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15/12/2016 | FRANCE | N°15NC01448

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 15 décembre 2016, 15NC01448


Vu la procédure suivante :

I°- Sous le n° 15NC01448, par une requête et des mémoires enregistrés le 29 juin 2015, le 9 février, le 16 mars et le 19 avril 2016, l'association Imagine l'agglomération demain avec Saint Julien les Metz et l'association Union, représentées par MeE..., demandent à la cour :

- d'annuler la décision du 19 mars 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique a autorisé la SCI Arnold Promotion et la SA Eden Panorama à créer un cinéma à l'enseigne Kinepolis à Moulins-lès-Metz ;r>
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros à leur verser en appli...

Vu la procédure suivante :

I°- Sous le n° 15NC01448, par une requête et des mémoires enregistrés le 29 juin 2015, le 9 février, le 16 mars et le 19 avril 2016, l'association Imagine l'agglomération demain avec Saint Julien les Metz et l'association Union, représentées par MeE..., demandent à la cour :

- d'annuler la décision du 19 mars 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique a autorisé la SCI Arnold Promotion et la SA Eden Panorama à créer un cinéma à l'enseigne Kinepolis à Moulins-lès-Metz ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- elles ont intérêt à agir ;

- l'article R. 212-7-25 du code du cinéma et de l'image animée est méconnu dès lors qu'il n'est pas établi que la CNAC comportait cinq membres au moment de son délibéré faute de mention le précisant dans la décision attaquée, ni que les membres de la commission ont été destinataires des pièces exigées par les textes dans le délai imparti par eux ;

- la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des critères des articles L. 212-6 et L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée ;

- en effet l'appréciation de la CNAC sur l'étendue de la zone d'influence cinématographique est erronée en ce qu'elle ne tient pas compte de l'inclusion du cinéma dans le centre commercial Waves et qu'elle exclut le multiplexe situé à Amnéville qui attire la population de Metz ;

- la CNAC a fondé sa décision sur un indice de fréquentation et une offre cinématographique existante erronées ;

- la décision méconnaît les effets néfastes du projet sur la diversité cinématographique ;

- le projet ne comporte pas d'effets positifs sur l'aménagement culturel du territoire ;

- les conditions de desserte du projet sont manifestement insuffisantes sans que les travaux mentionnés par la CNAC soient de nature à remédier aux insuffisances graves constatées par la direction départementale des territoires et la CNAC a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne tirant pas les conséquences de l'absence de raccordement du site au réseau de transports publics ;

- la CNAC a commis une erreur manifeste d'appréciation sur la capacité de la société Eden Panorama à exploiter le cinéma en projet.

Par des mémoires en défense enregistrés les 26 octobre 2015 et 2 mars 2016, la Commission nationale d'aménagement commercial, représentée par MeA..., conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mise solidairement à la charge des deux associations requérantes une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'association Imagine l'agglomération demain avec Saint Julien les Metz, qui a été constituée après la décision de la commission départementale d'aménagement commercial et ne justifie pas avoir été enregistrée auprès du tribunal d'instance avant l'introduction de son recours auprès de la CNAC, n'a pas qualité pour agir ;

- il n'est pas établi que l'association union exploite un établissement concurrent situé dans la zone d'influence du projet et qu'elle a intérêt à agir ;

- la composition et les modalités de convocation des membres de la commission, qui n'ont pas à être mentionnées dans la décision, ne sont pas irrégulières ;

- les critères de l'article L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée ne sont pas méconnus ;

- la délimitation de la zone d'influence cinématographique n'est pas entachée d'erreur ;

- l'indice de fréquentation et l'offre cinématographique existante ne sont pas davantage erronés ;

- le projet favorisera la diversité cinématographique proposée aux spectateurs ;

- le projet aura un effet positif sur l'aménagement culturel du territoire ; il est accessible par les modes de transports doux et sera accessible en voiture par des axes capables d'absorber le flux de circulation supplémentaire généré par le projet.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2016, la SCI Arnold Promotion, représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce qu'une somme de 5 000 euros lui soit allouée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les associations requérantes n'ont pas intérêt à agir ;

