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13/10/2016 | FRANCE | N°16NC00466

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2016, 16NC00466


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2015 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.

Par un jugement n° 1502532 du 9 février 2016, le tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 m

ars 2016, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2015 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.

Par un jugement n° 1502532 du 9 février 2016, le tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2016, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 9 février 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne du 4 novembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la lecture de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet doit être regardé comme ayant rejeté la demande de titre de séjour qu'il avait formulée par un courrier du 20 mars 2015 ;

- le préfet n'a pas examiné sa situation de manière approfondie au regard de son droit au séjour ;

- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;

- elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2016, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., ressortissant camerounais né le 10 juillet 1979, est entré irrégulièrement sur le territoire français au cours de l'année 2006 et s'y est maintenu ensuite en situation irrégulière ; que M. C...ayant été interpellé à l'occasion d'un contrôle routier, le préfet de la Marne a, par un arrêté du 4 novembre 2015, obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; que, par un jugement du 9 février 2016 dont M. C...relève appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur l'existence refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ;

3. Considérant que l'arrêté du préfet de la Marne du 4 novembre 2015 n'a ni pour objet, ni pour effet de refuser un titre de séjour à M.C..., mais se borne à prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à fixer le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement ; qu'à cet égard, si le requérant soutient avoir présenté, le 20 mars 2015, une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code, cette circonstance ne faisait pas, par elle-même, obstacle à l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, les moyens susvisés soulevés à l'encontre d'une prétendue décision refusant un titre de séjour à M. C...sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés pour ce motif ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à ce qui vient d'être dit au point précédent, M. C...ne saurait utilement exciper de l'illégalité d'un prétendu refus de titre de séjour qui lui aurait été opposé ;

5. Considérant, en second lieu, d'une part, qu'ainsi qu'il a déjà été dit, la circonstance que M. C... avait, par la voie de son conseil, adressé une demande de titre de séjour au préfet de la Marne ne faisait pas obstacle à ce que ce dernier, qui a examiné la situation personnelle de l'intéressé, lui oppose une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement ;

6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 6° L' étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) " ;

7. Considérant que si M. C...soutient qu'il est le père d'un enfant français né le 25 mars 2002, aucune des pièces qu'il produit à l'instance, notamment l'attestation de la mère de son enfant, ne permettent d'établir qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; qu'il suit de là que le préfet de la Marne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.

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N° 16NC00466


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00466
Date de la décision : 13/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : NOUEL CAMILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-10-13;16nc00466 ?
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