Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société PRM Construction a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1301170 du 27 novembre 2014, le tribunal administratif de Nancy a déchargé la société des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2010 et des pénalités correspondantes en conséquence de la réduction de la base d'imposition pour un montant de 22 654,24 euros, et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2015, la société PRM Construction, représentée par la société d'avocats CRC, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nancy du 27 novembre 2014 ;
2°) de prononcer la décharge de l'ensemble des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010, ainsi que des pénalités correspondantes.
Elle soutient que :
- elle justifie à l'ouverture du premier exercice non prescrit d'une dette de 157 117,07 euros vis-à-vis de la société PRM Couval, ainsi qu'il ressort du solde créditeur du compte courant ouvert au nom de cette société ;
- elle justifie de l'existence d'une dette à raison du paiement des charges sociales acquittées à la place de son dirigeant, peu importe que ce paiement ait été effectué par la société, par le dirigeant ou par un tiers ;
- ces charges sociales ont donné lieu à des déclarations hors délai auprès de l'URSSAF, permettant leur régularisation ;
- elle justifie d'une dette de 96 481,58 euros vis-à-vis de la société VSM Industrie, correspondant au remboursement de salaires à raison de la mise à disposition de personnels par cette société.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la société PRM Construction a fait l'objet au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010, l'administration a remis en cause plusieurs sommes inscrites en charges déductibles des résultats obtenus par la société au cours des trois exercices vérifiés ; que la société PRM Construction a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés pour un montant de 111 461 euros résultant de la remise en cause des sommes inscrites en charges ; qu'elle relève appel du jugement du 24 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif a partiellement fait droit à sa demande et sollicite, devant la cour, la décharge des impositions laissées à sa charge pour un montant de 103 276 euros ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1 (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) " ; qu'aux termes du 1 de l'article 39 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre (...) " ;
3. Considérant que la déduction de ces frais généraux n'est admise que s'ils constituent une charge effective, ont été exposés dans l'intérêt direct de l'entreprise et sont appuyés de justifications suffisantes ; qu'en outre, si, en vertu des règles gouvernant la dévolution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
Sur la dette vis-à-vis de la société PRM Couval au titre de l'exercice clos en 2008 :
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de la société PRM Construction, créée le 8 mars 2004, comporte un compte de tiers ouvert au nom de la société PRM Couval, dont la première société a acquis la totalité des parts le 12 mars 2004 ; que ce compte présentait le 1er juillet 2007, date d'ouverture du premier exercice vérifié non prescrit, et le 30 juin 2008, date de clôture de cet exercice, un solde " à nouveau " créditeur de 157 117 euros, dont le montant a été déduit par la société PRM Construction de son résultat imposable au titre de l'exercice clos en 2008 ; que le vérificateur a remis en cause le caractère déductible de cette charge au motif qu'elle n'était justifiée ni dans son principe, ni dans son montant, en l'absence notamment de justification de l'ensemble des opérations de débit et de crédit enregistrées sur ledit compte pour des montants, respectivement, de 722 327 euros et de 565 210 euros, et desquelles résultait le solde litigieux ;
5. Considérant que la société PRM Construction soutient que le solde du compte ouvert au nom de la société PRM Couval traduit sa dette à l'égard de cette société, laquelle aurait payé les factures des fournisseurs de la société requérante au cours de son premier exercice d'activité en 2004 et 2005 ; qu'elle produit un extrait de son grand livre ouvert du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006, plusieurs factures se rapportant à l'activité des deux sociétés et des relevés bancaires établis au nom de la société PRM Couval ;
6. Considérant, toutefois, que la circonstance que la société PRM Couval était la filiale de la société PRM Construction ne justifiait pas pour autant que la première société ait pris à sa charge, en l'absence de contrat conclu entre les deux sociétés, des dépenses dans l'intérêt de la société PRM Construction ; que l'administration fait valoir que l'extrait du grand livre, lequel comptabilise l'ensemble des opérations de crédit et de débit enregistrées sur le compte ouvert au nom de la société PRM Couval depuis le 1er juillet 2005, mentionne, à la date du 30 juin 2006, un solde qui ne permet pas d'expliquer celui qui a été relevé par le vérificateur à l'ouverture du premier exercice vérifié ; que ni les factures produites devant les premiers juges, pour un montant total de 410 720 euros pour celles qui ont été adressées aux clients de l'entreprise et pour un montant total de 122 360 euros pour les factures établies par les fournisseurs, ni les relevés de compte de la société PRM Couval qui ne retracent qu'imparfaitement les opérations facturées, ne justifient du montant de la charge dont la déductibilité a été remise en cause par le service ; que si la société PRM Construction se prévaut en appel d'un tableau détaillant selon elle les opérations enregistrées dans le compte courant depuis sa création, ce document fait apparaître des sommes débitées pour un montant total de 499 379 euros et des sommes créditées pour un total de 544 989 euros, qui diffèrent à la fois des montants relevés au cours de la vérification de comptabilité et de ceux présentés devant les premiers juges ; que, dans ces conditions, en l'absence d'élément précis, la société contribuable ne justifie ni du principe, ni du montant de la charge remise en cause par l'administration au titre de l'exercice 2008 ;
