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01/12/2016 | FRANCE | N°15NC02303

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 01 décembre 2016, 15NC02303


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner la communauté urbaine du Grand Nancy à lui verser la somme de 13 312,22 euros en réparation du préjudice résultant du non renouvellement de son contrat de travail.

Par un jugement n° 1402628 du 13 octobre 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 novembre 2015, M. B... D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'

annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 13 octobre 2015 ;

2°) de condamner la comm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner la communauté urbaine du Grand Nancy à lui verser la somme de 13 312,22 euros en réparation du préjudice résultant du non renouvellement de son contrat de travail.

Par un jugement n° 1402628 du 13 octobre 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 novembre 2015, M. B... D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 13 octobre 2015 ;

2°) de condamner la communauté urbaine du Grand Nancy à lui verser la somme de 4 437,41 euros en réparation du préjudice résultant du non renouvellement de son contrat de travail ;

3°) de mettre les dépens à la charge de la communauté urbaine du Grand Nancy, ainsi qu'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son contrat de travail aurait dû faire l'objet d'un renouvellement dès lors que les besoins du service restaient les mêmes qu'au moment de son recrutement ;

- l'administration a omis de lui notifier son intention de ne pas renouveler son contrat dans le délai prévu par l'article 38 du décret du 15 février 1988 ;

- la faute commise par l'administration est à l'origine d'une perte de chance de retrouver plus rapidement un emploi et d'un préjudice moral évalués à 4 437,41 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2016, la communauté urbaine du Grand Nancy, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-58 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour M.D..., et de MeC..., pour la communauté urbaine du Grand Nancy.

1. Considérant que, par un arrêté du 28 juin 2013, le président de la communauté urbaine du Grand Nancy a recruté M. D...en qualité d'adjoint technique de 2ème classe non titulaire, pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2013, en vue de parer à un accroissement temporaire d'activité au sein du service " Propreté " ; qu'après avoir reconduit l'intéressé dans ses fonctions pour la période du 1er janvier au 30 avril 2014, l'administration a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail ; que M. D... relève appel du jugement du 13 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices résultant du non renouvellement de son contrat ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. D...n'apporte aucun élément à l'instance de nature à établir que le non renouvellement de son contrat de travail serait fondé sur un motif étranger à l'intérêt du service ; qu'ainsi et en tout état de cause, il n'établit pas que ce non renouvellement présenterait un caractère fautif ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 38 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : " Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : 1° Le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois (...) " ;

4. Considérant que la communauté urbaine du Grand Nancy, qui n'a pas informé M. D... de son intention de ne pas renouveler son contrat avant le terme de celui-ci, ainsi qu'elle y était tenue en application des dispositions précitées de l'article 38 du décret du 15 février 1988, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, toutefois, eu égard notamment à la brièveté du délai de prévenance que l'administration a omis de respecter, M. D...n'établit pas qu'il aurait été privé, du fait de cette omission, d'une chance de retrouver plus rapidement un emploi ; qu'en outre, il n'apporte à l'instance aucun élément de nature à établir ou même à expliciter le préjudice moral qu'il prétend subir, pour la première fois, devant le juge d'appel ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander la condamnation de la communauté urbaine du Grand Nancy ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et à la communauté urbaine du Grand Nancy.

2

N° 15NC02303


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC02303
Date de la décision : 01/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP GASSE-CARNEL-GASSE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-12-01;15nc02303 ?
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