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03/11/2016 | FRANCE | N°15NC01534

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 03 novembre 2016, 15NC01534


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS BCT Démolition a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler le titre exécutoire du 20 juin 2013 par lequel la communauté d'agglomération du Grand Troyes a mis à sa charge une somme de 10 000 euros au titre des pénalités de retard relatives au marché de travaux concernant la démolition du site dit RPC en vue de l'extension ultérieure du site de l'école de commerce de Troyes.

Par un jugement n° 1301244 du 5 mai 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champa

gne a rejeté la demande de la SAS BCT Démolition.

Procédure devant la cour :

Par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS BCT Démolition a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler le titre exécutoire du 20 juin 2013 par lequel la communauté d'agglomération du Grand Troyes a mis à sa charge une somme de 10 000 euros au titre des pénalités de retard relatives au marché de travaux concernant la démolition du site dit RPC en vue de l'extension ultérieure du site de l'école de commerce de Troyes.

Par un jugement n° 1301244 du 5 mai 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de la SAS BCT Démolition.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2015, la SAS BCT Démolition, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301244 du 5 mai 2015 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler le titre exécutoire du 20 juin 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Troyes une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SAS BCT Démolition soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé notamment en ce qui concerne les conditions dans lesquelles le tribunal a obtenu et pris en compte les pièces produites par la communauté d'agglomération du Grand Troyes pour justifier la compétence de l'auteur du titre exécutoire litigieux ;

- les premiers juges ont manqué à leur office en contournant les règles de procédure ;

- le jugement ne vise ni la note en délibéré du 19 février 2015, ni l'organisation d'une seconde audience ;

- le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de l'imputabilité des retards observés pour le chantier en omettant de tenir compte des modalités de notification du marché et de la date de démarrage des travaux ;

- le délai de 7 jours entre le 26 septembre et le 2 octobre ne permet pas de justifier un retard de 20 jours.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2016, la communauté d'agglomération du Grand Troyes, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SAS BCT Démolition au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS BCT Démolition ne sont pas fondés.

Par un mémoire complémentaire enregistré le 16 février 2016, la SAS BCT Démolition conclut aux mêmes fins et à ce que la somme demandée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit réduite à 2 500 euros.

Elle soutient en outre que :

- le titre exécutoire a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé et ne comporte pas les bases de liquidation de la créance ;

- un titre ne peut être régulièrement émis tant que le décompte général n'est pas établi.

Par des mémoires complémentaires enregistrés le 7 mars et le 24 mars 2016, la communauté d'agglomération du Grand Troyes conclut aux mêmes fins.

Elle soutient en outre que :

- le moyen tiré de l'absence de décompte général et définitif est nouveau et caractérise une demande nouvelle et, par suite, irrecevable ;

- la société requérante ne critique pas le quantum des pénalités de retard qui lui ont été appliquées et qui sont justifiées dans leur principe et leur montant au regard de l'article 4.3.1 du CCAP à hauteur du nombre de 20 jours retenu compte tenu des réfactions effectuées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour la communauté d'agglomération du Grand Troyes.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement du 6 août 2012, la communauté d'agglomération du Grand Troyes a conclu un marché de travaux avec la SAS BCT Démolition concernant la démolition du site dit RPC en vue de l'extension ultérieure du site de l'école de commerce de Troyes. L'ordre de service de préparation du chantier a été notifié à la société le 7 août 2012, pour un délai d'exécution des travaux d'une durée de 3 mois. La réception a été prononcée le 15 février 2013.

2. Compte tenu des retards constatés dans l'exécution du chantier, la communauté d'agglomération a retenu des pénalités de retard à l'encontre de la SAS BCT Démolition et les a mises à sa charge pour un montant de 10 000 euros par un titre exécutoire du 20 juin 2013.

3. La SAS BCT Démolition relève appel du jugement du 5 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire du 20 juin 2013.

Sur le bien fondé de la créance litigieuse :

4. La SAS BCT Démolition soutient que le titre de recettes est dépourvu de caractère exigible dès lors que la créance n'est pas comprise dans le solde du décompte général du marché.

En ce qui concerne la recevabilité du moyen :

5. La communauté d'agglomération du Grand Troyes soutient que ce moyen n'est pas recevable dès lors qu'il n'a pas été invoqué en première instance et qu'il est nouveau en appel.

6. La SAS BCT Démolition a toutefois invoqué, dans sa demande introductive présentée devant le tribunal comme dans sa requête introductive d'appel, un moyen relatif au bien fondé de la créance visée par le titre exécutoire litigieux en contestant notamment les modalités de calcul des pénalités de retard.

7. Le moyen tiré de ce que les pénalités de retard ne peuvent être exigées préalablement à l'établissement du solde du décompte général du marché, qui relève de la même cause juridique que le moyen évoqué au point 4, ne peut donc pas être écarté comme irrecevable.

En ce qui concerne son bien fondé :

8. Les parties à un marché public de travaux peuvent convenir que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution de ce marché est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors de l'établissement du décompte définitif, détermine leurs droits et obligations définitifs.

9. Il résulte des pièces constitutives du marché que la SAS BCT Démolition et la communauté d'agglomération du Grand Troyes ont entendu appliquer le principe contractuel selon lequel seul le solde du décompte détermine l'ensemble de leurs droits et obligations sans vouloir y déroger en ce qui concerne les pénalités visées par le titre litigieux et exigées en application de l'article 4 du CCAP.

10. Il s'ensuit que la SAS BCT Démolition est fondée à soutenir que la communauté d'agglomération du Grand Troyes ne pouvait exiger d'elle le versement de pénalités de retard dues en exécution du marché de démolition du site RPC en dehors du décompte général propre à ce marché conclu entre les parties.

11. En conclusion de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la SAS BCT Démolition est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire du 20 juin 2013.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS BCT Démolition qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la communauté d'agglomération du Grand Troyes demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

13. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Troyes le paiement de la somme de 1 500 euros à la SAS BCT Démolition au titre des frais que celle-ci a exposés pour son recours au juge.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 5 mai 2015 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et le titre exécutoire du 20 juin 2013 sont annulés.

Article 2 : La communauté d'agglomération du Grand Troyes versera à la SAS BCT Démolition une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la communauté d'agglomération du Grand Troyes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS BCT Démolition et à la communauté d'agglomération du Grand Troyes.

2

N° 15NC01534


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01534
Date de la décision : 03/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure - État exécutoire.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : Mme STEFANSKI
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : CABINET PALMIER et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-11-03;15nc01534 ?
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