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15/12/2016 | FRANCE | N°15NC02387

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 15 décembre 2016, 15NC02387


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2013 par lequel le maire de la commune de Remoray-Boujeons a, au nom de l'Etat, accordé à M.A... E... un permis de construire une maison individuelle sur le terrain situé Grande rue - route départementale 46 et la décision du 8 avril 2013 rejetant leur recours gracieux.

Ils ont également demandé au tribunal d'annuler le permis de construire modificatif du 5 août 2013 et la décision du 16 octobre 2013

rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1300715-1301626 du 1er octob...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2013 par lequel le maire de la commune de Remoray-Boujeons a, au nom de l'Etat, accordé à M.A... E... un permis de construire une maison individuelle sur le terrain situé Grande rue - route départementale 46 et la décision du 8 avril 2013 rejetant leur recours gracieux.

Ils ont également demandé au tribunal d'annuler le permis de construire modificatif du 5 août 2013 et la décision du 16 octobre 2013 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1300715-1301626 du 1er octobre 2015, le tribunal administratif de Besançon a annulé les arrêtés des 31 janvier 2013 et 5 août 2013 et les décisions portant rejet des recours gracieux.

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 3 décembre 2015 et un mémoire enregistré le 13 avril 2016, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300715-1301626 du 1er octobre 2015 du tribunal administratif de Besançon ;

2°) de rejeter la demande de M. et MmeB....

Le ministre soutient que :

- la fin de non recevoir pour tardiveté qui lui est opposée par M. et Mme B...n'est pas fondée ;

- le tribunal a jugé à tort que le permis du 31 janvier 2013 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme et que le permis modificatif ne devait donc pas être annulé par voie de conséquence.

Par des mémoires en défense enregistrés les 8 avril et 19 mai 2016, M. et MmeB..., représentés par Me D..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le recours du ministre est tardif ;

- les moyens du ministre ne sont pas fondés ;

- le dossier de demande de permis souffre de nombreuses lacunes et insuffisances et la présentation du projet est trompeuse puisqu'il fait mention de sa proximité avec une zone inondable alors qu'il est situé dans cette zone inondable ;

- le permis de construire a été délivré sans réelle information sur la servitude de canalisation qui traverse le terrain, le projet méconnaissant les obligations relatives à cette servitude ;

- le projet présente un risque pour la salubrité publique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour M. et MmeB....

Considérant ce qui suit :

1. M. A...E...a déposé le 12 avril 2012 une demande de permis de construire pour une maison d'habitation d'une surface de plancher de 212 m² sur un terrain cadastré section B n°484 d'une superficie de 850 m², sis Grande rue à Remoray-Boujeons, qui a été rejetée par un arrêté du 3 septembre 2012. Le pétitionnaire a alors présenté, le 8 novembre 2012, une seconde demande de permis de construire pour un nouveau projet à réaliser sur le même terrain. Par un arrêté du 31 janvier 2013, le maire de Remoray-Boujeons, au nom de l'Etat, lui a délivré ce permis en l'assortissant de plusieurs prescriptions. Les époux B...ont, le 21 mars 2013, formé contre cet arrêté un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 8 avril 2013. M. E... a ensuite déposé une demande de permis de construire modificatif pour réduire la surface de plancher de 212 m² à 120 m². Ce permis de construire modificatif lui a été accordé le 5 août 2013. Les époux B...ont formé un recours gracieux contre ce permis modificatif qui a été rejeté le 16 octobre 2013. Par un jugement du 1er octobre 2015, le tribunal administratif de Besançon a annulé le permis de construire du 31 janvier 2013 et le permis modificatif du 5 août 2013. Le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité relève appel de ce jugement.

I. Sur la fin de non recevoir opposée par M. et MmeB... :

2. M. et Mme B...soutiennent que le jugement contesté a été notifié le 1er octobre 2013 au ministre qui en a pris connaissance par l'application Télérecours le même jour. Ils estiment ainsi que sa requête d'appel, enregistrée le 3 décembre 2015, est tardive et par suite irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative.

3. Aux termes de l'article R.751-4-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux administrations de l'Etat, aux personnes morales de droit public et aux organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public qui sont inscrits dans cette application. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles (...) ".

4. Aux termes de l'article R. 751-8 du code de justice administrative : " Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être faite à l'Etat, l'expédition est adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige. Copie de la décision est adressée au préfet ainsi que, s'il y a lieu, à l'autorité qui assure la défense de l'Etat devant la juridiction (...) ".

5. Aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche Télérecours produite par M. et MmeB..., que parallèlement à une notification par courrier, le jugement contesté du 1er octobre 2015 a été notifié au ministre du logement et de l'habitat durable par l'intermédiaire de l'application Télérecours sans que le ministre en ait pris connaissance avant le 3 octobre 2015, seul le préfet du Doubs ayant ouvert l'application Télérecours le 1er octobre 2015, ainsi que l'indique la mention de l'avis de réception informatique de l'application. La notification du jugement par courrier au ministre ayant été effectuée le 2 octobre 2015, le recours du ministre, enregistré le 3 décembre 2015, a été présenté dans le délai d'appel et n'est donc pas tardif. Par suite, la fin de non recevoir opposée par M. et Mme B... ne peut qu'être écartée.

II. Sur la légalité des permis de construire :

A. En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

7. Le tribunal administratif de Besançon a annulé les arrêtés litigieux au motif que le permis de construire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

8. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

9. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.

10. Un refus de permis de construire a été opposé le 3 septembre 2012 au projet de M. E... portant sur une maison d'habitation d'une surface de plancher de 212 m² avec remblais. Ce refus du maire de Remoray-Boujeons reposait notamment sur un motif tiré de l'aggravation du caractère inondable des lieux qu'induirait la réalisation du projet du fait de l'emplacement du terrain d'assiette à proximité immédiate d'un point bas du secteur permettant le stockage des eaux de ruissellement provenant du versant nord du site. Il ressort en effet des documents versés à l'appui des demandes de permis de construire ainsi que des notes et courriers relatifs à l'instruction de ces permis que le terrain est situé dans une petite combe et recueille des eaux de ruissellement qui stagnent sur une grande partie de sa surface en cas d'épisodes pluvieux violents.

11. Le pétitionnaire a déposé une nouvelle demande de permis de construire portant sur un projet amendé afin de tenir compte des préconisations des services de l'Etat qui ont été émises après deux visites des terrains et visant à réduire significativement les risques liés à la réalisation d'une construction sur ce terrain permettant le stockage des eaux de ruissellement.

12. Il ressort ainsi des dossiers de demande du permis de construire initial et de permis modificatif que le projet litigieux consiste désormais à réaliser une maison d'une surface de plancher réduite à 120 m² dont les remblais sont prévus dans la seule zone d'accès à la construction par les piétons et véhicules avec évacuation du terrain d'assiette de tous les déblais non nécessaires. Le projet prévoit également la création d'un vide sanitaire ajouré par l'installation de grilles de ventilation sur trois côtés afin de permettre la bonne ventilation des lieux, l'évaporation et la libre circulation des eaux en phase de crue et décrue. Par ailleurs, la construction est elle-même surélevée de 1 mètre par rapport au terrain naturel, des tuyaux de drainage ayant été installés sous la construction et la zone de remblai pour permettre l'éventuelle circulation des eaux sur la parcelle d'ouest en est.

13. Il ressort également des pièces du dossier que même si l'implantation du projet n'a pas pu être substantiellement modifiée afin de rapprocher la construction de la route, le projet, qui respecte l'ensemble des autres prescriptions émises par les services de l'Etat dans le cadre de l'instruction particulièrement attentive de ce dossier, est en outre situé dans une zone d'habitation peu dense qui n'apparaît pas exposée à un risque d'inondation significatif susceptible de porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique. Le préfet a par ailleurs soutenu en première instance que le secteur, dans son ensemble, n'était pas identifié comme une zone à risques dans l'atlas des zones submersibles du département et que le projet, dans sa dernière version autorisée par les arrêtés contestés, n'aurait que des conséquences négligeables en termes de report du risque d'inondation sur son voisinage. M. et Mme B...n'ont d'ailleurs pas apporté d'éléments probants de nature à contredire sérieusement ces éléments qui reposent sur l'ensemble des analyses et observations émises durant l'instruction de ces demandes de permis de construire, notamment, le dernier avis favorable et circonstancié du service de prévention des risques naturels de la direction des territoires émis le 17 juin 2013.

14. Enfin, M. et Mme B...ne produisent aucun élément précis de nature à établir l'existence d'un risque avéré de pollution d'un captage d'eau qui serait situé à proximité ou qui serait de nature à servir à lutter contre le risque incendie, le préfet du Doubs ayant pour sa part indiqué en première instance, sans être sérieusement contredit qu'aucune zone de captage d'eau destinée à la consommation humaine ne figurait sur le terrain d'assiette.

15. Dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le maire de Remoray-Boujeons dans l'application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

16. A ce stade de l'examen du litige, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme B...tant devant le tribunal administratif de Besançon que devant la cour à l'encontre des permis litigieux.

B. En ce qui concerne les autres moyens de M. et MmeB... :

17. En premier lieu, M. et Mme B...soutiennent que le dossier présentait de nombreuses insuffisances dès lors que la notice se contente de présenter les solutions techniques retenues pour le projet qui avait fait l'objet d'un refus de permis de construire, que la demande de permis de construire ne comprend pas d'éléments sur les modalités de raccordement aux réseaux, notamment au réseau d'assainissement, et que les plans de coupe ne font pas état d'une rampe d'accès à la maison ni d'un plan avant et après travaux de modification du profil du terrain.

18. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages (...) ".

19. Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. (...) ".

20. Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".

21. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire serait incomplet ou que des pièces seraient insuffisantes, imprécises ou inexactes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire accordé que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l'appréciation de l'administration sur la conformité du projet à la réglementation ( CE, 23 décembre 2015, n° 393134, B).

22. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comporte un document graphique, des documents photographiques ainsi qu'une notice descriptive qui est suffisamment renseignée tant au niveau du permis initial que du permis modificatif au regard des exigences de l'article R.431-8 du code de l'urbanisme. Les modalités de raccordement à l'ensemble des réseaux figurent tant sur le plan de masse que dans la notice paysagère. Le plan de coupe présente enfin suffisamment de précisions sur les conditions dans lesquelles les travaux vont affecter la configuration du terrain naturel. Ces éléments rapprochés entre eux ainsi qu'avec l'ensemble du dossier de demande de permis de construire ont permis au maire, qui avait d'ailleurs refusé un projet différent de construction de maison individuelle situé sur le même terrain quelques mois auparavant, d'appréhender la nature exacte du projet qui lui était soumis et l'insertion de celui-ci dans son environnement. L'autorité administrative a ainsi pu statuer en toute connaissance de cause sur les demandes d'autorisation qui lui étaient soumises. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité du dossier de demande de permis de construire ne peut qu'être écarté.

23. En deuxième lieu, M. et Mme B...font valoir que le pétitionnaire ne s'est pas mis en situation de respecter la servitude de canalisation conformément aux dispositions de l'article R. 152-3 du code rural et de la pêche maritime.

24. D'une part, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords (...) ".

25. D'autre part, il résulte de la combinaison des articles L. 152-1 et suivants ainsi que des articles R. 152-2 et suivants du code rural et de la pêche maritime, qui autorisent l'instauration d'une servitude conférant aux personnes publiques ou aux concessionnaires de services publics le droit d'établir des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis et prévoient que la servitude oblige les propriétaires ou leurs ayants droit à s'abstenir de tout fait de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage, qu'un permis de construire peut être refusé lorsqu'une construction serait de nature, par son implantation, à faire obstacle au bon fonctionnement, à l'entretien ou à la conservation d'une canalisation protégée par une telle servitude.

26. Il ressort des pièces du dossier que la présence de la servitude affectant le fonds de M. E...a été prise en compte dans le cadre de la demande de permis de construire et que les prescriptions du gestionnaire du réseau sur ce point ont été annexées au permis de construire. M. et Mme B...ne produisent aucun commencement de preuve de ce que le projet du pétitionnaire contreviendrait aux dispositions des articles L. et R. 152-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Le moyen tiré de la méconnaissance des obligations découlant de la présence de cette canalisation doit par suite être écarté.

27. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Besançon a annulé les arrêtés du 31 janvier 2013 et du 5 août 2013 délivrant un permis de construire et un permis de construire modificatif à M. E...ainsi que les décisions rejetant les recours gracieux formés par M. et MmeB....

III. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme B...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1300715-1301626 du 1er octobre 2015 du tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : La demande de M. et Mme B...présentée devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à M. et Mme B...et à M.E....

Copie en sera adressée au préfet du Doubs, à la commune de Remoray-Boujeons, et au procureur de la république.

8

No 15NC02387


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC02387
Date de la décision : 15/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : LANDBECK

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-12-15;15nc02387 ?
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