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08/12/2016 | FRANCE | N°16NC00457

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 08 décembre 2016, 16NC00457


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2016 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé sa remise aux autorités allemandes.

Par un jugement du 26 février 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2016, MmeB..., représentée par

MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il porte rejet de sa demande

;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2016 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé sa remise aux autorités allemandes.

Par un jugement du 26 février 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2016, MmeB..., représentée par

MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il porte rejet de sa demande ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile ainsi qu'un formulaire de demande d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la personne ayant signé l'arrêté contesté n'avait pas compétence faute d'une délégation régulièrement publiée ;

- l'entretien individuel dont elle a bénéficié n'a pas été tenu dans des conditions garantissant sa confidentialité ;

- l'interprète n'était pas qualifié ;

- le préfet a méconnu les dispositions des articles 17 et 32 du Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le préfet a commis une erreur de droit en visant le b et le d du 1 de l'article 18 du Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2016, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 23 juin 2016.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Etienvre.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

1. Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du

26 juin 2013, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 : "1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. " ;

3. Considérant, d'une part, que la circonstance que l'interprète auquel a recouru l'agent ayant mené l'entretien individuel, qui s'est tenu le 4 janvier 2016, avait des liens familiaux avec MmeB..., ressortissante kosovare, n'est pas de nature à ôter à cet entretien son caractère confidentiel ; qu'il ne ressort pas, d'autre part, des pièces du dossier que cet interprète n'ait pas été capable d'assurer une correcte traduction des échanges entre Mme B...et cet agent ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 32 du Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Échange de données concernant la santé avant l'exécution d'un transfert 1. Aux seules fins de l'administration de soins ou de traitements médicaux (...) l'État membre procédant au transfert transmet à l'État membre responsable des informations relatives aux besoins particuliers de la personne à transférer, dans la mesure où l'autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, lesquelles peuvent dans certains cas porter sur l'état de santé physique ou mentale de cette personne. Ces informations sont transmises dans un certificat de santé commun accompagné des documents nécessaires. L'État membre responsable s'assure de la prise en compte adéquate de ces besoins particuliers, notamment lorsque des soins médicaux essentiels sont requis (...) ".

5. Considérant qu'il ne résulte pas de ces dispositions que l'échange d'informations qu'il prévoit, à le supposer nécessaire en l'espèce, doive précéder l'édiction de l'arrêté décidant la remise à l'Etat membre responsable ; que Mme B...ne peut donc, en tout état de cause, utilement invoquer les dispositions de l'article 32 du règlement 604/2013 à l'encontre de l'arrêté contesté ;

6. Considérant, en dernier lieu, que contrairement à ce qu'elle soutient, le préfet s'est fondé uniquement sur les dispositions du b du 1 de l'article 18 du Règlement (UE)

n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; que le moyen tiré de l'erreur de droit, qui tiendrait à ce que le préfet aurait à tort visé le b et le d du 1 de l'article 18 du Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, doit être écarté comme manquant en fait ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg, qui n'a pas omis de répondre à un moyen opérant, a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B...ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 12016, à laquelle siégeaient :

M. , président de chambre,

M. , président assesseur,

Mme , premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2016.

Le rapporteur,

Signé : Le président,

Signé :

La greffière,

Signé :

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 16NC00457


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00457
Date de la décision : 08/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme PETON-PHILIPPOT
Avocat(s) : BERRY ; BERRY ; BERRY ; BERRY ; BERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-12-08;16nc00457 ?
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