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10/11/2016 | FRANCE | N°16NC00436

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 10 novembre 2016, 16NC00436


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 9500379 du 30 décembre 1996, le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. A...C..., annulé la décision du président de la chambre de commerce et d'industrie Sud-Alsace de Mulhouse du 25 novembre 1994 prononçant son licenciement, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux formé le 12 décembre 1994 contre la décision de licenciement, et a condamné l'administration à verser à l'intéressé une somme de 40 000 francs en réparation de ses préjudices, ainsi qu'

une somme de 6 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 9500379 du 30 décembre 1996, le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. A...C..., annulé la décision du président de la chambre de commerce et d'industrie Sud-Alsace de Mulhouse du 25 novembre 1994 prononçant son licenciement, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux formé le 12 décembre 1994 contre la décision de licenciement, et a condamné l'administration à verser à l'intéressé une somme de 40 000 francs en réparation de ses préjudices, ainsi qu'une somme de 6 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Par un arrêt n° 97NC00559 du 7 mai 2002, la cour administrative d'appel de Nancy, statuant sur l'appel formé contre ce jugement par la chambre de commerce et d'industrie, en a confirmé le dispositif en tant qu'il annule la décision prononçant le licenciement de M. C...et la décision rejetant son recours gracieux et, après avoir annulé le dispositif de ce jugement en tant qu'il statue sur les conclusions indemnitaires de l'intéressé, a condamné l'administration à lui verser la somme de 55 000 euros en réparation de ses préjudices, ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2015, complété par un mémoire enregistré le 25 janvier 2016, M. A... C..., représenté par MeE..., a demandé à la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy d'assurer l'exécution de l'arrêt du 7 mai 2002 en enjoignant à la chambre de commerce et d'industrie Sud-Alsace de Mulhouse de lui verser la somme de 15 576,73 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'administration au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C...soutient que :

- aucune prescription ne lui est opposable ;

- la chambre de commerce et d'industrie ne lui a versé que la somme de 47 896,48 euros en exécution de l'arrêt du 7 mai 2002 ;

- la somme de 8 103,52 euros reste à régler, à laquelle vient s'ajouter la somme de 7 473,21 euros au titre des intérêts dus en application des articles 1153-1 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier ;

- la somme versée au titre de l'indemnité de licenciement ne saurait venir en déduction du montant des réparations dès lors que la cour n'en a pas tenu compte dans le quantum de la condamnation.

Par un mémoire enregistré le 24 décembre 2015, complété par un mémoire enregistré le 25 février 2016, la chambre de commerce et d'industrie Sud-Alsace de Mulhouse, représentée par MeB..., conclut au rejet de la demande d'exécution et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La chambre de commerce et d'industrie fait valoir que :

- la créance de M. C...est prescrite en application des articles L. 11 du code de justice administrative et L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

- elle a versé la somme de 48 896,48 euros en exécution de l'arrêt du 7 mai 2002 ;

- elle a correctement exécuté cet arrêt dès lors que l'indemnité de licenciement versée à l'intéressé pour un montant de 8 018,21 euros devait être déduite du montant des réparations ;

- elle ne peut légalement accorder une libéralité à M.C....

Par une ordonnance en date du 9 mars 2016, la première vice-présidente de la cour administrative d'appel a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. C... tendant à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy n° 97NC00559 du 7 mai 2002.

Par un mémoire enregistré le 15 avril 2016, la chambre de commerce et d'industrie Sud-Alsace de Mulhouse conclut, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que dans ses écritures présentées dans le cadre de la phase administrative d'exécution.

Par un mémoire enregistré le 27 juin 2016, M. C...demande à la cour administrative d'appel de Nancy d'assurer l'exécution de l'arrêt du 7 mai 2002 en enjoignant à la chambre de commerce et d'industrie Sud-Alsace de Mulhouse de lui verser la somme de 14 576,73 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'administration au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il reprend les mêmes moyens que ceux qui ont été exposés dans le cadre de la phase administrative d'exécution et soutient, en outre, que :

- la chambre de commerce et d'industrie ne lui a versé que la somme de 48 896,48 euros ;

- la somme de 7 103,52 euros reste due, ainsi que la somme de 7 473,21 euros au titre des intérêts.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- le code monétaire et financier ;

- la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., pour M.C..., et de MeB..., pour la chambre de commerce et d'industrie Sud-Alsace Mulhouse.

1. Considérant que M.C..., agent de la chambre de commerce et d'industrie Sud-Alsace de Mulhouse, a été licencié pour insuffisance professionnelle par une décision du président de ladite chambre en date du 25 novembre 1994 ; que, par un jugement n° 9500379 du 30 décembre 1996, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision et a condamné la chambre de commerce et d'industrie à verser à M. C...une somme de 40 000 francs en réparation de ses préjudices, ainsi qu'une somme de 6 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ; que, par un arrêt n° 97NC00559 du 7 mai 2002, la cour administrative d'appel de Nancy, statuant sur l'appel formé contre ce jugement par la chambre de commerce et d'industrie, en a confirmé le dispositif en tant qu'il annule la décision prononçant le licenciement de M. C...et, après avoir annulé le dispositif de ce même jugement en tant qu'il statue sur les conclusions indemnitaires de l'intéressé, a condamné l'administration à lui verser la somme de 55 000 euros en réparation de ses préjudices, ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que M.C..., qui indique n'avoir perçu de la chambre de commerce et d'industrie Sud-Alsace de Mulhouse qu'une somme de 48 896,41 euros, demande à la cour d'assurer l'exécution de son arrêt du 7 mai 2002 ;

