La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2016 | FRANCE | N°15NC01869

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 16 novembre 2016, 15NC01869


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis.

Par un jugement n° 1400622 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique,

enregistrés les 3 septembre 2015 et 5 avril 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis.

Par un jugement n° 1400622 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 septembre 2015 et 5 avril 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la proposition de rectification qui lui a été notifiée ne satisfait pas aux exigences de motivation posées par l'article L 57 du livre des procédures fiscales ;

- les rehaussements des résultats de la société Data Direct Indexagent ont été établis à l'issue d'une procédure irrégulière faute, d'une part, pour l'administration fiscale d'avoir convenu avec l'administration luxembourgeoise d'engager simultanément une vérification de comptabilité de la société de droit luxembourgeois et dès lors, d'autre part, que le droit de communication exercé auprès de l'agence de Thionville du Crédit Agricole de Lorraine l'a été irrégulièrement ;

- c'est à tort que la somme de 72 000 euros déclarée comme salaire a été imposée comme des revenus de capitaux mobiliers ;

- c'est à tort que la somme de 243 966 euros a été imposée comme des revenus distribués entre ses mains.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Etienvre ;

- et les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public.

1. Considérant que par une proposition de rectification du 26 avril 2012 établie dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, l'administration fiscale a informé M. C... qu'une partie des bénéfices réalisés en 2010 par la société Data Direct Indexagent, tels qu'ils ont été évalués d'office dans le cadre du contrôle fiscal dont cette société a fait l'objet, ne figurait plus sur les deux comptes financiers de la société et qu'ainsi une somme de 243 966 euros a été regardée comme désinvestie ; que cette somme a alors été imposée au nom de M.C..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, en tant que maître de l'affaire de la société et par suite bénéficiaire de ces revenus distribués ; que M. C... relève appel du jugement du 16 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis ;

Sur les conclusions aux fins de décharge :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ;

3. Considérant que M. C...soutient que la proposition de rectification du 26 avril 2012, qui lui a été notifiée, ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors que le vérificateur, qui a motivé ce document par référence à la proposition de rectification du 19 avril 2012 notifiée à la société Data Direct Indexagent, dont il était le représentant, n'a pas joint cette proposition de rectification et n'en a pas repris la teneur ;

4. Considérant que si, dans la proposition de rectification notifiée à M.C..., le vérificateur a fait référence à la proposition de rectification du 19 avril 2012 notifiée peu auparavant à la société Data Direct Indexagent et dont il résulte de l'instruction qu'elle était elle-même suffisamment motivée, et s'il a joint, en outre, en annexe une partie de la page 7 de cette proposition de rectification, il n'en a cependant pas repris la teneur et n'a pas joint une copie de l'intégralité de cette proposition de rectification à celle notifiée à M.C... ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction et n'est pas contesté que M.C..., en sa qualité d'associé unique et surtout d'administrateur unique de la société Data Direct Indexagent, a pu prendre connaissance de la proposition de rectification du 19 avril 2012 qui lui a été adressée en tant que " Monsieur le représentant de la SA Data Direct Indexagent " ; que M. C..., par ailleurs seul mandataire pour effectuer les opérations sur les comptes bancaires de la société, a expressément fait référence à cette proposition lors des observations qu'il a transmises à l'administration par courrier du 21 juin 2012 en indiquant contester le montant du bénéfice de l'établissement stable de cette société situé à Reims tel qu'il a été évalué d'office par l'administration au vu de l'examen des relevés des comptes bancaires ouverts au nom de la société et pour les motifs développés dans les observations présentées par la société Data Direct Indexagent sur la proposition de rectification du 19 avril 2012 ; que le service a répondu précisément, dans la réponse du 5 juillet 2012, aux observations présentées sur ce point par M.C... ; que dans ces conditions, et eu égard, en particulier, à la concomitance tant de l'examen de la situation fiscale personnelle et de la vérification de comptabilité dont M. C...et la société Data Direct Indexagent ont respectivement fait l'objet, que des notifications aux contribuables intéressés des propositions de rectifications, M. C...doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant disposé des informations auxquelles il avait droit, en application des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, pour lui permettre de formuler utilement ses observations ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 2 de l'article L. 45 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes assises sur les primes d'assurance, lorsque la situation d'un ou plusieurs contribuables présente un intérêt commun ou complémentaire pour plusieurs États membres de la Communauté européenne, l'administration peut convenir avec les administrations des autres États membres de procéder à des contrôles simultanés, chacune sur le territoire de l'État dont elle relève, en vue d'échanger les renseignements ainsi obtenus " ;

