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15/12/2016 | FRANCE | N°16NC00898

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 15 décembre 2016, 16NC00898


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 16 mars 2015 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il peut être éloigné et prescrit des mesures de contrôle.

Par un jugement n° 1502624 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M.D....

Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 18 mai 2016, M. C...D..., représenté par Me B..., demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 16 mars 2015 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il peut être éloigné et prescrit des mesures de contrôle.

Par un jugement n° 1502624 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M.D....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 mai 2016, M. C...D..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1502624 du 29 septembre 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté dans toutes ses dispositions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de condamner l'Etat à payer à Me B...une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

M. D...soutient que :

- le refus de séjour est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'assistance d'une personne de son choix lui a été refusée à l'occasion de son audition par la commission du titre de séjour, en violation de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de séjour est entaché d'une erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qu'a retenu le préfet, il parle couramment le français ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2016, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...D..., ressortissant macédonien né le 12 octobre 1976, a déclaré être entré en France de manière irrégulière le 18 février 2002. Il a, en vain, sollicité le bénéfice du statut de réfugié, la Commission de recours des réfugiés ayant rejeté sa demande le 22 janvier 2004.

2. Il a néanmoins été admis au séjour le 18 mai 2004 en qualité de parent d'enfant français, après la naissance, le 11 novembre 2003, de son fils Angelo conçu avec MmeA..., de nationalité française. Le couple a eu un second enfant, Abraham, le 19 octobre 2008 et la carte de séjour temporaire de M. D...a ensuite été régulièrement renouvelée jusqu'au 17 mai 2010.

3. Le couple s'est toutefois séparé fin 2008 et l'autorité parentale a été exclusivement attribuée à Mme A...par un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Colmar du 20 octobre 2009, qui n'a accordé à M. D...qu'un droit de visite médiatisé tous les quinze jours.

4. En 2013, M. D...a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par arrêté du 16 mars 2015, le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il peut être éloigné et prescrit des mesures de contrôle.

5. M. D...relève appel du jugement du 29 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

6. M. D...soutient en premier lieu que le refus de séjour est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'assistance d'une personne de son choix lui a été refusée à l'occasion de son audition par la commission du titre de séjour, en violation de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Aux termes de cet article : " L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète. (...) ".

8. A l'appui de ses affirmations, M. D...produit une attestation établie par une personne bénévole de la Cimade, indiquant qu'une autre bénévole devait assister le requérant mais que " pour une raison qui n'a pas été explicitée, cette bénévole n'a pas été autorisée à assister à l'audition et n'a donc pas pu apporter d'informations sur l'aspect médical de sa situation ". Il ressort ainsi des termes mêmes de cette attestation, au demeurant établie le 7 mai 2015, soit sept mois et demi après la réunion de la commission qui a entendu l'intéressé le 25 septembre 2014, que son auteur n'était pas présent lors de cette réunion et se borne à relater ce qu'une autre personne, qui n'est pas identifiée, lui a rapporté. Par ailleurs, cette attestation n'est pas corroborée par le procès-verbal de la séance de la commission, qui ne fait pas état de l'incident relaté. Dans ces conditions, la réalité de l'incident, que le préfet conteste, ne peut être tenue pour établie.

9. M. D...soutient en deuxième lieu que le refus de séjour est entaché d'une erreur de fait, le préfet ayant indiqué dans son arrêté qu'il " ne parle que légèrement le français " alors qu'il le parle couramment, ce qui démontre son intégration dans la société française et, par là même, l'atteinte que ce refus porte à sa vie privée.

10. A l'appui de ses affirmations, M. D...produit une attestation établie par une personne bénévole de la Cimade, indiquant qu'il parle et comprend couramment le français. Cette attestation ne suffit toutefois pas à le démontrer dès lors que, pour son audition devant la commission du titre de séjour, il a eu besoin de l'assistance d'un interprète. En outre, la commission a relevé dans son avis que M. D...lui-même a déclaré devant elle ne parler que légèrement le français.

11. En troisième lieu, M. D...soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour. Ce moyen ne peut qu'être écarté puisqu'il résulte de ce qui précède que le refus de séjour n'est pas illégal.

12. En dernier lieu, M. D...soutient qu'en fixant la Macédoine comme pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que son retour dans son pays d'origine mettrait un terme quasi-définitif à ses relations avec ses enfants.

13. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté par le requérant, qu'il ne participe ni à l'entretien, ni à l'éducation de ses enfants, qu'il n'a aucun contact avec son fils Abraham, qu'il n'exerce que partiellement et de manière irrégulière son droit de visite s'agissant de son autre fils Angelo et que ses visites sont souvent écourtées. Dans ces conditions, le préfet n'a ni porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2015. Ses conclusions à fin d'injonction, et celles tendant à ce qu'une somme représentative des frais de procédure soit, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

2

N° 16NC00898


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00898
Date de la décision : 15/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : MEHL

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-12-15;16nc00898 ?
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