Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler :
- la décision implicite de rejet née le 6 septembre 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'arrêté du 20 mars 2013 retirant sa mutation au peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie de Nîmes ;
- la décision implicite de rejet née le 6 septembre 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de renouveler son contrat de volontariat militaire ;
- la décision implicite de rejet née le 17 octobre 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'arrêté du 23 avril 2013 lui refusant l'attribution d'un certificat de bonne conduite ;
- le blâme qui lui a été infligé le 30 avril 2013.
Par un jugement n° 1301992 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2015, M. A..., représenté par la SCP Chaumont-Chatteleyn, Allam, El Mahi, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 16 décembre 2014 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les quatre décisions contestées ;
3°) d'enjoindre au ministre de la défense de renouveler son contrat de volontariat militaire pour une période de 36 mois, de lui accorder la mutation qu'il a sollicitée au peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie de Nîmes et de lui délivrer un certificat de bonne conduite ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 35 euros correspondant à la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article R. 761-1 du même code.
Il soutient que :
- ses conclusions dirigées contre la décision de sanction sont recevables ;
- les décisions annulant sa mutation, lui refusant le renouvellement de son contrat de volontariat militaire et refusant de lui délivrer un certificat de bonne conduite ne sont pas motivées ;
- il n'a pas été mis à même de présenter des observations avant le prononcé du blâme, avant l'annulation de son ordre de mutation et avant la décision refusant le renouvellement de son contrat de volontariat militaire ;
- la matérialité des faits à l'origine des quatre décisions contestées n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2015, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
Une mise en demeure a été adressée le 8 juin 2015 au ministre de l'intérieur, pour lequel il n'a pas été présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dhiver,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
1. Considérant que M. A...a été recruté le 16 mai 2011 par un contrat de volontariat militaire pour une période de 24 mois et affecté à la gendarmerie de l'air à la base aérienne de Saint-Dizier ; qu'à la suite d'un incident s'étant déroulé dans la nuit du 19 au 20 février 2013 dans les locaux du poste de filtrage à l'entrée de la base aérienne, un blâme lui a été infligé le 30 avril 2013 ; qu'en outre, le 20 mars 2013, sa hiérarchie militaire a refusé de renouveler son contrat de volontariat militaire et, par une décision du même jour, a annulé l'ordre de mutation au peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie de Nîmes précédemment édicté le 13 février 2013 ; qu'enfin, le 23 avril 2013, la hiérarchie de M. A...a refusé de lui délivrer le certificat de bonne conduite qu'il sollicitait ; que le requérant, qui a contesté devant la commission des recours des militaires les décisions lui refusant le renouvellement de son contrat de volontariat militaire, annulant sa mutation et refusant de lui délivrer un certificat de bonne conduite, a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en lui demandant d'annuler les décisions implicites du ministre de l'intérieur nées du silence gardé pendant quatre mois sur ses recours ; qu'il a aussi demandé au tribunal d'annuler la sanction du 30 avril 2013 ; que M. A...relève appel du jugement du 16 décembre 2014 par lequel le tribunal a rejeté ses demandes ;
Sur la fin de non-recevoir opposée en première instance aux conclusions tendant à l'annulation des décisions implicites du ministre de l'intérieur rejetant les recours de M. A...dirigés contre la décision du 20 mars 2013 refusant de renouveler son contrat de volontariat militaire et celle du même jour annulant l'ordre de mutation du 13 février 2013 :
2. Considérant que, par deux décisions expresses du 20 septembre 2013, le ministre de l'intérieur a rejeté les recours administratifs préalables obligatoires que M. A...avait formés le 30 avril 2013 contre la décision lui refusant le renouvellement de son contrat de volontariat militaire et celle annulant l'ordre de mutation du 13 février 2013 ; que, même intervenues après l'expiration du délai de quatre mois, ces décisions expresses se sont entièrement substituées aux décisions implicites rejetant les recours formés le 30 avril 2013 ; qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions du ministre de l'intérieur du 20 septembre 2013 ont été notifiées à M. A...le 30 octobre 2013, soit avant l'introduction de sa demande devant le tribunal ; que, par suite, les conclusions présentées devant le tribunal par M. A...dirigées contre les décisions implicites étaient sans objet ; qu'il y a lieu dès lors d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en première instance par l'administration ;
