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24/11/2016 | FRANCE | N°16NC00442

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 24 novembre 2016, 16NC00442


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le r

apport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui s...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., ressortissante tunisienne née en 1981, est entrée régulièrement en France le 9 septembre 2007, selon ses déclarations, sous couvert d'un visa portant la mention " famille D..." à la suite de son mariage en Tunisie avec un ressortissant français le 24 décembre 2006. Elle a bénéficié d'un premier titre de séjour en cette qualité du 4 octobre 2007 au 3 octobre 2008, renouvelé jusqu'au 3 octobre 2009. Elle a ensuite sollicité la délivrance d'une carte de résident, tout en informant les services de la préfecture que la vie commune avec son époux avait été rompue, en raison des violences conjugales subies. Par décisions du 8 février 2011, le préfet du Haut-Rhin lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a également refusé de lui délivrer une carte de résident. Eu égard toutefois à la poursuite des études de l'intéressée en France, un titre de séjour en qualité d'étudiante lui a été octroyé et a été régulièrement renouvelé jusqu'au 7 février 2014. Le 1er novembre 2013, Mme C...a réitéré sa demande de délivrance d'une carte de résident, ou à défaut d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", en se prévalant notamment d'une nouvelle relation avec un ressortissant étranger en situation régulière. Par décision du 3 février 2014, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de résident ainsi qu'une carte de séjour temporaire, mais l'a informée de la possibilité de bénéficier, eu égard à l'obtention d'un Master " Arts, Lettres et Langues " à l'université de Strasbourg, d'une autorisation provisoire de séjour de 6 mois, en vue de la recherche d'un premier emploi en France. Mme C...a demandé au tribunal d'annuler la décision du 3 février 2014 refusant de lui délivrer une carte de résident ou à tout le moins une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". La requérante relève appel du jugement du 11 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 février 2014.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Un titre de séjour de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français ".

3. Par son courrier du 1er novembre 2013, Mme C...a sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988.

4. L'intéressée ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle remplissait, à la date de la décision contestée, les conditions fixées à l'article 10 précité alors qu'elle a indiqué être séparée de son conjoint lors d'un entretien effectué le 29 janvier 2010 et que le divorce a été prononcée le 15 mars 2013. Elle n'établit pas non plus s'être vue délivrer une carte de résident qui lui aurait été retirée à tort par le préfet du Haut-Rhin et une telle circonstance, à la supposer même établie, est en elle-même sans incidence sur la légalité du refus litigieux qui s'apprécie à la date à laquelle il a été opposé à MmeC..., soit le 3 février 2014. Mme C... ne peut pas non plus utilement se prévaloir du caractère prétendument non définitif de la décision du 8 février 2011 par laquelle il lui a été indiqué qu'elle devait changer de statut et solliciter une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante et non une carte de résident comme conjointe d'un ressortissant français. Le moyen tiré de ce qu'à la date de l'arrêté litigieux, Mme C...avait droit à une carte de résident sur le fondement de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, ne peut donc qu'être écarté.

5. En conclusion de tout ce qui précède, et en l'absence de tout autre moyen suffisamment identifiable dans les écritures de MmeC..., la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 3 février 2014. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

2

N°16NC00442


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00442
Date de la décision : 24/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SCP BAUM GRIMAL GATIN BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-11-24;16nc00442 ?
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