Sur la dette vis-à-vis de la société VSM Industrie au titre de l'exercice clos en 2008 :
7. Considérant que le compte de tiers ouvert, dans la comptabilité de la société PRM Construction, au nom de la société VSM Industrie, laquelle a le même gérant que la première société citée, présentait à la date du 1er juillet 2007, un solde à nouveau créditeur de 101 030 euros, dont le montant a été déduit du résultat imposable au titre de l'exercice clos en 2008 ; que le vérificateur a remis en cause le caractère déductible de cette charge pour un montant de 96 482 euros au motif qu'elle n'était justifiée ni dans son principe, ni dans son montant ;
8. Considérant que la société PRM Construction soutient que cette somme de 96 482 euros était due à la société VSM Industrie en remboursement de salaires versés par cette dernière société à trois de ses salariés mis à la disposition de la société requérante en 2008 ; que toutefois, il est constant qu'aucun contrat de mise à disposition de personnels n'a été conclu entre les deux sociétés ; que si la société requérante produit à l'instance un tableau récapitulant les salaires que la société VSM Industrie aurait versés à ses trois agents, une liste des tâches que l'un d'entre eux aurait accomplies pour le compte de la société PRM Construction, ainsi que l'attestation établie le 1er juin 2012 par un autre salarié indiquant avoir été mis à disposition de la société requérante au cours des années vérifiées, ces documents, qui ne permettent de déterminer ni le volume horaire, ni la nature exacte des taches confiées aux salariés ne justifient pas du montant des sommes dont la déduction est demandée ; qu'à cet égard, comme l'administration le fait valoir, la société PRM Construction ne produit aucun des contrats d'embauche des salariés qui auraient été mis à sa disposition, ni aucun bulletin de paie ; que, dans ces conditions, en l'absence d'élément plus précis, la société contribuable ne justifie ni du principe, ni du montant de la charge remise en cause par l'administration ;
Sur les charges sociales liées à la rémunération du gérant au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010 :
9. Considérant que le vérificateur a réintroduit dans le bénéfice fiscal de la société PRM Construction les sommes de 9 975 euros, 17 212 euros et 11 361 euros inscrites en charges au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010 à raison de cotisations sociales dont elle s'est acquittée à la place de son gérant majoritaire, ainsi que les sommes de 11 011 euros et 11 361 euros refacturées par la société VSM en 2009 et en 2010 à raison du remboursement, par la société requérante, de cotisations sociales versées par la société VSM pour le compte dudit gérant, lequel, ainsi qu'il a été dit au point 7, dirige les deux sociétés ;
10. Considérant qu'il n'est pas contesté que le gérant majoritaire non salarié de la société requérante était en principe personnellement redevable du versement de ses cotisations sociales auprès de la caisse du Régime social des indépendants ; que la société PRM Construction ne produit aucun élément susceptible de justifier de quelque versement que ce soit auprès de ladite caisse par la société VSM Industrie, par son gérant ou par elle-même ; que si la société requérante se prévaut pour la première fois en appel des procès-verbaux des assemblées générales ordinaires approuvant ses comptes au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010, ainsi que des rapports spéciaux établis au titre des trois années vérifiées dont il ressort qu'elle aurait pris en charge les cotisations sociales dues par son gérant pour des montants de 13 478 euros en 2008, 17 212,50 euros en 2009 et 9 099,67 euros en 2010, ces documents internes à la société, signés par le seul gérant, ne sont pas de nature à établir qu'elle se serait acquittée des cotisations sociales dues par l'intéressé en exécution d'une obligation résultant pour la société d'une décision expresse de ses instances dirigeantes ; que les déclarations sociales effectuées par son gérant auprès de la caisse du Régime social des indépendants ne démontrent pas non plus qu'elle se serait effectivement acquittée, directement ou par l'intermédiaire de la société VSM Industrie, des cotisations sociales dont le montant a été inscrit en charges ; que, dans ces conditions, en l'absence d'élément plus précis, la société contribuable ne justifie pas ni du principe, ni du montant de la charge remise en cause par l'administration ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PRM Construction n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy n'a fait droit que partiellement à sa demande de décharge ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société PRM Construction est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société PRM Construction et au ministre de l'économie et des finances.
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N° 15NC00208