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15/12/2016 | FRANCE | N°16NC00500

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 15 décembre 2016, 16NC00500


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.C..., d'une part, MmeC..., d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 24 mars 2015 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile ainsi que les décisions du 28 août 2015 par lesquelles il a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par des jugements n° 1502900-1502901-1505372-1505373 du

4 février 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes de M....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.C..., d'une part, MmeC..., d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 24 mars 2015 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile ainsi que les décisions du 28 août 2015 par lesquelles il a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par des jugements n° 1502900-1502901-1505372-1505373 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes de M.et MmeC....

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 7 mars 2016 sous le n° 16NC00430, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1505373 du 4 février 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Haut-Rhin du 28 août 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me A... d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. C...soutient que :

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- l'illégalité du refus de titre de séjour entache d'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- sa situation a été irrégulièrement instruite en procédure prioritaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de 1'article L. 513-2 du code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet s'est cru à tort lié par l'appréciation portée sur sa situation par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2016, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

II. Par une requête enregistrée le 7 mars 2016 sous le n° 16NC00431, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1505372 du 4 février 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Haut-Rhin du 28 août 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me A... d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Mme C...soutient que :

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- l'illégalité du refus de titre de séjour entache d'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- sa situation a été irrégulièrement instruite en procédure prioritaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de 1'article L. 513-2 du code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet s'est cru à tort lié par l'appréciation portée sur sa situation par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2016, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.

III. Par une requête enregistrée le 21 mars 2016 sous le n° 16NC00500, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1502900 du 4 février 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Haut-Rhin du 24 mars 2015 refusant son admission au séjour au titre de l'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me A... d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. C...soutient que :

- la décision refusant de l'admettre au séjour est entachée d'incompétence ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de remise ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2016, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

IV. Par une requête enregistrée le 21 mars 2016 sous le n° 16NC00501, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1502901 du 4 février 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Haut-Rhin du 24 mars 2015 refusant son admission au séjour au titre de l'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me A... d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Mme C...soutient que :

- la décision refusant de l'admettre au séjour est entachée d'incompétence ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de remise ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2016, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.

M. et Mme C...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 23 juin 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et MmeC..., ressortissants kosovars nés en 1982, sont entrés en France le 30 avril 2013, selon leurs déclarations, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La comparaison du relevé de leurs empreintes décadactylaires avec la borne " Eurodac " a permis de constater qu'ils avaient déjà été identifiés en Hongrie. En application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003, le préfet du Haut-Rhin a saisi les autorités de ce pays aux fins de reprise en charge des épouxC.... Le 25 juin 2013, la Hongrie a accepté leur reprise en charge. Par décisions du 1er juillet 2013, le préfet du Haut-Rhin a refusé de les admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeurs d'asile et a ordonné leur remise aux autorités hongroises. M. et Mme C...ont été convoqués le 9 juillet 2013 en vue de leur transfert vers la Hongrie le 8 août 2013. Faute de s'être présentés à cette convocation, les intéressés ont été déclarés en fuite et, par courrier du 8 août 2013, le préfet du Haut-Rhin a informé les autorités hongroises du report du délai de transfert à 18 mois en application des articles 19 et 20 du règlement (CE) n° 343/2003. A l'expiration d'un délai de 6 mois, M. et Mme C...se sont à nouveau présentés en préfecture pour y déposer une demande d'asile. Par des décisions du 16 janvier 2014, devenues définitives à la suite de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 5 août 2016, le préfet du Haut-Rhin leur a refusé à nouveau l'admission provisoire au séjour au titre de l'asile, a confirmé les précédentes décisions du 1er juillet 2013 et a prolongé le délai de transfert de 12 mois. Le 4 mars 2015, le délai de transfert étant expiré et l'accord de réadmission caduc, les requérants ont à nouveau sollicité l'admission au séjour en qualité de demandeurs d'asile. Par des décisions du 24 mars 2015, le préfet du Haut-Rhin a constaté la caducité des décisions de réadmission, a estimé que la France était désormais le pays compétent pour statuer sur la demande d'asile des époux C...et refusé d'admettre les intéressés au séjour au titre de l'asile en les informant que leur demande d'asile serait instruite selon la procédure prioritaire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 741-4 (4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté les demandes d'asile des requérants par décisions du 30 juillet 2015. Le préfet du Haut-Rhin a alors, par arrêtés du 28 août 2015, refusé de délivrer un titre de séjour aux intéressés, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par les quatre requêtes susvisées, M et Mme C...relèvent appel du jugement du 4 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes de M.et Mme C...tendant à l'annulation des décisions et arrêtés du préfet du Haut-Rhin en date des 24 mars 2015 et 28 août 2015.

2. Les requêtes susvisées concernent des décisions administratives relatives aux membres d'une même famille dont le bien-fondé dépend d'éléments de fait et de considérations de droit qui sont étroitement liés, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur la légalité du refus d'admission au séjour, du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français :

3. M.et Mme C...reprennent en appel les moyens qu'ils avaient invoqués en première instance et tirés de l'incompétence du signataire des décisions contestées, de l'exception d'illégalité des décisions de remise, de la méconnaissance du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'exception d'illégalité du refus d'autorisation provisoire de séjour, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 3, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens que M.et Mme C...se bornent à reproduire en référence à leurs écritures de première instance, sans apporter d'éléments complémentaires probants, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg.

Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :

4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avant de fixer le pays à destination duquel M. et Mme C...étaient susceptibles d'être reconduits. Le moyen tiré de l'erreur de droit que le préfet aurait commise pour ce motif ne peut donc qu'être écarté.

5. En second lieu, M.et Mme C...reprennent en appel les moyens qu'ils avaient invoqués en première instance et tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées, la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens, à l'appui desquels M. et Mme C...ne produisent aucun élément complémentaire en appel, par adoption des motifs retenus par le tribunal.

6. En conclusion de tout ce qui précède, M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Haut-Rhin du 24 mars 2015 et du 28 août 2015. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C..., à Mme D...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

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N° 16NC00430-16NC00431-16NC00500-16NC00501


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00500
Date de la décision : 15/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : BERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-12-15;16nc00500 ?
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