- la décision attaquée n'est pas entachée d'illégalité externe ;

- la zone d'influence cinématographique est correctement déterminée ;

- l'indice de fréquentation n'est pas inexact ;

- le projet offrira une offre davantage diversifiée aux spectateurs et favorisera l'aménagement culturel du territoire ;

- le site est desservi par les transports en commun et les modes doux et le projet ne créera pas de difficultés de circulation.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2016, la SA Eden Panorama, représentée par MeF..., conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mise à la charge de chacune des associations requérantes une somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les associations requérantes n'ont pas capacité ou intérêt à agir ;

- la décision attaquée n'est pas entachée d'illégalité externe ;

- la délimitation de la zone d'influence cinématographique n'est pas erronée et, en tout état de cause, une erreur serait sans influence sur la décision ;

- l'indice de fréquentation n'est pas inexact ;

- la densité des équipements cinématographique ne fait plus partie des critères applicables ;

- le projet aura des effets positifs sur la diversité cinématographique ;

- le site est desservi par les transports en commun et les modes doux et ne créera pas de difficultés de circulation ;

- la société Eden Panorama a la capacité d'exploiter un tel équipement.

II°- Sous le n° 15NC01503, par une requête enregistrée le 6 juillet 2015, la SARL Cofilor, représentée par MeD..., demande à la cour :

- d'annuler la décision du 19 mars 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a autorisé la SCI Arnold Promotion et la SA Eden Panorama à créer un cinéma à l'enseigne Kinepolis à Moulins-lès-Metz ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a intérêt à agir ;

- le 1° de l'article L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée est méconnu en ce qui concerne l'effet sur la diversité culturelle de l'offre cinématographique, dès lors que le groupe Kinepolis va disposer d'un quasi-monopole ce qui limitera la diversité de la programmation et augmentera les tarifs ;

- le 2° du même article est méconnu en ce qui concerne l'implantation géographique et la qualité environnementale du projet en raison de la médiocre desserte de la zone Actisud par les transports en communs et les modes doux et de sa desserte très problématique par la route qui ne pourra que s'aggraver par l'effet du cinéma et l'accroissement du centre commercial Waves ;

- la décision est incompatible avec les orientations et objectifs du schéma de cohérence territoriale de l'agglomération messine (SCOTAM) en méconnaissance de l'article L. 122-1-15 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet ne respecte pas les objectifs de mixité et de développement d'activités de loisirs, qu'il n'est pas complémentaire aux activités existantes et accentue l'effet de friche en empêchant le développement d'autres projets, tel qu'un projet de zone dédiée au loisir familial.

Par des mémoires en défense enregistrés les 26 octobre 2015 et 2 mars 2016, la Commission nationale d'aménagement commercial, représentée par MeA..., conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mise à la charge de la société Cofilor une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société Cofilor, en tant que simple propriétaire de parcelles situées à proximité du terrain d'assiette du projet et qui ne démontre pas que l'autorisation de la CNAC porte atteinte à son activité de marchand de biens ou à la réalisation d'un projet qu'elle aurait dans cette zone, n'a pas intérêt lui donnant qualité pour agir ;

- à titre subsidiaire, l'article L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas méconnu alors que les considérations liées à la concurrence entre les différentes enseignes n'ont pas à être prises en compte, que le cinéma projeté ne sera pas en situation de quasi-monopole, que les sociétés pétitionnaires ont pris des engagements de programmation et que l'établissement répondra à un besoin ;

- le projet est desservi pas les transports en commun, des aménagements de liaisons douces ont été réalisés dans le cadre du centre commercial Waves et le projet est à proximité d'axes routiers importants qui pourront absorber le flux de circulations généré par le cinéma compte tenu de la mutualisation des places de stationnement avec le centre commercial Waves et la prévision de nouveaux aménagements ;

