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01/12/2016 | FRANCE | N°16NC00680

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 01 décembre 2016, 16NC00680


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt n° 13NC01677 du 19 mars 2015, la cour administrative d'appel de Nancy a porté la somme que le centre hospitalier régional universitaire de Nancy a été condamné à verser à M. C... à 103 083,83 euros, a réformé en ce sens le jugement du tribunal administratif de Nancy du 9 juillet 2013 et a rejeté le surplus de la requête de M. et MmeC.... La cour a également rejeté les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle et les conclusions incidentes du centre hospitalier

régional universitaire de Nancy et de la société Axa France Iard.

Procédure d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt n° 13NC01677 du 19 mars 2015, la cour administrative d'appel de Nancy a porté la somme que le centre hospitalier régional universitaire de Nancy a été condamné à verser à M. C... à 103 083,83 euros, a réformé en ce sens le jugement du tribunal administratif de Nancy du 9 juillet 2013 et a rejeté le surplus de la requête de M. et MmeC.... La cour a également rejeté les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle et les conclusions incidentes du centre hospitalier régional universitaire de Nancy et de la société Axa France Iard.

Procédure devant la cour :

Par une requête en tierce opposition et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 avril 2016 et le 3 novembre 2016, Malakoff Mederic prévoyance, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) de déclarer non avenu l'arrêt n° 13NC01677 du 19 mars 2015 ;

2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Nancy à lui verser la somme de 957 933,14 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Nancy la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en sa qualité d'institution de prévoyance, elle est subrogée dans les droits de M. C...à hauteur du montant des prestations qu'elle lui a versées en lien avec la faute du centre hospitalier régional universitaire de Nancy ; dès lors, en sa qualité de tiers payeur, elle devait être appelée dans la procédure afin de faire valoir ses droits ; la cour a tranché le litige en la privant de la possibilité de faire valoir son argumentation et sans tenir compte de sa créance ;

- son recours subrogatoire concerne les prestations versées et à verser à M. C...au titre des pertes de gains professionnels passées et futures, dès lors que M. C...est définitivement inapte à l'exercice de tout emploi ;

- la perte de chance pour M. C...d'éviter les troubles qui se sont produits doit être fixée à 100 %.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2016, le centre hospitalier régional universitaire de Nancy et la société Axa France Iard, représentés par la SCP Vilmin-Canonica-Lagarrigue, demandent à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête de Malakoff Mederic prévoyance ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter la demande de remboursement de la rente invalidité sous la forme d'un capital et d'en décider le remboursement sur présentation de justificatifs annuels, de retenir un taux de perte de chance de 75 % et d'appliquer un taux réducteur de 25 % sur les sommes éventuellement versées à la requérante.

Ils soutiennent que :

- ils constatent la recevabilité de l'action de Malakoff Mederic prévoyance ;

- l'imputabilité à l'opération du 8 juillet 2007 des indemnités journalières versées à M. C... n'est pas établie ;

- il en est de même en ce qui concerne la rente d'invalidité.

Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de l'action en tierce opposition dès lors que la cour n'était pas tenue d'appeler la requérante dans la cause.

Malakoff Mederic prévoyance a présenté des observations sur ce moyen relevé d'office par un mémoire enregistré le 3 novembre 2016.

Elle soutient que :

- le texte de l'article R. 832-1 du code de justice administrative ne prévoit pas que la cour ait été tenue d'appeler la personne dans la cause ;

- la recevabilité de sa tierce opposition est admise par les intimés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dhiver,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Vilmin, avocat du centre hospitalier régional universitaire de Nancy et de la société Axa France Iard.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision " ;

2. Considérant que, par un arrêt n° 13NC01677 du 19 mars 2015, la cour administrative d'appel de Nancy a porté la somme que le centre hospitalier régional universitaire de Nancy a été condamné à verser à M. C...à 103 083,83 euros en réparation du préjudice subi par l'intéressé du fait d'un accident médical ; que Malakoff Mederic prévoyance, institution de prévoyance qui a versé à M. C...des indemnités journalières ainsi qu'une rente d'invalidité en application d'un contrat de prévoyance souscrit le 29 juin 2009 avec l'employeur de M.C..., forme tierce opposition à l'arrêt de la cour ;

3. Considérant que les institutions de prévoyance régies par les dispositions des articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale ne figurent pas au nombre des organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale devant être mis en cause dans une instance ; que Malakoff Mederic prévoyance, qui a la qualité d'institution de prévoyance, n'avait pas à être appelée par la cour et devait être regardée comme valablement représentée par M. C... ; que, par suite, elle n'est pas recevable à former tierce opposition à l'arrêt de la cour n° 13NC01677 du 19 mars 2015 ;

4. Considérant que les conclusions de Malakoff Mederic prévoyance présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, le centre hospitalier régional universitaire de Nancy n'étant pas, dans la présent instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Malakoff Mederic prévoyance est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Malakoff Mederic prévoyance, au centre hospitalier régional universitaire de Nancy, à la société Axa France Iard, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, à Mme B...C....

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N° 16NC00680


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00680
Date de la décision : 01/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-04-01 Procédure. Voies de recours. Tierce-opposition. Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : AARPI PHI AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-12-01;16nc00680 ?
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