Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006 ainsi que des pénalités dont il a fait l'objet.
M. A...C...a également demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de contributions sociales à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006.
Par un jugement n° 1301980 et 1302317 du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé la décharge des amendes infligées à M. C...au titre des années 2008, 2009 et 2010 et a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il porte rejet du surplus de ses demandes ;
2°) de prononcer la décharge des droits et pénalités demeurant à ...;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le délai de reprise de l'administration fiscale était expiré le 5 juillet 2012 ;
- il justifie du caractère non imposable de la somme de 60 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 77/799/CEE du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre ;
- et les conclusions de Mme Peton-Philippot.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne le délai de reprise :
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. " ; qu'aux termes du quatrième alinéa de ce même article, issu du I de l'article 58 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 et applicable en vertu du VI de cet article 58, aux délais venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2008 : " Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A et 1649 AA du même code n'ont pas été respectées et concernent un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires. Ce droit de reprise concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n'ont pas été respectées. " ;
2. Considérant que M. C...soutient que le délai imparti à l'administration fiscale pour procéder à l'imposition de la somme de 60 000 euros au titre de l'année 2006 était expiré le 5 juillet 2012, date de la proposition de rectification qui lui a été notifiée, dès lors que l'administration ne peut, compte tenu de l'arrangement entre les autorités compétentes de la Belgique et de la France en matière d'échange de renseignements et de coopération administrative en vue de lutter contre l'évasion et la fraude fiscales signé le
10 juillet 2002, revendiquer le délai de dix ans prévu au quatrième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ;
3. Considérant, toutefois, que l'arrangement entre les autorités compétentes de la Belgique et de la France en matière d'échange de renseignements et de coopération administrative en vue de lutter contre l'évasion et la fraude fiscales signé le 10 juillet 2002 ne peut être regardé comme constituant une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires au sens du I de l'article 58 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 faute pour cet accord, de comporter, en particulier, des stipulations posant le principe de l'inopposabilité du secret bancaire, conformément à l'article 26 § 5 du modèle de convention de l'OCDE établi en juillet 2005, à laquelle renvoient les travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 2008 ; que M. C...n'est dès lors pas fondé à soutenir que le délai de dix ans prévu au quatrième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales n'était pas applicable et soutenir, en conséquence, que le droit de reprise de l'administration fiscale était expiré lors de la notification de la proposition de rectification du 5 juillet 2012 ;
En ce qui concerne la présomption de revenu imposable de la somme de
60 000 euros :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quater A du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, ou d'un organisme cité à l'article L. 518-1 dudit code, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret. Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 7 600 euros. Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues aux premier et deuxième alinéas " ;
5. Considérant que, pour faire échec aux présomptions édictées par ces dispositions, il appartient au contribuable, quelle que soit la qualification juridique ou comptable que peut recevoir la somme qui est employée à fin d'être transférée, d'établir que les ressources ayant contribué à la constituer ont par elles-mêmes déjà été imposées, ou ne devaient, ou ne pouvaient pas l'être, non seulement au titre de l'année du transfert, mais aussi, le cas échéant, au titre d'années antérieures ;
6. Considérant que M. C...soutient que la somme de 60 000 euros litigieuse, transférée le 18 décembre 2006 du compte ouvert à son nom auprès de la banque UBS France 68 boulevard Haussman à Paris numéroté 51067759XX vers un compte non déclaré ouvert auprès de l'établissement bancaire belge Dexia numéroté 083-4007148-XX, provient de sommes encaissées sur son plan d'épargne en actions ouvert au Crédit Lyonnais sous le n° 660XXX le 14 septembre 1992 et que ces sommes correspondent à des revenus exonérés ou des revenus déjà imposés à l'impôt sur le revenu ; qu'à cet effet, il se prévaut d'opérations de transferts réalisées d'abord du compte numéroté 435XXX au compte numéroté 401XXX puis de ce dernier compte à son plan d'épargne en actions (PEA) et indique que le solde créditeur de 121 035,02 euros dudit PEA a alimenté le compte UBS duquel a enfin été transférée une somme de 59 927,40 euros vers le compte belge ouvert chez Dexia ;
7. Considérant toutefois que si les relevés bancaires produits par M. C...justifient de la cession à la société Industrielle d'Intégration d'un fonds industriel situé à Viviers-Au-Court et révèlent l'encaissement sur le compte ouvert à son nom au Crédit Lyonnais, sous le numéro 435XXX, " Compte location fonds de commerce " de diverses sommes payées par la société Industrielle d'Intervention ou la société de Maintenance Industrielle ainsi que l'existence de virements internes de ce compte vers le compte numéroté 401XXX, aucun des documents produits n'établit, en revanche, que tout ou partie de ces sommes correspond à des dividendes ou des produits issus de la location à ces sociétés de fonds industriels sur lesquels M. C...aurait déjà été imposé ; que ces documents n'établissent pas davantage que ces sommes correspondent au prix payé par la société industrielle d'intégration pour l'acquisition du fonds industriel situé à Viviers-au-Court ; que dans ces conditions, faute d'éléments suffisamment probants sur l'origine et partant sur le régime d'imposition des fonds ainsi transférés, M. C...ne prouve pas que la somme de 60 000 euros n'est pas un revenu imposable au sens de l'article 1649 quater A ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté le surplus de ses demandes ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'économie et des finances.
2
N° 15NC01750
sg