- le schéma de cohérence territoriale n'est pas méconnu et le PADD du SCOT n'est pas opposable.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2016, la SCI Arnold Promotion, représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce qu'une somme de 5 000 euros lui soit allouée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société Cofilor n'a pas intérêt à agir ;

- compte tenu des engagements de programmation pris et des tarifs envisagés, le projet a un effet favorable sur la diversité cinématographique sans que puissent être pris en compte les cinémas situés hors de la zone d'influence du projet, ni la concurrence qui n'est plus un élément de légalité de la décision attaquée ;

- le projet ne méconnaît pas le 2° de l'article L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée compte tenu de la desserte de la zone par les transports en commun et les modes de transport doux et de l'accessibilité en voiture alors que la circulation est fluide et a fait l'objet d'aménagements récents ; au surplus de seules difficultés de circulation ne justifient pas un refus ;

- la décision n'est pas incompatible avec le schéma de cohérence territoriale alors que le PADD et le contenu de réunions entre élus ne sont pas opposables.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2016, la SA Eden Panorama, représentée par MeF..., conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mise à la charge de la société Cofilor une somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société Cofilor ne justifie pas de son intérêt à agir ;

- subsidiairement, l'objectif de diversité cinématographique n'est pas méconnu alors que le groupe Kinepolis ne sera pas en situation de quasi-monopole, que la CNAC ne doit pas se fonder sur des critères autres que la diversité cinématographique comme, notamment, celui de la densité des équipements et celui de la concurrence qui n'est plus en vigueur ; en tout état de cause, la situation de quasi-monopole n'est pas démontrée ; la diversité est assurée par les engagements pris par la société ;

- le critère d'aménagement du territoire n'est pas méconnu compte tenu des conditions de desserte par les modes de transports doux, les transports collectifs et la circulation automobile qui bénéficie d'aménagements qui ont permis d'en assurer l'amélioration ;

- le schéma de cohérence territoriale n'est pas méconnu par le projet qui participe à la cohérence des aménagements de la zone et sa modernisation.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code du cinéma et de l'image animée ;

- la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de :

- MeD..., pour la société Cofilor,

- MeB..., pour la SCI Arnold Promotion,

- MeF..., pour la SA Eden Panorama,

- MeC..., pour les associations Imagine l'agglomération demain avec Saint-Julien-les-Metz et Union,

- MeA..., pour la Commission nationale d'aménagement commercial.

Considérant ce qui suit :

1. Par décision du 19 mars 2015 la Commission nationale d'aménagement commercial a autorisé la SCI Arnold Promotion et la SA Eden Panorama à créer un établissement de spectacles cinématographiques à l'enseigne Kinepolis regroupant 6 salles et 892 places à Moulins-lès-Metz dans la zone d'activités Actisud, dans le prolongement d'un vaste ensemble commercial appelé Waves. La société Cofilor, d'une part et les associations Imagine l'agglomération demain avec Saint-Julien-les Metz et Union, d'autre part, demandent à la cour l'annulation de cette décision.

2. Les requêtes de la société Cofilor et des associations Imagine l'agglomération demain avec Saint-Julien-les Metz et Union sont dirigées contre la même décision de la Commission nationale d'aménagement commercial et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.

I -Sur la recevabilité des requêtes :

A-En ce qui concerne la recevabilité de la requête 15NC01503 de la société Cofilor :

3. Aux termes de l'article R. 742-6 du code de commerce dans sa version applicable à la date à laquelle la société Cofilor a formé son recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial, " Le recours prévu à l'article L. 752-17, lorsqu'il est introduit par des personnes autres que le préfet ou le médiateur du cinéma, est adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président de la Commission nationale d'aménagement commercial. / Sous peine d'irrecevabilité, chaque recours est accompagné de motivations et de la justification de l'intérêt à agir de chaque requérant. (...). ".

