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24/11/2016 | FRANCE | N°15NC02285

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 24 novembre 2016, 15NC02285


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 6 août 2015 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1504404 du 14 octobre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté préfectoral contesté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le

13 novembre 2015, le préfet du Haut-Rhin demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 6 août 2015 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1504404 du 14 octobre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté préfectoral contesté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 novembre 2015, le préfet du Haut-Rhin demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;

2°) de rejeter la demande de première instance de MmeB....

Il soutient que :

- la durée et les conditions du séjour en France de Mme B...n'attestent pas d'une intégration en France ni même d'une stabilité de la vie familiale ;

- la situation de M. B... lui permettra de demander le regroupement familial pour son épouse ;

- compte tenu de sa situation familiale, Mme B...peut retourner dans son pays le temps d'effectuer les formalités du regroupement familial, l'âge de son enfant ne faisant pas obstacle à ce qu'il parte avec sa mère et soit éloigné de son père quelques mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Stefanski, président a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., de nationalité congolaise, est entrée irrégulièrement en France le 30 août 2011 selon ses déclarations. Elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée, puis une demande de titre de séjour pour raisons de santé qui a également été rejetée.

2. Le préfet du Haut-Rhin interjette appel du jugement du 14 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif a annulé, pour erreur manifeste d'appréciation, l'arrêté du 6 août 2015 par lequel il a refusé à Mme B...un titre de séjour et l'a assortie d'une obligation de quitter le territoire français et de la fixation du pays de destination.

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Le préfet du Haut-Rhin soutient que Mme B...n'était en France que depuis quatre ans à la date de l'arrêté contesté, qu'elle était en situation irrégulière depuis plus de trois ans ce qui n'atteste pas d'une intégration en France, que la stabilité, la continuité de la vie familiale n'est pas avérée alors que M. et Mme B...avaient rompu en 2003 et qu'ils n'ont commencé à nouveau une vie commune que quand M. B... a obtenu un titre de séjour. Il fait également valoir que la circonstance que M. B...ait un emploi à temps plein sous contrat à durée indéterminée est favorable à l'obtention d'un regroupement familial, que le couple a un enfant au Congo qui pourrait également en bénéficier et que Mme B...peut repartir quelques mois dans son pays d'origine avec son plus jeune enfant né le 21 janvier 2015, le père de l'enfant étant en mesure de rendre visite à son épouse.

6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des documents produits en première instance et attestant d'une adresse commune que M. et Mme B...ont repris la vie commune après le retour de Mme B...en France, soit depuis plus de quatre ans à la date de l'arrêté contesté. Ils se sont mariés le 2 juin 2012 à Mulhouse et une petite fille est née de cette union le 21 janvier 2015. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B...séjourne régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire et a un emploi à plein temps en contrat à durée indéterminée. Ainsi, la réalité et la stabilité de la vie familiale sur le territoire national de M. et Mme B...est établie. Il ressort également d'un entretien qui a eu lieu à la préfecture le 13 avril 2015 que Mme B...a une maîtrise suffisante du français. Dans ces conditions, et alors même que l'intéressée peut bénéficier du regroupement familial, l'arrêté contesté a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris. Il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Haut-Rhin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 13 novembre 2015.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet du Haut-Rhin est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...B....

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

2

N° 15NC02285


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC02285
Date de la décision : 24/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-11-24;15nc02285 ?
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