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24/11/2016 | FRANCE | N°16NC00489

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 24 novembre 2016, 16NC00489


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 29 octobre 2015 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a astreint à se présenter aux services de la préfecture et à remettre son passeport, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1506741 du 8 mars 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M.C....

Procédure devant la co

ur :

Par une requête enregistrée le 21 mars 2016, M.C..., représenté par Me A..., demande ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 29 octobre 2015 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a astreint à se présenter aux services de la préfecture et à remettre son passeport, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1506741 du 8 mars 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M.C....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 mars 2016, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1506741 du 8 mars 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Haut-Rhin du 29 octobre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me A... d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. C...soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle a été prise à la suite d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations du point 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour au regard des points 1 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2016, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., ressortissant algérien né le 29 janvier 1975, est entré en France le 12 mai 2002 sous couvert d'un visa de court séjour, et a présenté une demande d'asile territorial. Le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande par une décision du 27 novembre 2002, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg le 3 mai 2005. Par décision du 27 janvier 2003, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour et l'a invité à quitter le territoire français. Il a ordonné sa reconduite à la frontière par une décision du 7 mai 2003, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif le 27 mai 2003. Le 24 mai 2012, M. C... a sollicité la délivrance d'un certificat de résident algérien. Le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande par une décision du 4 décembre 2012, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg par jugement du 4 mars 2013. Le 22 septembre 2015, M. C...a réitéré sa demande de titre de séjour. Il relève appel du jugement du 8 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2015 par lequel le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé son pays de destination.

2. M. C...soutient qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du point 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France.

3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...). ".

4. M. C...fait valoir qu'il réside en France depuis l'année 2002 et se prévaut de divers justificatifs et de plusieurs attestations à cet égard.

5. Les attestations de témoins produites par le requérant devant le tribunal sont toutefois insuffisamment circonstanciées pour lui permettre d'établir de façon probante les périodes pendant lesquelles l'intéressé se trouvait en France. Il ne ressort pas non plus des diverses pièces versées par M. C...au titre des années 2005 à 2015, notamment des factures, des relevés bancaires ou de la correspondance administrative avec les organismes de sécurité sociale que l'intéressé ait résidé habituellement en France durant cette période et tout particulièrement entre 2007 et 2010. Dans ces conditions et faute d'établir qu'il a effectivement résidé de façon habituelle en France depuis plus de 10 ans, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées.

6. M. C...reprend les moyens qu'il avait invoqués en première instance à l'encontre du refus de titre de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination et tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions litigieuses, du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens à l'appui desquels M. C...ne produit aucun élément complémentaire probant, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg.

7. En conclusion de tout ce qui précède, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 29 octobre 2015 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

2

N° 16NC00489


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00489
Date de la décision : 24/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : BERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-11-24;16nc00489 ?
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