de 0 à 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à 25 000 euros ;

31. Considérant, en troisième lieu, que Mme D...présente depuis le 22 août 2005, date de sa consolidation, un déficit fonctionnel permanent évalué à 98 % par l'expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation ; qu'eu égard à ce taux de déficit fonctionnel et à la circonstance que la situation médicale de l'intéressée ne permet d'espérer aucune amélioration, ce chef de préjudice doit être évalué à la somme de 390 000 euros ;

32. Considérant, en quatrième lieu, que la victime présente un préjudice esthétique évalué, selon l'expert, à 5 sur une échelle de 0 à 7 ; que ce préjudice doit être évalué à la somme de 15 000 euros ;

33. Considérant, en dernier lieu, que le handicap dont Mme D...est atteinte se trouve à l'origine d'un préjudice sexuel et d'un préjudice d'agrément qui présentent un caractère définitif ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice en les évaluant à la somme totale de 50 000 euros ;

34. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le montant total des préjudices personnels de Mme D...s'établit à la somme de 500 000 euros ; que, compte tenu de la perte de chance subie par l'intéressée, évaluée à 85 %, il y a lieu de lui allouer la somme de 425 000 euros ;

Sur l'évaluation des préjudices de M. D...:

35. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. D...procure une assistance permanente à son épouse depuis le 1er septembre 2003 ; qu'ainsi, il subit, depuis cette date, des troubles dans ses conditions d'existence qui doivent être évalués à la somme de 50 000 euros ;

36. Considérant, en second lieu, qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de M. D...en l'évaluant à la somme de 30 000 euros ;

37. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant des préjudices subis par M. D... s'établit à 80 000 euros ; qu'eu égard au taux de perte de chance précité, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Sarreguemines à lui verser la somme de 68 000 euros ;

38. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Sarreguemines est condamné à verser, en réparation de leurs préjudices, la somme de 1 588 429,53 euros à MmeD..., complétée par une rente annuelle de 47 500,40 euros, et la somme de 68 000 euros à M.D... ; que les deux sommes versées en capital sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2009, date à laquelle les requérants ont demandé l'indemnisation de leurs préjudices ; qu'il résulte encore de ce qui précède que le centre hospitalier de Sarreguemines est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 892 157,47 euros en capital, une rente annuelle de 30 189,60 euros au titre des dépenses de santé et de la majoration pour tierce personne, ainsi que, sur justificatifs et jusqu'en 2019, les sommes versées à la victime au titre de sa pension d'invalidité dans la limite de 47 091,91 euros ; qu'ainsi que le demande la caisse, il y a lieu d'assortir la somme de 892 157,47 euros des intérêts au taux légal à la date d'enregistrement de son dernier mémoire, soit le 4 novembre 2016 ;

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

39. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 21 décembre 2015 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale : " Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 1047 € et à 104 € à compter du 1er janvier 2016 " ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a droit, en application des textes en vigueur à la date de la présente décision, à l'indemnité forfaitaire pour un montant de 1 047 euros ;

Sur les frais d'expertise :

40. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de la partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ;

41. Considérant que les frais de l'expertise ordonnée en appel ont été liquidés à la somme de 3 480 euros par une ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel du 13 septembre 2016 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre cette somme à la charge du centre hospitalier de Sarreguemines ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

42. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Sarreguemines une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme D...et non compris dans les dépens, ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 0903699 du 18 décembre 2012 est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier de Sarreguemines est condamné à verser la somme de 1 588 429,53 euros (un million cinq cent quatre-vingt-huit mille quatre cent vingt-neuf euros et cinquante-trois centimes) euros à MmeD..., et celle de 68 000 (soixante-huit mille) euros à M.D..., ces deux sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2009. Il est également condamné à verser à Mme D...une rente annuelle de 47 500,40 euros (quarante-sept mille cinq cents euros et quarante centimes).

Article 3 : Le centre hospitalier de Sarreguemines est condamné à verser la somme de 892 157,47 euros (huit cent quatre-vingt-douze mille cent cinquante-sept euros et quarante-sept centimes) à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2016, ainsi qu'une rente annuelle de 30 189,60 euros (trente mille cent quatre-vingt-neuf euros et soixante centimes). Il est également condamné à rembourser à la caisse, sur justificatifs et jusqu'en 2019 inclus, les sommes versées à la victime au titre de sa pension d'invalidité dans la limite de 47 091,91 euros (quarante-sept mille quatre-vingt-onze euros et quatre-vingt-onze centimes) et à lui verser une somme de 1 047 (mille quarante-sept) euros en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 4 : Les frais d'expertise exposés devant la cour pour un montant de 3 480 (trois mille quatre cent quatre-vingt) euros sont mis à la charge du centre hospitalier de Sarreguemines.

Article 5 : Le centre hospitalier de Sarreguemines versera, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 5 000 (cinq mille) euros à M. et Mme D...et une somme de 1 000 (mille) euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C...épouseD..., à M. A...D..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, au centre hospitalier de Sarreguemines et à l'expert, M. B...J....

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme , président de chambre,

- Mme , président-assesseur,

- M. , premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 décembre 2016.

Le rapporteur,

Signé : Le président,

Signé : Le greffier,

Signé : La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

4

N° 13NC00207, 13NC00269


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00207
Date de la décision : 20/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : EVEN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP ALEXANDRE LEVY KAHN ; SCP ALEXANDRE LEVY KAHN ; SCP ALEXANDRE LEVY KAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 03/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-12-20;13nc00207 ?
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