4. Pour soutenir qu'elle avait intérêt à former un recours devant la commission nationale contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial, la société Cofilor fait valoir que le projet de multiplexe est de nature à porter une atteinte directe à ses intérêts économiques. A cet effet, elle se prévaut, en tant que marchand de biens, de sa qualité de propriétaire de parcelles située dans la ZAC dite de la Rotonde, à proximité du projet de cinéma en litige et fait valoir que ces parcelles sont destinées à l'implantation d'un projet appelé "Village de loisirs" dont l'élément principal serait un complexe cinématographique qui devrait être exploité par la SARL Moulins Ciné. Elle soutient qu'elle a présenté, avec cette société, une demande d'autorisation pour l'exploitation de ce complexe cinématographique que la Commission nationale d'aménagement commercial a rejetée au moment même où elle a statué sur la demande des sociétés Arnold Promotion et Eden Panorama.

5. Toutefois, il est constant que la société Cofilor exerce uniquement une activité de marchand de biens et n'a pas pour objet l'exploitation cinématographique. Il résulte également des pièces du dossier qu'elle ne participera pas à l'exploitation commerciale du "Village de loisirs" et notamment pas à celle de son cinéma. Ainsi, son activité n'est pas susceptible d'être directement concurrencée par celle du projet de multiplexe en litige.

6. En conséquence, la société Cofilor ne justifie pas d'un intérêt direct lui donnant qualité pour agir contre la décision autorisant la création de ce complexe cinématographique.

7. Par suite, la requête n° 15NC01503 dirigée par la société Cofilor contre la décision de la CNAC ne peut qu'être rejetée.

B-En ce qui concerne la recevabilité de la requête n° 15NC01448 des associations Imagine l'agglomération demain avec Saint Julien les Metz et Union :

8. Il ressort des pièces du dossier que la société Union exploite un cinéma dans la zone d'influence cinématographique du projet contesté. Dans ces conditions, elle avait intérêt à saisir la Commission nationale d'aménagement commercial d'un recours dirigé contre la décision par laquelle la commission départementale d'aménagement commercial avait accordé une autorisation d'exploiter aux sociétés Arnold Promotion et Eden Panorama et justifie d'un intérêt à agir contre la décision attaquée.

9. Ainsi et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle est également présentée par l'association Imagine l'agglomération demain avec Saint-Julien-les-Metz dont l'intérêt à agir est contesté par les défendeurs, la requête n° 15NC01448 n'est pas irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.

II - Sur la légalité externe de la décision attaquée:

10. D'une part, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que les décisions de la Commission nationale d'aménagement commercial doivent comporter des mentions attestant du caractère régulier de sa composition, notamment en ce qui concerne le nombre de votants. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un vice de forme pour ne pas comporter ces mentions doit être écarté.

11. D'autre part, aux termes de l'article R. 752-49 du code de commerce alors en vigueur : " La Commission nationale d'aménagement commercial se réunit sur convocation de son président. / Les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial reçoivent l'ordre du jour, accompagné des procès-verbaux des réunions des commissions départementales d'aménagement commercial, des décisions de ces commissions, des recours et des rapports des services instructeurs départementaux. / La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins (...) ".

12. En se bornant à soutenir de façon générale et sans aucune précision qu'il n'est pas établi que les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial ont été régulièrement convoqués et que le quorum était atteint lorsque la décision attaquée a été prise, les requérantes ne mettent pas la cour en mesure de statuer sur le bien fondé de ce moyen.

III -Sur la légalité interne de la décision attaquée :

13. Aux termes de l'article L. 212-6 du code du cinéma et de l'image animée : " Les créations, extensions et réouvertures au public d'établissements de spectacles cinématographiques doivent répondre aux exigences de diversité de l'offre cinématographique, d'aménagement culturel du territoire, de protection de l'environnement et de qualité de l'urbanisme, en tenant compte de la nature spécifique des oeuvres cinématographiques. Elles doivent contribuer à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques et à la satisfaction des intérêts du spectateur tant en ce qui concerne la programmation d'une offre diversifiée que la qualité des services offerts ".

