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13/10/2016 | FRANCE | N°16NC00193

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2016, 16NC00193


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...et M. D...C...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les décisions du 14 avril 2015 par lesquelles le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de leur reconnaître le statut d'apatride.

Par deux jugements n° 1501741 et n° 1501740 du 4 décembre 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire com

plémentaire, enregistrés sous le n° 16NC00193 les 3 février 2016 et 25 avril 2016, MmeC..., représ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...et M. D...C...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les décisions du 14 avril 2015 par lesquelles le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de leur reconnaître le statut d'apatride.

Par deux jugements n° 1501741 et n° 1501740 du 4 décembre 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 16NC00193 les 3 février 2016 et 25 avril 2016, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1501741 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 4 décembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 14 avril 2015 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui accorder le statut d'apatride ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son appel est recevable ;

- ne disposant d'aucun document d'état civil, elle ne peut pas prouver son identité et ainsi obtenir une nationalité ;

- elle a accompli des démarches auprès des autorités arméniennes, azerbaïdjanaises et géorgiennes qui ont refusé de la reconnaître comme l'une de leurs ressortissants.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2016, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, représenté par la SELARL Claisse et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C...n'est fondé.

II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 16NC00194 les 3 février 2016 et 25 avril 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1501740 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 4 décembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 14 avril 2015 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui accorder le statut d'apatride ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son appel est recevable ;

- ne disposant d'aucun document d'état civil, il ne peut pas prouver son identité et ainsi obtenir une nationalité ;

- il a accompli des démarches auprès des autorités arméniennes, azerbaïdjanaises et géorgiennes qui ont refusé de le reconnaître comme l'un de leurs ressortissants.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2016, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, représenté par la SELARL Claisse et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C...n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides publiée par le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Dhiver a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que les requêtes nos 16NC00193 et 16NC00194 présentées respectivement par Mme C... et son frère M.C..., présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que Mme C...et M.C..., qui déclarent être nés à Tbilissi en Géorgie, respectivement le 25 décembre 1992 et 30 avril 1995, indiquent avoir rejoint la France en 2007 avec leurs parents ; que ces derniers ont sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié qui leur a été refusée à deux reprises par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des 17 avril 2008 et 2 avril 2010, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile les 14 avril 2009 et 31 mai 2012 ; que M. C...et sa soeur ont sollicité, le 10 janvier 2013, la reconnaissance de la qualité d'apatride ; que, par deux décisions du 14 avril 2015, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de faire droit à leurs demandes ; que, par deux jugements du 4 décembre 2015, dont Mme C... et M. C...relèvent appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : " (...) Le terme apatride désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (...) " et qu'aux termes de l'article R. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " Le directeur général de l'office reconnaît la qualité (...) d'apatride (...) au terme d'une instruction unique, au vu des pièces et des informations dont il dispose à la date de sa décision. (...) " ;

4. Considérant que, par ses décisions du 14 avril 2015, le directeur de l'OFPRA a refusé à Mme C...et M. C...la qualité d'apatride au motif qu'ils pouvaient se voir reconnaître la nationalité arménienne ou, à défaut, la nationalité géorgienne ;

5. Considérant, d'une part, que, selon les dires mêmes des requérants, leurs parents sont nés à Gyumri, localité du nord-ouest de l'Arménie précédemment dénommée Leninakan ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est prétendu, ils ne sont pas originaires du Haut-Karabagh ; que, selon leurs dires, leur père est d'origine arménienne et leur mère d'origine azéro-arménienne ; que Mme C...et M. C...ne démontrent pas qu'ils ne pourraient prétendre à la nationalité arménienne en vertu de la loi sur la nationalité de la République d'Arménie du 16 novembre 1995, et notamment de son article 13 selon lequel toute personne d'origine arménienne peut demander sa naturalisation et peut l'acquérir selon une procédure simplifiée lorsque l'un de ses parents a la nationalité de la République d'Arménie ou est né dans cet Etat ; que si les requérants produisent une attestation émanant du département des passeports et visas de la police de la République d'Arménie selon laquelle leur père ne dispose pas d'un nouveau passeport de cet Etat et ne peut être considéré comme un citoyen de ce pays, les vérifications effectuées par l'ambassade de France à Erevan n'ont pas permis d'identifier ce document ; qu'en outre, Mme C...et M.C..., qui ne produisent qu'un courrier ancien daté du 21 avril 2010, ne justifient pas qu'ils ont accompli pour eux-mêmes des démarches suivies tendant à ce que l'Arménie les reconnaisse comme étant de ses ressortissants ;

6. Considérant, d'autre part, qu'à supposer que, comme ils le soutiennent, leurs parents soient apatrides, Mme C...et M.C..., qui sont nés en Géorgie, sont susceptibles de se voir reconnaître la nationalité géorgienne en vertu de l'article 10 de la loi du 30 avril 2014 de cet Etat ; que les requérants ne justifient d'aucune démarche qu'ils auraient entreprise en vue d'être reconnus par les autorités de ce pays ; que, dans ces conditions, les requérants n'établissent pas entrer dans le champ d'application des stipulations précitées de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...et M. C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par Mme C...et M. C...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes demandées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes présentées par Mme C...et M. C...sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., à M. D...C...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

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Nos 16NC00193, 16NC00194


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00193
Date de la décision : 13/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Réfugiés (voir : Asile) et apatrides - Qualité d`apatride.

Étrangers - Réfugiés (voir : Asile) et apatrides - Qualité d`apatride - Absence.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP MARTEAU-REGNIER-MERCIER-PONTON

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-10-13;16nc00193 ?
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