Sur la sanction :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 4137-15 du code de la défense : " Avant qu'une sanction ne lui soit infligée, le militaire a le droit de s'expliquer oralement ou par écrit, seul ou accompagné d'un militaire en activité de son choix sur les faits qui lui sont reprochés devant l'autorité militaire de premier niveau dont il relève. Au préalable, un délai de réflexion, qui ne peut être inférieur à un jour franc, lui est laissé pour organiser sa défense (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, précédemment au prononcé de la sanction de blâme le 30 avril 2013, M. A...a été reçu le 27 mars 2013 par l'autorité militaire de premier niveau et a eu la possibilité, à cette occasion, de présenter ses observations sur les faits qui lui étaient reprochés ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une méconnaissance des droits de la défense et de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées de l'article R. 4137-15 du code de la défense doit être écarté ;
5. Considérant, en second lieu, qu'un blâme a été infligé à M. A...au motif qu'il avait, à l'occasion d'une altercation intervenue dans la nuit du 19 au 20 février 2013, menacé une autre gendarme avec son arme de service ; que le requérant conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés ;
6. Considérant toutefois que, par un arrêt du 7 janvier 2015, la cour d'appel de Dijon a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Dijon le 14 janvier 2014 condamnant M. A...à une peine d'emprisonnement de quatre mois avec sursis ; que cette condamnation a été prononcé pour les faits de violence avec menace d'une arme commis le 19 février 2013 par le requérant sur une autre militaire ; que l'autorité absolue de la chose jugée s'attache aux constatations de fait mentionnées dans une décision définitive du juge pénal statuant sur le fond de l'action publique et qui sont le support nécessaire de son dispositif ; qu'il s'ensuit que la matérialité des faits reprochés à M. A...est établie ;
Sur le refus de délivrance d'un certificat de bonne conduite :
7. Considérant, en premier lieu, que, par une décision expresse du 13 janvier 2014, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours administratif préalable obligatoire que M. A...avait formé le 12 juin 2013 contre la décision du 23 avril 2013 refusant de lui délivrer un certificat de bonne conduite ; que, quand bien même elle est intervenue après l'expiration du délai de quatre mois, cette décision expresse, intervenue au cours de l'instance devant le tribunal, s'est entièrement substituée à la décision implicite rejetant le recours formé le 12 juin 2013 ; que la décision du 13 janvier 2014 du ministre de l'intérieur comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui fondent le refus de délivrance d'un certificat de bonne conduite ; que le ministre, qui fait état de propos et de comportements inappropriés, précise que la manière de servir de l'intéressé n'a pas été satisfaisante ; qu'ainsi, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le refus de délivrance d'un certificat de bonne conduite n'est pas motivé ;
8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article D. 4137-6 du code de la défense : " Les récompenses délivrées au titre du service courant (...) comprennent également le certificat de bonne conduite, destiné à témoigner de la participation à la défense et de la valeur des services rendus par les militaires. Ce certificat peut leur être attribué lors de leur retour à la vie civile. Il peut être refusé si la conduite du militaire n'a pas, au cours de ses années de services, satisfait aux exigences des armées et formations rattachées. (...) " ;
9. Considérant que la délivrance d'un certificat de bonne conduite a été refusée à M. A... en raison plus particulièrement de son comportement lors des événements intervenus dans la nuit du 19 au 20 février 2013 ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 ci-dessus que le requérant n'est pas fondé à contester la matérialité de ces faits ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à mettre les dépens de première instance à la charge de l'Etat ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de la défense et au ministre de l'intérieur.
2
N° 15NC00375