A -Sur le critère de l'effet potentiel sur la diversité cinématographique :

14. Aux termes de l'article L. 212-9 du même code : " Dans le cadre des principes définis à l'article L. 212-6, les commissions d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique se prononcent sur les deux critères suivants : 1° L'effet potentiel sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs dans la zone d'influence cinématographique concernée, évalué au moyen des indicateurs suivants : / a) Le projet de programmation envisagé pour l'établissement de spectacles cinématographiques objet de la demande d'autorisation et, le cas échéant, le respect des engagements de programmation éventuellement souscrits en application des articles L. 212-19 et L. 212-20 ; / b) La nature et la diversité culturelle de l'offre cinématographique proposée dans la zone concernée, compte tenu de la fréquentation cinématographique ; / c) La situation de l'accès des oeuvres cinématographiques aux salles et des salles aux oeuvres cinématographiques pour les établissements de spectacles cinématographiques existants ; (...) ".

15. Il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet d'équipement cinématographique contesté compromet la réalisation des objectifs et principes énoncés par la loi.

16. Lorsqu'elles se prononcent sur les dossiers de demande d'autorisation, il appartient aux commissions d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique, d'apprécier la conformité du projet aux objectifs et principes prévus par les textes, au vu des critères d'évaluation et indicateurs mentionnés à l'article L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée, parmi lesquels ne figure plus la densité d'équipement en salles de spectacles cinématographiques dans la zone d'attraction du projet.

17. En conséquence, les moyens tirés par les associations Imagine l'agglomération demain avec Saint-Julien-les-Metz et Union tiré de ce que la zone d'influence cinématographique du projet litigieux autorisé par la Commission nationale d'aménagement commercial comporte un nombre de salles de cinéma et de sièges par habitant supérieur à la moyenne nationale et que ce projet est de nature à exercer une concurrence sur d'autres salles de cinéma, sont inopérants.

En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la Commission nationale d'aménagement commercial aurait commis une erreur de délimitation de la zone d'influence cinématographique :

18. Aux termes de l'article R. 212-7-1 du code du cinéma et de l'image animée :

" Pour l'application des dispositions de l'article L. 212-9, la zone d'influence cinématographique d'un projet d'aménagement cinématographique correspond à l'aire géographique au sein de laquelle l'établissement de spectacles cinématographiques faisant l'objet d'une demande d'autorisation exerce une attraction sur les spectateurs./ Cette zone est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'établissement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques, de la localisation et du pouvoir d'attraction des établissements de spectacles cinématographiques existants ainsi que de la localisation des établissements exploités sous la même enseigne que celle de l'établissement concerné. ".

19. Il ressort des pièces du dossier que dans leur demande d'autorisation, les sociétés Arnold Promotion et Eden Panorama avaient défini la zone d'influence cinématographique du projet à partir d'un temps de déplacement automobile inférieur à 25 mn pour rejoindre le futur établissement. Dans la décision contestée, la Commission nationale d'aménagement commercial a exclu de ce périmètre les communes situées au nord de Metz, à proximité d'Amnéville, en considérant que ces populations seraient davantage attirées par le multiplexe de 12 écrans et 2 568 places situé à Amnéville ou par celui de 10 écrans et 2 474 places implanté à Thionville.

20. Pour contester la zone d'influence cinématographique ainsi définie par la commission, les associations requérantes font d'abord valoir que le multiplexe sera situé dans l'ensemble commercial Waves dont la zone d'attraction est très supérieure à celle de la zone d'influence cinématographique. Toutefois et alors même qu'une partie de la clientèle du centre commercial, évaluée d'ailleurs seulement à 10 %, pourrait choisir de fréquenter le cinéma à l'occasion de ses achats, de telles considérations ne suffisent pas à démontrer que la zone d'influence cinématographique, qui doit être définie en fonction des critères précisés par l'article R. 217-7-1 du code du cinéma et de l'image animée et non en fonction d'une zone de chalandise, a été inexactement délimitée par la Commission nationale d'aménagement commercial.

