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29/09/2016 | FRANCE | N°16NC00231

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2016, 16NC00231


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C..., épouseA..., a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2015 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.

Par un jugement n° 1505943 du 6 janvier 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une req

uête, enregistrée le 5 février 2016, Mme C...épouseA..., représentée par Me Bohner, demande à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C..., épouseA..., a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2015 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.

Par un jugement n° 1505943 du 6 janvier 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2016, Mme C...épouseA..., représentée par Me Bohner, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle justifie d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ;

- c'est à tort que le préfet n'a pas sollicité l'avis du ministère de l'emploi ;

- ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2016, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 23 juin 2016.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et de l'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Etienvre.

1. Considérant que MmeC..., épouseA..., ressortissante marocaine, entrée régulièrement en France le 11 octobre 2014, relève appel du jugement du 6 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 30 septembre 2015 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4°) de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement (...) " ;

3. Considérant qu'après avoir épousé au Maroc, M. D...A..., ressortissant français, le 8 avril 2014, Mme C...est entrée en France le 11 octobre 2014 munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjointe de français valable du 30 septembre 2014 au 30 septembre 2015 ; que, le 9 septembre 2015, elle en a sollicité le renouvellement ; que le refus opposé à cette demande par l'arrêté préfectoral du

30 septembre 2015 est fondé, au regard des dispositions susmentionnées, sur la rupture de la communauté de vie avec son époux et l'absence de preuve de la réalité des violences conjugales alléguées ; qu'il n'est cependant pas contesté que les services de la gendarmerie se sont déplacés le 17 mars 2015 au domicile de Mme C...après que celle-ci s'est plainte de violences physiques de la part de son époux ; que Mme C...produit un certificat médical établi le 18 mars 2015 par le docteur Ndiaye, praticien hospitalier au centre hospitalier de Guebwiller, qui a attesté avoir constaté le 17 mars 2015 l'existence d'une entorse cervicale et d'un hématome à la face postérieure de la cuisse gauche sur la personne de Mme C...justifiant une incapacité temporaire totale d'une journée ainsi qu'un second certificat médical établi le même jour par le docteur Bauer, praticien du même établissement, lequel a également constaté le 18 mars 2015 des lésions sur la personne de Mme C...; que l'intéressée, qui a quitté le domicile conjugal sur les conseils des services de la gendarmerie, le 17 mars 2015, a été suivie dès le lendemain par l'association Accord 68, service d'aide aux victimes d'infractions pénales et a déposé une plainte pour violences le

6 mai 2015 contre son mari en raison des violences subies le 17 mars 2015 ; qu'enfin, une procédure de divorce a été initiée par les deux époux ; que ces éléments, alors même que l'époux de la requérante aurait également déposé une plainte pour des faits de violence physique de la part de MmeC..., dont la réalité n'est cependant pas justifiée, établissent que la communauté de vie entre la requérante et son époux a été rompue en raison des violences qu'elle a subies de la part de ce dernier ; qu'ainsi, la décision de refus de renouvellement de titre de séjour repose sur une erreur de fait, qui entache d'illégalité l'arrêté contesté dès lors que le préfet a estimé que Mme C...n'était pas recevable à se prévaloir des dispositions applicables aux victimes de violences conjugales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2015 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Considérant qu'eu égard à son motif, l'annulation de la décision contestée implique seulement que le préfet du Haut-Rhin se prononce, à nouveau, sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme C...; qu'il convient donc de prescrire au préfet du Haut-Rhin de statuer à nouveau sur cette demande dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et de délivrer, dans cette attente, à Mme C...une autorisation provisoire de séjour ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bohner, avocate de MmeC..., renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Bohner de la somme globale de 1 000 euros (mille euros) ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1505943 du tribunal administratif de Strasbourg du

6 janvier 2016 et l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 30 septembre 2015 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à un nouvel examen de la situation de

Mme C...et de délivrer à celle-ci dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me Bohner une somme de 1 000 euros (mille euros) en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bohner renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...épouse A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

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N° 16NC00231


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00231
Date de la décision : 29/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme PETON-PHILIPPOT
Avocat(s) : BOHNER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-09-29;16nc00231 ?
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