6. Considérant que ces dispositions n'imposaient nullement à l'administration fiscale de demander à l'administration luxembourgeoise d'engager un contrôle simultané de la société de droit luxembourgeois ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 45 du livre des procédures fiscales doit être dès lors écarté ;

7. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'interdisaient à l'administration fiscale d'obtenir des renseignements auprès d'un établissement bancaire situé en France et soumis au droit de communication prévu à l'article L. 83 du livre des procédures fiscale et celui prévu à l'article L. 85 du même livre au motif que le titulaire des comptes concernés par la mise en oeuvre de ce droit de communication était une société de droit luxembourgeois ; que le moyen tiré de ce que l'administration aurait commis un détournement de procédure doit être par suite écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'impôt :

8. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés " ;

9. Considérant que M. C...conteste, en premier lieu, la réintégration dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, de la somme de 72 000 euros qu'il a déclarée, au titre de 2010, dans la catégorie des traitements et salaires aux motifs, d'une part, que cette somme constitue la contrepartie de son activité de dirigeant et de directeur commercial et, d'autre part, que cette somme ayant été imposée dans la catégorie des traitements et salaires, il fait l'objet d'une double imposition ;

10. Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction et, en particulier, de la proposition de rectification du 26 avril 2012 que la somme litigieuse de 72 000 euros n'a finalement pas été incluse dans le montant des sommes regardées par l'administration fiscale comme désinvesties par la société Data Direct Indexagent ; que le montant de ces sommes désinvesties qui ont été imposées en tant que revenus distribués entre les mains de M. C...s'est élevé à la seule somme de 243 966 euros soit le montant du résultat fiscal réalisé en 2010 par la société Data Direct Indexagent ; que les moyens soulevés doivent en conséquence être écartés comme inopérants ;

11. Considérant, que M. C...conteste, en second lieu, l'imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts de la somme de 243 966 euros ; qu'il prétend, d'une part, que l'administration fiscale n'apporte pas la preuve de l'existence d'un bénéfice imposable réalisé par la société de droit luxembourgeois Data Direct Indexagent et, d'autre part, qu'une partie de cette somme correspondait en réalité à des créances non acquises ;

12. Considérant qu'il résulte, toutefois, de l'instruction qu'au vu notamment de l'examen des relevés des comptes bancaires ouverts au nom de la société Data Direct Indexagent à l'agence de Thionville du Crédit Agricole de Lorraine et des résultats du droit de communication exercé auprès d'un certain nombre de clients ayant effectué des paiements encaissés sur ces comptes, l'administration fiscale a pu estimer que les recettes figurant au crédit de ces comptes avaient pour origine l'activité déployée à partir de l'établissement situé à Reims qui disposait de moyens matériels, humains et financiers et non l'activité déployée depuis le Luxembourg ; que le service a ainsi déterminé un résultat fiscal imposable de 243 966 euros ; qu'ayant constaté que cette somme ne figurait plus sur les comptes de la société, l'administration en a logiquement inféré qu'elle avait été désinvestie ; que ni la société Data Direct Indexagent ni M.C..., qui, ainsi qu'il a été dit plus haut, était l'unique administrateur et associé de cette société et était le seul à disposer d'un mandat pour effectuer des opérations sur ces comptes bancaires, n'ont produit d'éléments probants pouvant justifier qu'en réalité, les sommes encaissées sur les comptes bancaires de l'agence de Thionville du Crédit agricole de Lorraine correspondaient à l'activité déployée par la société Data Direct Indexagent à partir du Luxembourg ; qu'ils n'ont pas davantage produit d'éléments établissant que la somme de 243 966 euros est demeurée investie dans l'entreprise ; qu'ainsi, l'administration fiscale justifie du caractère imposable de la somme de 243 966 euros entre les mains de M.C..., maître de l'affaire et bénéficiaire des désinvestissements, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;

13. Considérant, enfin, que M. C...n'établit pas que tout ou partie de la somme de 243 966 euros correspondrait à des créances non acquises et par suite non imposables ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'économie et des finances.

2

N° 15NC01869


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01869
Date de la décision : 16/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement). Motivation.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme PETON-PHILIPPOT
Avocat(s) : GROUPEMENT STRASBOURGEOIS D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-11-16;15nc01869 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award