21. En effet, en prenant en compte le pouvoir d'attraction sur les populations environnantes, qui peuvent facilement y accéder, des multiplexes d'Amnéville et de Thionville situés dans le nord du département de la Moselle, alors que le projet des sociétés Arnold Promotion et Eden Panorama est situé au sud de l'agglomération de Metz, la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas fait une inexacte appréciation du critère de l'article R. 217-7-1, qui prévoit que pour définir la zone d'influence cinématographique, la commission tient compte du pouvoir d'attraction des autres établissements cinématographiques.

22. La circonstance que la zone d'influence cinématographique ait été modifiée par rapport à une précédente demande portant sur un projet comparable situé au même endroit, présentée en 2011 par les deux sociétés et rejetée par la commission départementale d'aménagement commercial sans que la commission nationale ait été saisie, ne suffit pas à elle seule à démontrer que la zone d'influence retenue en 2015 par la Commission nationale d'aménagement commercial est entachée d'erreur de fait ou d'erreur d'appréciation.

23. Enfin, si les associations requérantes soutiennent que, notamment en raison de la définition de la zone d'influence cinématographique, la Commission nationale d'aménagement commercial a commis une erreur de fait en considérant que l'indice de fréquentation des cinémas par les populations concernées était inférieur à la moyenne nationale et que l'offre cinématographique existante pouvait être complétée, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la commission n'a pas inexactement défini la zone. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission aurait commis une erreur quant au chiffre de la population habitant la zone, ni qu'elle aurait commis des erreurs dans le calcul des indices de fréquentation locaux ou sur l'indice national de fréquentation des établissements cinématographiques.

En ce qui concerne les effets du projet sur la diversité cinématographique :

24. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet des sociétés Arnold Promotion et Eden Panorama a pour objet l'implantation d'un multiplexe de taille moyenne de 6 écrans au sud de l'agglomération messine, ce qui aura pour effet d'assurer un équilibre avec l'autre multiplexe de la zone d'influence cinématographique située au nord de l'agglomération en permettant, même s'il ne conduira pas à une plus grande variété de films diffusés, à une diffusion de films dans plus de salles et durant une période plus longue, ce qui permettra aux spectateurs de bénéficier d'une offre culturelle cinématographique améliorée, notamment à ceux résidant au sud de l'agglomération messine.

25. Au sud de cette agglomération et à proximité immédiate de l'établissement projeté, se trouvent deux cinémas d'un ou deux écrans, offrant un nombre de séances limitées, ainsi que deux autres cinémas également de taille sensiblement inférieure au cinéma projeté et plus éloignés. Parmi ces quatre établissements, l'un est classé cinéma d'art et d'essai et un autre diffuse 40 % de films classés dans cette catégorie. En conséquence, la présence du multiplexe en projet est de nature à apporter une diversification de l'offre cinématographique, en ce qui concerne le genre de films proposés, le nombre de séances, les durées de diffusion des films et une amélioration des services apportés aux spectateurs. Par ailleurs, les moyens tirés de l'atteinte à la concurrence sont inopérants, les textes applicables ne prévoyant pas la prise en compte de telles considérations par les commissions statuant en matière cinématographique.

26. D'autre part, aux termes de l'article L. 212-22 du code du cinéma et de l'image animée, dans sa version applicable à la date de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique : " Les engagements de programmation cinématographique ont pour objet d'assurer la diversité de l'offre cinématographique et la plus large diffusion des oeuvres cinématographiques conforme à l'intérêt général. "

27. Aux termes de l'article L. 212-23 du même code : " Sont des engagements de programmation cinématographique pour l'application de la présente section : (...) 3° Les projets de programmation, mentionnés à l'article L. 212-9, sur la base desquels les commissions d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique ont accordé des autorisations en application de l'article L. 212-7 (...) ".