Sur l'exception de prescription opposée par la chambre de commerce et d'industrie :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution : " Seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-4 du même code, issu de l'article 23 de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : " L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long (...) " ; que le II de l'article 26 de cette loi dispose que : " Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure " ; qu'aux termes de l'article 2262 du code civil, dans sa version alors applicable fixant la durée de la prescription à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 : " Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi " ;

3. Considérant qu'à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, l'action de M. C...n'était pas atteinte par la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil ; que le délai de prescription décennale créé par l'article 23 de cette loi, dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, s'est appliqué à compter du 19 juin 2008 et n'était pas expiré le 4 septembre 2015, date à laquelle M. C...a saisi la cour d'une demande d'exécution ; que la durée totale de la prescription n'excède pas, conformément aux dispositions du II de l'article 26 de la loi précitée, celle de trente ans prévue antérieurement ; que, par suite, aucune prescription ne fait obstacle à ce que le requérant poursuive l'exécution de l'arrêt rendu par la présente cour le 7 mai 2002 ;

Sur la demande d'exécution de M.C... :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...) / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) " ;

En ce qui concerne le reliquat des sommes dues à l'intéressé :

5. Considérant, en premier lieu, que s'il appartient au juge de l'exécution, saisi sur le fondement des dispositions précitées, d'ordonner l'exécution de la chose jugée, il n'a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée ;

6. Considérant que, par son arrêt du 7 mai 2002, la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il statue sur les conclusions indemnitaires de M.C..., a condamné la chambre de commerce et d'industrie Sud-Alsace de Mulhouse à verser à l'intéressé la somme de 55 000 euros en réparation des pertes de revenus, des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral qu'il a subis à la suite de son éviction illégale du service ; que, pour justifier de ce que le montant de l'indemnisation allouée par le juge n'a pas été versée dans son intégralité à M.C..., la chambre de commerce et d'industrie fait valoir que le requérant a perçu par ailleurs une somme de 8 018,21 euros au titre de l'indemnité de licenciement, laquelle aurait également vocation à réparer les pertes de revenus supportées par l'intéressé ; que, toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'administration ne peut, sans remettre en cause le bien-fondé de la chose jugée, soutenir que cette somme doit être déduite du montant des réparations fixé à l'article 3 du dispositif de l'arrêt du 7 mai 2002 ; qu'elle ne saurait non plus se prévaloir de ce que le versement du reliquat de l'indemnisation mise à sa charge par le juge constituerait une libéralité ;

7. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la chambre de commerce et d'industrie Sud-Alsace de Mulhouse a versé à M.C..., outre la somme de 6 000 francs, soit 914,69 euros, au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance, la somme de 47 981,79 euros au titre des réparations mises à sa charge par la cour et des frais non compris dans les dépens exposés en appel ; que l'exécution de l'arrêt du 7 mai 2002 implique le versement à l'intéressé d'une somme de 55 000 euros au titre des réparations, à laquelle vient s'ajouter la somme de 1 000 euros au titre des frais précités ; qu'ainsi, il reste à payer au requérant, en exécution de l'arrêt du 7 mai 2002, la somme de 8 018,21 euros ;

En ce qui concerne les intérêts moratoires :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 1153-1 du code civil : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. / En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa " ; qu'aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé / Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant " ;

9. Considérant, d'une part, que toute condamnation prononcée par une juridiction emporte intérêts de droit à compter de ce prononcé ; que par suite, l'arrêt du 7 mai 2002 implique, pour son exécution, que la somme de 8 018,21 euros soit assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de lecture cet arrêt ;

10. Considérant, d'autre part, que le point de départ du délai de deux mois prévu pour l'application du taux d'intérêt majoré par les dispositions précitées de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier est la date à laquelle la décision de justice prononçant la condamnation est notifiée à la partie condamnée ; qu'il résulte de l'instruction que l'arrêt du 7 mai 2002 a été notifié le 16 mai suivant ; qu'ainsi, pour le calcul des intérêts dus à M.C..., le taux d'intérêt légal doit être majoré de cinq points à compter du 16 juillet 2002 ;

11. Considérant qu'il y a lieu, en exécution de l'arrêt du 7 mai 2002, d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie Sud-Alsace de Mulhouse de verser à M.C..., dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt, la somme de 8 018,21 euros, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2002, puis des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 16 juillet 2002 ; qu'il y a lieu d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la chambre de commerce et d'industrie Sud-Alsace de Mulhouse demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie Sud-Alsace de Mulhouse une somme de 1 500 euros à verser à M.C... sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint à la chambre de commerce et d'industrie Sud-Alsace de Mulhouse de verser à M.C..., dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt, la somme de 8 018,21 euros (huit mille dix-huit euros et vingt-et-un centimes), cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2002, puis des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 16 juillet 2002.

Article 2 : La mesure d'injonction prévue à l'article 1er est assortie d'une astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard.

Article 3 : La chambre de commerce et d'industrie Sud-Alsace de Mulhouse versera à M. C... une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie Sud-Alsace de Mulhouse présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et à la chambre de commerce et d'industrie Sud-Alsace de Mulhouse.

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N° 16NC00436


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00436
Date de la décision : 10/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : Mme DHIVER
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : LANDBECK

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-11-10;16nc00436 ?
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