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13/10/2016 | FRANCE | N°15NC00335

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2016, 15NC00335


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...D...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler, d'une part, la décision du 9 janvier 2012 par laquelle la société Orange l'a placée à la retraite d'office pour invalidité, la décision de la commission de réforme du 15 décembre 2011 et les décisions antérieures la plaçant en disponibilité d'office pour maladie du 1er mars 2009 au 29 décembre 2012 et, d'autre part, la décision du 11 septembre 2013 par laquelle la société Orange l'a admise d'office à faire valoir ses droits

la retraite à compter du 1er octobre 2013.

Par un jugement n° 1200394, 1301433 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...D...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler, d'une part, la décision du 9 janvier 2012 par laquelle la société Orange l'a placée à la retraite d'office pour invalidité, la décision de la commission de réforme du 15 décembre 2011 et les décisions antérieures la plaçant en disponibilité d'office pour maladie du 1er mars 2009 au 29 décembre 2012 et, d'autre part, la décision du 11 septembre 2013 par laquelle la société Orange l'a admise d'office à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2013.

Par un jugement n° 1200394, 1301433 du 17 juin 2014, le tribunal administratif de Besançon a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 9 janvier 2012 et rejeté le surplus des demandes de Mme D....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2015, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 17 juin 2014 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 2013 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision de la société Orange du 11 septembre 2013 ;

3°) d'enjoindre à la société Orange de la réintégrer dans ses fonctions ;

4°) de mettre à la charge de la société Orange la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à MeC..., en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- l'appréciation des experts selon laquelle elle est inapte à la reprise d'une activité est erronée dans la mesure où ils ont fondé leur appréciation sur un risque non avéré de récidive de ses troubles psychologiques ; ils ne pouvaient pas aboutir à de telles conclusions sur la base d'un seul entretien avec elle ; le rapport du Dr B...est entaché d'erreurs de fait ;

- en se fondant sur les éléments contenus dans ces rapports, la société Orange a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne présente plus de troubles psychiques ou psychologiques et que, selon plusieurs médecins et professionnels de santé, rien ne s'oppose à ce qu'elle reprenne le travail.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2015, la société Orange, représentée par Me Luisin, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dhiver,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Luisin, avocat de la société Orange.

1. Considérant que MmeD..., née le 2 juillet 1955, fonctionnaire en service à France Télécom depuis 1976, a été victime d'un accident de trajet le 23 septembre 2002 ; qu'elle a été placée en arrêt de travail du 23 septembre 2002 au 28 février 2004, puis en congé de longue maladie du 1er mars 2004 au 28 février 2005, puis en congé de longue durée du 1er mars 2005 au 28 février 2009 et, enfin, en disponibilité d'office à compter du 1er mars 2009 ; que, le 11 juillet 2013, la commission de réforme l'a déclarée inapte à toute activité professionnelle et a émis un avis favorable à sa mise à la retraite d'office ; que, le 11 septembre 2013, la société Orange a admis d'office Mme D...à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2013 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 47 du décret du 14 mars 1986 : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer la mise à la retraite d'office de MmeD..., la société Orange s'est notamment fondée sur l'expertise réalisée le 12 octobre 2011 par le Dr B...à la demande de la commission de réforme ainsi que sur la contre-expertise du 5 mars 2013 diligentée par le service des retraites de l'Etat et confiée au Dr F... ; que si Mme D...reproche au Dr B... d'avoir retranscrit de façon erronée son traitement médicamenteux en cours, cette erreur, à la supposer établie, n'est pas par elle-même de nature à priver de toute valeur l'appréciation portée par l'expert sur la situation médicale de l'intéressée ; qu'il en est de même de la circonstance que les experts ont rédigé leur rapport après avoir examiné la requérante à une seule reprise ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations des médecins psychiatres traitants de MmeD..., que celle-ci a souffert, à la suite de son accident de trajet, d'importants troubles dépressifs qui ont régressé et perdu leur caractère invalidant ; que les deux experts psychiatres, le Dr B...et le DrF..., ont fait la même analyse ; que, toutefois, il ressort de leurs rapports que Mme D...souffre également, indépendamment de la dépression dont elle a été victime, de troubles de la personnalité persistants, sans lien avec l'accident de trajet, incompatibles avec une reprise de fonctions ; que de tels troubles avaient déjà été précédemment évoqués lors des expertises conduites en mars et novembre 2009 par deux médecins psychiatres qui faisaient alors état d'une hystérophobie invalidante ; qu'il ressort des rapports des experts que cette invalidité psychique dont Mme D...est atteinte fait obstacle à la reprise de toute activité professionnelle ; que cette analyse n'est pas contredite par le DrA..., expert neurologue sollicité par la commission de réforme, qui, s'il indique que " rien ne s'oppose (...) de manière évidente à la reprise du travail ", précise que cette appréciation n'est portée que du seul point de vue neurologique ; qu'enfin, la commission de réforme a estimé, dans son avis du 11 juillet 2013, que Mme D...était, de façon totale et définitive, inapte du fait de ses troubles de la personnalité non imputables au service ;

5. Considérant que si Mme D...fait état de plusieurs avis médicaux selon lesquels la diminution de ses troubles dépressifs permet d'envisager une reprise du travail à mi-temps thérapeutique, il ressort des éléments contenus dans les rapports des deux experts psychiatres évoqués au point ci-dessus, que l'altération de l'état de santé de l'intéressée, notamment les troubles de la personnalité dont elle est atteinte, la rend définitivement inapte à occuper tout emploi ; que, par suite, la société Orange, qui n'était pas tenue de rechercher un poste de reclassement dès lors que l'état de la requérante faisait obstacle à l'exercice de toute activité professionnelle, a pu prononcer la mise à la retraite d'office de MmeD... ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la société Orange du 11 septembre 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D...et à la société Orange.

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N° 15NC00335


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00335
Date de la décision : 13/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite d'office.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP NICOLIER-SIMPLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-10-13;15nc00335 ?
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