28. Il ressort des pièces du dossier que les sociétés Arnold Promotion et Eden Panorama ont pris des engagements précis, formalisés et fermes devant la Commission nationale d'aménagement commercial afin que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la programmation du nouveau multiplexe comporte des limites en matière de films susceptibles d'être diffusés par les cinémas d'art et d'essai, ce qui sera également de nature à favoriser la variété de l'offre cinématographique pour les spectateurs. En outre, le groupe Kinepolis auquel appartient la société Eden Panorama a également pris des engagements homologués par le Centre national du cinéma pour l'ensemble des sociétés de son groupe. La circonstance que la société Eden Panorama pourrait ne pas respecter ses engagements dans l'avenir, qui concerne l'exécution de la décision contestée, est sans influence sur la décision de la commission qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise.

29. Il résulte de ce qui précède que la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas inexactement apprécié les effets du projet sur la diversité cinématographique.

B -Sur le critère de l'effet du projet sur l'aménagement culturel du territoire, la protection de l'environnement et la qualité de l'urbanisme :

30. L'article L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée prévoit également que les commissions d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique se prononcent sur le critère suivant : " (...) 2° L'effet du projet sur l'aménagement culturel du territoire, la protection de l'environnement et la qualité de l'urbanisme, évalué au moyen des indicateurs suivants : / a) L'implantation géographique des établissements de spectacles cinématographiques dans la zone d'influence cinématographique et la qualité de leurs équipements ; / b) La préservation d'une animation culturelle et le respect de l'équilibre des agglomérations ; / c) La qualité environnementale appréciée en tenant compte des différents modes de transports publics, de la qualité de la desserte routière, des parcs de stationnement ; /d) L'insertion du projet dans son environnement ; / e) La localisation du projet (...) ".

En ce qui concerne la préservation d'une animation culturelle et le respect de l'équilibre des agglomérations :

31. Dans le dernier état de leurs écritures et compte tenu des nouvelles pièces produites en appel par les pétitionnaires, les sociétés requérantes ne font plus valoir que la Commission nationale d'aménagement commercial aurait commis une erreur de fait en mentionnant l'existence d'un projet de la mairie de Metz pour la réhabilitation d'un cinéma situé dans le centre de la ville et pour la création d'un autre. Par ailleurs, la circonstance que la ville de Metz a ultérieurement confié au groupe Kinepolis, l'aménagement de cinémas est sans influence sur la légalité de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial.

32. Les requérantes ne peuvent utilement invoquer de moyens tirés de ce que le projet serait de nature à nuire à l'animation du centre-ville de Metz, ces considérations ne faisant pas partie des critères que la commission doit prendre en compte.

33. Ainsi, qu'il a été dit ci-dessus, la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas ignoré la situation des autres cinémas situés dans la zone d'influence cinématographique. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'elle aurait méconnu l'objectif d'équilibre des agglomérations en ne prenant pas en compte l'existence de ces cinémas, ne peut qu'être rejeté.

En ce qui concerne la qualité environnementale compte tenu de la desserte du projet :

34. En premier lieu, les sociétés requérantes soutiennent que la Commission nationale d'aménagement commercial a méconnu l'objectif relatif à la qualité environnementale en ce qui concerne la desserte routière. A cet effet elles font valoir que la commission a retenu à tort que l'extension du centre commercial Waves qu'elle avait autorisée quelques mois avant la décision contestée, s'était accompagnée d'aménagements de nature à améliorer la desserte routière de la zone Actisud et notamment de celle du centre commercial.

