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01/12/2016 | FRANCE | N°16NC00724

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 01 décembre 2016, 16NC00724


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnel agricole (EPLEFPA) de l'Aube à lui verser une somme globale de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de la rupture de son contrat de travail à durée déterminée.

Par un jugement n° 1402394 du 29 mars 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande et a mis à la charge

de Mme B...une somme de 300 euros à verser à l'EPLEFPA au titre de l'article L. 761...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnel agricole (EPLEFPA) de l'Aube à lui verser une somme globale de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de la rupture de son contrat de travail à durée déterminée.

Par un jugement n° 1402394 du 29 mars 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande et a mis à la charge de Mme B...une somme de 300 euros à verser à l'EPLEFPA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 avril 2016 Mme C...B..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement la condamnant à verser une somme de 300 euros à l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnel agricole (EPLEFPA) de l'Aube ;

2°) de mettre à la charge de l'établissement public le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pas pris en considération le fait que l'établissement et son administration de tutelle disposent de services juridiques habilités à répondre à ce type de recours sans surcharge de travail ;

- le tribunal devait, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, tenir compte de sa situation économique nettement moins favorable que celle de l'établissement public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2016, l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnel agricole de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dhiver,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge l'application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services ;

3. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a mis à la charge de MmeB..., partie perdante, le versement d'une somme de 300 euros à l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnel agricole (EPLEFPA) de l'Aube au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que toutefois, cet établissement, qui n'a pas eu recours au ministère d'un avocat, n'apportait, dans ses écritures de première instance, aucun début de justification à l'appui de ses conclusions tendant au paiement par Mme B...des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que si, dans ses écritures d'appel, il indique que le traitement de la demande de la requérante a généré un surcroît de travail de trois jours, il ne fait pas précisément état de frais qu'il aurait exposés pour défendre à l'instance ; que, par suite, le tribunal a commis une erreur de droit en accueillant les conclusions que l'EPLEFPA avait présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme B...est fondée à demander l'annulation de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 29 mars 2016 ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que, d'une part, MmeB..., pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de Mme B...n'a pas demandé que lui soit versée par l'EPLEFPA de l'Aube la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamés à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1402394 du 29 mars 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et à l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnel agricole de l'Aube.

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N° 16NC00724


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00724
Date de la décision : 01/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-05-11 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Remboursement des frais non compris dans les dépens.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : PARISON

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-12-01;16nc00724 ?
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