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13/10/2016 | FRANCE | N°15NC01176

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2016, 15NC01176


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1301251 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 mai 2015, M. B... D..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement d

u tribunal administratif de Nancy du 26 mars 2015 ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation sup...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1301251 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 mai 2015, M. B... D..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 26 mars 2015 ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle a commencé la vérification de comptabilité de l'association Esprit Forme dans les locaux de l'administration avant même l'envoi de l'avis de vérification ;

- il peut se prévaloir d'un vice entachant la procédure de rectification de l'association ;

- l'administration n'établit ni qu'il exercerait la gestion de fait de l'association, ni qu'il serait le maître de l'affaire ;

- l'existence de revenus distribués ne peut être présumée en l'absence de rehaussement d'imposition de l'association et de constatation d'un désinvestissement ;

- le résultat fiscal positif de l'association résulte du passage en comptabilité d'engagement et de l'absence de prise en compte des amortissements ;

- l'administration ne démontre pas qu'il aurait bénéficié de rémunérations ou d'avantages occultes.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.

1. Considérant que l'association Esprit Forme, dont M. D...est le trésorier, exploite une salle de sport et de remise en forme située 18, rue Bradfer à Bar-le-Duc (A...) ; que cette association a fait l'objet, au titre de l'année 2010, d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a constaté qu'elle exerçait une activité lucrative imposable à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'après avoir écarté la comptabilité de l'association comme non probante, l'administration a procédé à la reconstitution de ses recettes et lui a notifié les rectifications résultant de cette reconstitution ; que M. D...a ensuite été assujetti, sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2010 en tant que bénéficiaire de revenus distribués par l'association ; que le requérant relève appel du jugement du 26 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires ;

Sur la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'en raison du principe d'indépendance des procédures d'imposition, les irrégularités qui ont pu entacher la vérification de la comptabilité de l'association Esprit Forme sont sans influence sur l'imposition de M. D...à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales à raison d'un excédent de distribution de cette association ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité entachant la procédure de vérification de comptabilité de l'association Esprit Forme ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) " ; que M. D...s'est abstenu de répondre à la proposition de rectification du 17 octobre 2011 qui lui a été notifiée afin de l'informer des impositions supplémentaires auxquelles l'administration envisageait de l'assujettir ; que, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il lui appartient d'apporter la preuve du caractère exagéré des suppléments d'impôt auxquels il a été assujetti ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) " ;

5. Considérant, d'une part, que l'administration a relevé, au cours de ses opérations de contrôle, que M. D... disposait seul de la signature sur le compte bancaire de l'association Esprit Forme, qu'il était seul signataire des chèques tirés sur ce compte pour les besoins de l'activité de l'association et que le bail commercial conclu au nom de celle-ci pour la location de la salle de sport portait sa seule signature, en tant que président de l'association ; que M. D...n'apporte aucun élément de nature à contredire les constatations faites par l'administration, qui suffisent à établir qu'il était le " maître de l'affaire " et pouvait disposer sans contrôle des fonds de l'association ;

6. Considérant, d'autre part, que M. D...soutient que l'association Esprit Forme présente un résultat fictivement positif en raison d'une reconstitution des recettes selon les principes d'une comptabilité d'engagement ; que toutefois, il résulte de l'instruction que le vérificateur a procédé à la reconstitution des recettes de l'association au vu des encaissements réalisés au cours de l'année 2010, que l'administration a ensuite regardé comme des revenus distribués entre les mains du contribuable ; que, dans ces conditions, M.D..., qui n'allègue pas que le mode de reconstitution des recettes adopté par le service selon les règles de la comptabilité de caisse serait vicié dans son principe, n'apporte aucun élément de nature à démontrer que le résultat fiscal de l'association aurait été surévalué par le vérificateur, notamment à raison d'une insuffisante prise en compte des amortissements ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. D...demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 15NC01176


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01176
Date de la décision : 13/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : AARPI BDF AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-10-13;15nc01176 ?
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