35. La zone Actisud constitue une vaste ensemble d'établissements commerciaux situé de part et d'autre de l'autoroute A 31 générant un trafic important, notamment le samedi après-midi, et susceptible de causer d'importantes difficultés de circulation, y compris sur l'autoroute. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que des aménagements successifs ont été réalisés notamment pour faciliter l'accès à la zone où se trouve le centre commercial Waves, que ce soit lors de la création de ce centre ou à l'occasion de son extension autorisée par la Commission nationale d'aménagement commercial le 12 novembre 2014. Les aménagements réalisés à l'occasion de cette extension ont consisté en la création d'un accès direct à l'autoroute A 31, d'un ouvrage sous la RD 357 afin d'en éviter la traversée et dans la création d'un nouveau giratoire.

36. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'activité du multiplexe en projet, de taille moyenne, causera des flux supplémentaires significatifs sur les voies d'accès au centre Waves. En outre, les commerces étant fermés les soirs et les dimanches, ces flux ne s'ajouteront pas à ceux des commerces de la zone Actisud. S'il est constant que la situation de la circulation reste délicate, particulièrement les samedis après-midi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions de circulation seront particulièrement aggravées par le projet en litige, une partie de la clientèle du multiplexe étant commune à celle du centre commercial dont le cinéma partagera le parc de stationnement.

37. En deuxième lieu, les requérantes font valoir que le cinéma ne sera pas desservi par les transports en commun. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'une ligne d'autobus a été prolongée jusqu'au centre commercial Waves et qu'une autre ligne d'autobus dispose d'un arrêt à proximité. Si les usagers venant de Metz devront effectuer un changement pour aller au cinéma et s'il est vrai que les autobus ne circulent pas le dimanche ni en semaine après vingt heures, de telles circonstances ne suffisent pas à elles seules à entacher d'illégalité l'appréciation de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial sur la qualité environnementale du projet au regard de sa desserte par les transports en commun.

38. Enfin, si les sociétés requérantes soutiennent que les accès pour les piétons et cyclistes ne présentent pas suffisamment de sécurité, elles n'apportent pas la preuve de ces allégations, alors qu'ont été créés des accès et que des trottoirs ont été aménagés.

IV -Sur le moyen tiré de ce que la société Eden Panorama n'aurait pas la capacité d'exploiter un cinéma :

39. Ce moyen qui, au demeurant, n'est pas établi, est en tout état de cause inopérant, dès lors qu'il ne fait pas partie des critères à retenir par la Commission nationale d'aménagement commercial.

40. Il résulte de ce qui précède que les associations Imagine l'agglomération demain avec Saint-Julien-les-Metz et Union ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision du 19 mars 2015 de la Commission nationale d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

41. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".

42. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la Commission nationale d'aménagement commercial et des sociétés Arnold Promotion et Eden Panorama, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, une somme à verser aux requérantes.

43. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Cofilor une somme de 1 000 euros à verser tant à la Commission nationale d'aménagement commercial, qu'à la société Arnold Promotion et à la société Eden Panorama au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

44. Il y a également lieu de mettre à la charge de l'association Imagine l'agglomération demain avec Saint-Julien-les-Metz et de l'association Union une somme de 1 000 euros à verser, chacune, tant à la Commission nationale d'aménagement commercial qu'à la société Arnold Promotion et à la société Eden Panorama au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 15NC01503 de la société Cofilor et la requête 15NC01448 des associations Imagine l'agglomération demain avec Saint-Julien-les-Metz et Union sont rejetées.

Article 2 : La société Cofilor, l'association Imagine l'agglomération demain avec Saint-Julien-les-Metz et l'association Union verseront chacune 1 000 (mille) euros, à la Commission nationale d'aménagement commercial, à la société Arnold Promotion et à la société Eden Panorama au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la Commission nationale d'aménagement commercial, de la société Arnold Promotion et de la société Eden Panorama, relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cofilor, à la SCI Arnold Promotion, à la société Eden Panorama, aux associations Imagine l'agglomération demain avec Saint-Julien-les-Metz et Union, à la Commission nationale d'aménagement commercial et au centre national du cinéma et de l'image animée.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

2

N° 15NC01503-15NC01448


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01448
Date de la décision : 15/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : WILHELM et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-12-15;15nc01448 ?
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