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06/10/2016 | FRANCE | N°16NC00037

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 06 octobre 2016, 16NC00037


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 25 juin 2015 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée.

Par un jugement n° 1504867 du 8 décembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requêt

e enregistrée le 8 janvier 2016, MmeA..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 25 juin 2015 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée.

Par un jugement n° 1504867 du 8 décembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2016, MmeA..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me B...d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2016, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., ressortissante camerounaise, née le 1er janvier 1954, est entrée en France le 31 mai 2009 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 15 avril 2015, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

2. Par arrêté du 25 juin 2015, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à cette demande, a fait obligation à la requérante de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée.

3. Mme A...relève appel du jugement du 8 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire :

4. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 avril 2016. Par suite, les conclusions tendant à ce que la cour lui attribue le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.

Sur le bien fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ". Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.

6. Il en résulte que MmeA..., qui s'est bornée à solliciter un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus opposé à sa demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article.

7. En second lieu, Mme A...fait valoir qu'eu égard à la durée de sa résidence en France et à la présence de membres de sa famille sur le territoire national, la décision contestée méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requérante indique à cet égard que son état de santé nécessite l'assistance d'une tierce personne au quotidien.

8. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A...réside en France de manière continue, en situation irrégulière, depuis le mois de mars 2010 au plus tard. Elle soutient y posséder des attaches familiales, deux de ses filles, dont l'une est titulaire d'une carte de résident et dont l'autre possède la nationalité française, résidant en France. Elle fait valoir que ces deux filles lui envoyaient de l'argent alors qu'elle était encore au Cameroun, ce qui démontre l'intensité de leurs liens familiaux et que sa présence en France lui permet de les voir régulièrement ainsi que deux de ses petits enfants naturalisés français.

10. Toutefois, MmeA..., dont la présence continue en France depuis son entrée sur le territoire ne ressort pas des éléments produits et qui ne démontre pas que l'intensité de ses liens avec sa famille résidant en France justifie sa présence sur le territoire national, n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, où elle a vécu durant 55 ans et où résident son mari ainsi que cinq de ses sept enfants. Si elle déclare être séparée de son époux depuis 2004 et ne plus avoir de nouvelles de ses enfants, elle ne l'établit pas, alors qu'au demeurant elle indiquait lors d'un entretien en préfecture, le 22 juillet 2009, résider avec son mari et ses enfants avant son arrivée en France.

11. Enfin, si elle soutient que la présence de sa fille est nécessaire pour les actes de la vie courante, elle se borne à indiquer qu'elle souffre d'un diabète, de problèmes non établis d'hypertension et d'une fracture du radius droit en cours de consolidation, sans établir qu'ils nécessitent une assistance aussi importante. Au demeurant, à supposer même que son état de santé nécessite une assistance pour les actes de la vie quotidienne, elle n'établit pas que cette aide ne pourrait lui être fournie par son mari ou par l'un de ses enfants dans son pays d'origine.

12. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations et les dispositions précitées et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

13. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, ne peut être accueilli.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme représentative des frais de procédure exposés ne peuvent être que rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête présentée par Mme A...est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministère de l'intérieur.

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16NC00037


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00037
Date de la décision : 06/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme STEFANSKI
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SCP ROTH-PIGNON LEPAROUX ROSENSTIEHL ET ANDREINI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-10-06;16nc00037 ?
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