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03/11/2016 | FRANCE | N°16NC00455

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 03 novembre 2016, 16NC00455


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 26 août 2015 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1506512 du 16 février 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de Mme D...épouseB....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2016, Mme D..

.épouseB..., représentée par Me A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1506512 du 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 26 août 2015 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1506512 du 16 février 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de Mme D...épouseB....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2016, Mme D...épouseB..., représentée par Me A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1506512 du 16 février 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Bas-Rhin du 26 août 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me A... d'une somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Mme D...épouse B...soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- la décision est entachée d'incompétence ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est entachée d'incompétence.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2016, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D...épouse B...ne sont pas fondés.

Mme D...épouse B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D...épouseB..., ressortissante turque née le 1er juillet 1973, est entrée en France le 15 août 2013. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 octobre 2014 et par la Cour nationale du droit d'asile le 30 avril 2015. Le 9 septembre 2014, elle a épousé M.B..., compatriote titulaire d'une carte de résident et demandé le 4 novembre 2014 au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 août 2015, le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination. Mme D...épouse B...relève appel du jugement du 16 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 août 2015.

I. Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, Mme D...épouse B...reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance et tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision litigieuse. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg.

3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ".

4. Mme D...épouse B...fait valoir qu'elle est entrée en France le 15 août 2013 et que depuis cette date, elle partage la vie d'un compatriote titulaire d'une carte de résident qu'elle a épousé le 9 septembre 2014. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme D... épouse B...est entrée en France en vue d'y demander l'asile, qu'elle ne justifie pas, notamment par les attestations insuffisamment circonstanciées qu'elle produit, de l'ancienneté de sa vie commune avec son époux entamée au plus tôt au milieu de l'année 2014, alors que la requérante n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident plusieurs membres de sa fratrie. Dans ces conditions et à supposer même que le placement sous tutelle de son époux aurait fait obstacle au commencement d'une vie commune dès 2013 et que Mme D...épouse B...suit des cours de français et souhaite avoir un enfant avec son époux, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour le 26 août 2015, le préfet du Bas-Rhin a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.

II. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :

5. En premier lieu, Mme D...épouse B...reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions litigieuses, de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation et de ce que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 26 août 2015 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS, DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...épouse B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...épouse B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

2

N°16NC00455


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00455
Date de la décision : 03/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme STEFANSKI
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : JURAS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-11-03;16nc00455 ?
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