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24/11/2016 | FRANCE | N°15NC02518

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 24 novembre 2016, 15NC02518


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile financière Bendele a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2010 portant opposition du maire de Rouffach à sa déclaration préalable de travaux du 21 octobre 2010 ainsi que la décision du 8 avril 2011 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1102590 du 20 octobre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la société civile financière Bendele.

Procédure devant la cour :

Par un

e requête enregistrée le 18 décembre 2015, la société civile financière Bendele, représentée par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile financière Bendele a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2010 portant opposition du maire de Rouffach à sa déclaration préalable de travaux du 21 octobre 2010 ainsi que la décision du 8 avril 2011 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1102590 du 20 octobre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la société civile financière Bendele.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2015, la société civile financière Bendele, représentée par la Selarl Dietrich etAssociés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102590 du 20 octobre 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2010 et la décision du 8 avril 2011 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Rouffach une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société civile financière Bendele soutient que :

- les décisions sont entachées de détournement de pouvoir ;

- les dispositions de l'article UA 11.3 du règlement du plan d'occupation des sols ne sont pas méconnues ;

- les travaux n'étaient pas soumis à un permis de construire.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2015, la commune de Rouffach, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société civile financière Bendele au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Rouffach soutient que les moyens soulevés par la société civile financière Bendele ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la commune de Rouffach.

Considérant ce qui suit :

1. Le 21 octobre 2010, la société civile financière Bendele a déposé en mairie de Rouffach une déclaration préalable en vue d'effectuer des travaux sur un hangar sis 29 rue Poincaré à Rouffach. Le maire s'est opposé à cette déclaration préalable par un arrêté en date du 16 décembre 2010 à l'encontre duquel la société civile financière Bendele a formé un recours gracieux le 10 février 2011. Le maire de Rouffach a rejeté ce recours gracieux par une décision du 8 avril 2011. La société civile financière Bendele relève appel du jugement du 20 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2010 et de la décision du 8 avril 2011.

I. Sur la légalité de l'opposition à la déclaration préalable de travaux :

2. Il ressort des termes de l'arrêté du 16 décembre 2010 que l'opposition à la déclaration préalable de travaux du 21 octobre 2010 repose sur plusieurs motifs tirés de ce que le dossier de déclaration présente de nombreuses incohérences qui n'ont pas permis au maire de statuer en toute connaissance de cause, que le projet requiert un permis de construire et non une simple déclaration préalable de travaux et qu'il méconnaît les dispositions des articles UA 7 et UA 13 du règlement du plan d'occupation des sols.

A. En ce qui concerne le motif non contesté en appel par la société civile financière Bendele :

3. Il ressort des écritures d'appel de la société civile financière Bendele que si celle-ci fait valoir que plusieurs motifs opposés à sa déclaration préalable de travaux par le maire de Rouffach sont irréguliers, elle ne conteste toutefois pas l'un des motifs retenus par le maire de Rouffach pour s'opposer à la déclaration préalable de travaux du 21 octobre 2010 et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA 7.2 du règlement du plan d'occupation des sols compte tenu de l'implantation d'un escalier à 50 cm de la limite séparative latérale. Il s'ensuit que la société requérante n'est d'ores et déjà pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 décembre 2010 dès lors que le maire aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce motif.

4. Dans le cadre d'une bonne administration de la justice et afin de permettre aux parties de tirer les conséquences utiles de l'arrêt à intervenir, il y a toutefois lieu de se prononcer sur la contestation formée par la société civile financière Bendele contre les autres motifs ayant justifié la décision d'opposition à la déclaration préalable de travaux.

B. En ce qui concerne les autres motifs d'opposition à la déclaration préalable de travaux :

S'agissant de la nécessité de déposer une demande de permis de construire au regard des travaux concernés :

5. La société civile financière Bendele soutient que son projet ne nécessitait aucun permis de construire et que le maire ne pouvait légalement se fonder sur ce motif pour s'opposer aux travaux déclarés.

6. Aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface hors oeuvre brute supérieure à vingt mètres carrés ; b) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ; c) Les travaux ayant pour effet de modifier le volume du bâtiment et de percer ou d'agrandir une ouverture sur un mur extérieur ; (...) ". Aux termes de l'article R. 123-9 du même code : " (...) les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt ".

7. Il ressort de la comparaison du projet avant et après travaux, ainsi que de l'attestation de l'ancien occupant des lieux, datée du 28 octobre 2010, qu'il n'existait pas de passerelles couvertes afin de permettre la circulation extérieure au niveau de l'étage en façade est et ouest. La société civile financière Bendele ne produit pas d'élément probant de nature à établir qu'une surface hors oeuvre brute doit être soustraite aux 40 m² ainsi créés à raison de ces passerelles, ainsi que cela ressort des plans de coupe et de façade est et ouest. Par ailleurs, les travaux en cause ont pour effet de modifier les façades du bâtiment dans le cadre d'un changement de destination de l'ancien local artisanal en un hangar à fonction d'entrepôt au sens des dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, la société pétitionnaire ne justifiant pas de la poursuite d'une activité artisanale dans les lieux. Ainsi, et à supposer même que le remplacement complet des éléments de menuiserie en façade n'ait pas conduit à une modification des ouvertures sur les murs extérieurs, le projet restait soumis à la délivrance d'un permis de construire en application des a) et b) de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme. Il s'ensuit que le maire de Rouffach était tenu de s'opposer, pour ce seul motif, à la déclaration préalable de travaux du 21 octobre 2010.

S'agissant du motif tiré de la méconnaissance par le projet des dispositions de l'article UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols :

8. La société civile financière Bendele fait valoir que son projet permet de rendre la construction préexistante plus conforme aux dispositions de l'article UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols.

9. Aux termes de l'article UA 11.3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Rouffach : " La couverture de tous les bâtiments devra être constituée par des tuiles plates et non engobées. Leur teinte devra être naturelle ou brune ".

10. La circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'une autorisation de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions.

11. Il est constant que la société civile financière Bendele a recouvert le toit d'un bardage métallique de couleur brune et de tuiles plates et non engobées. La seule circonstance que le bardage en cause soit de couleur terre-cuite ne suffit toutefois pas à faire regarder l'immeuble comme plus conforme aux dispositions de l'article UA 11.3 précité, nonobstant l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France sur cet aspect spécifique du projet. Il s'ensuit que la société civile financière Bendele n'est pas fondée à soutenir que le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA 11 ne pouvait lui être légalement opposé.

C. En ce qui concerne le moyen tiré du détournement de pouvoir :

12. La société civile financière Bendele fait valoir que par les décisions litigieuses, le maire de Rouffach, avec lequel un conflit est né dans le cadre d'une transaction antérieure menée par la société avec la commune, ne cherche qu'à lui nuire.

13. Il n'est toutefois pas établi que le maire ait agi pour des motifs étrangers à des considérations d'urbanisme et à l'application de la réglementation applicable au projet de la société civile financière Bendele, nonobstant les difficultés rencontrées par l'ensemble des parties durant l'instruction de ce dossier. Le moyen tiré d'un prétendu détournement de pouvoir ne peut donc qu'être écarté.

14. En conclusion de tout ce qui précède, la société pétitionnaire n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 décembre 2010 et de la décision portant rejet de son recours gracieux.

II. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rouffach qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société civile financière Bendele demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

16. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la société civile financière Bendele le paiement de la somme de 1 500 euros à la commune de Rouffach au titre des frais que celle-ci a exposés pour sa défense.

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société civile financière Bendele est rejetée.

Article 2 : La société civile financière Bendele versera à la commune de Rouffach une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile financière Bendele et à la commune de Rouffach.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

2

N° 15NC02518


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC02518
Date de la décision : 24/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Travaux soumis au permis.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SELARL DIETRICH ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-11-24;15nc02518 ?
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