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29/09/2016 | FRANCE | N°16NC00254

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2016, 16NC00254


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 31 août 2015 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1505766 du 16 décembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée

le 10 février 2016, M.C..., représenté par

MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 31 août 2015 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1505766 du 16 décembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2016, M.C..., représenté par

MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du

10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de l'illégalité de la décision du 8 avril 2014 portant refus d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2016, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 23 juin 2016.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Etienvre.

1. Considérant que M. B...C..., ressortissant géorgien, entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 24 mars 2012, relève appel du jugement du 16 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 31 août 2015 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 31 août 2015 en litige a été signé par M. Jean-Luc Jaeg, secrétaire général adjoint, qui disposait par arrêté du préfet du Bas-Rhin du 16 décembre 2014, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture le 18 décembre 2014, d'une délégation pour signer cet arrêté en cas d'absence ou d'empêchement de M. Christian Riguet, secrétaire général de la préfecture, lui-même bénéficiaire d'une délégation de signature du préfet du Bas-Rhin ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté ;

En ce qui concerne les autres moyens :

S'agissant du refus de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

4. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; qu'ainsi, la charge de la preuve de la disponibilité du traitement médical ne pèse pas sur l'administration, pas plus qu'elle ne pèse sur l'étranger, dès lors que s'applique en la matière le régime de la preuve objective ;

5. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé a émis, le 3 juillet 2015, l'avis selon lequel l'état de santé de

M. C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait un traitement approprié pour sa prise en charge médicale dans son pays d'origine ; que le certificat médical établi, le

12 mai 2015, par le docteur Haegeli, médecin psychiatre, produit par M. C...ne permet pas de contredire sérieusement ces éléments ; que l'intéressé ne se prévaut d'aucun autre élément suffisamment probant ; que s'il soutient, en particulier, que l'administration d'un tel traitement à l'endroit même où se sont déroulés les événements à l'origine de la névrose post-traumatique pour laquelle il est soigné, ne ferait qu'aggraver sa pathologie, le docteur Haegeli se borne cependant à indiquer que les soins ne peuvent être prodigués à

M. C...dans un pays où sa sécurité serait menacée ; qu'à cet égard, l'intéressé ne justifie aucunement de la réalité des événements qui l'auraient conduit à quitter son pays ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour au regard de son état de santé, le préfet du Bas-Rhin a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

8. Considérant que M. C...fait valoir qu'il a obtenu un diplôme de français en langue étrangère ainsi qu'une promesse d'embauche en 2013, qu'il a suivi des cours à l'université populaire en 2013-2014, qu'il a la volonté de s'intégrer et n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, toutefois, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, la décision contestée du préfet du Bas-Rhin n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, le préfet du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

9. Considérant, en dernier lieu, que M. C...n'ayant pas demandé à être admis exceptionnellement au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le préfet, qui n'a pas statué sur une telle demande, devait ainsi l'admettre au séjour ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant, en premier lieu, que M. C...n'est pas, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, fondé à exciper de l'illégalité de la décision préfectorale portant refus de séjour ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée n'a pas été prise sur le fondement du refus d'admission provisoire au séjour de l'intéressé du 8 avril 2014 et ne constitue pas une mesure d'exécution de cette décision de refus ; que M. C...ne peut utilement se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision du 8 avril 2014 ;

12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;

13. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'aucun traitement approprié à l'état de santé de M. C...n'existerait en Géorgie ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en décidant de l'éloigner du territoire français ;

14. Considérant, en quatrième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, il y a lieu d'écarter les moyens de M. C...tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas plus des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant ;

15. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier le bien fondé ; qu'il doit par suite être écarté ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l' article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

17. Considérant que si M. C...soutient qu'il risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit aucun élément probant à l'appui de ses allégations de nature à établir la réalité et le caractère personnel des risques encourus ; que, par conséquent, le préfet du Bas-Rhin, qui ne s'est pas cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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N° 16NC00254


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00254
Date de la décision : 29/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme PETON-PHILIPPOT
Avocat(s) : BERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-09-29;16nc00254 ?
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