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29/09/2016 | FRANCE | N°15NC02465

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2016, 15NC02465


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2014 par lequel le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1500772,1500773 du 2 juin 2015, le tribunal administratif de Nancya rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I.) Par une requête enregistrée le 10 décembre 2015, s

ous le numéro 15NC02465, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2014 par lequel le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1500772,1500773 du 2 juin 2015, le tribunal administratif de Nancya rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I.) Par une requête enregistrée le 10 décembre 2015, sous le numéro 15NC02465, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 2 juin 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant l'instruction de sa demande dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à MeC..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut de base légale en tant qu'elle se fonde à tort sur les dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit

d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ;

- elle est entachée de vice de procédure en raison de la méconnaissance du droit d'être entendu avant l'édiction d'une mesure défavorable ;

- elle porte une atteinte excessive à sa situation personnelle et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît son droit à un recours effectif ;

- la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours n'est pas motivée ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et d'erreur de droit ;

- la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une décision de refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire illégales ;

- elle n'est pas motivée ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2016, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 29 octobre 2015.

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté en date du 14 octobre 2014 par lequel le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1500772-1500773 du 2 juin 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

II.) Par une requête enregistrée le 10 décembre 2015, sous le numéro 15NC02466, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 2 juin 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant l'instruction de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à MeC..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut de base légale en tant qu'elle se fonde à tort sur les dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit

d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ;

- elle est entachée de vice de procédure en raison de la méconnaissance du droit d'être entendu avant l'édiction d'une mesure défavorable ;

- elle porte une atteinte excessive à sa situation personnelle et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît son droit à un recours effectif ;

- la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours n'est pas motivée ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et d'erreur de droit ;

- la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une décision de refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire illégales ;

- elle n'est pas motivée ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2016, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 29 octobre 2015.

Vu :

- les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée alors applicable ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Didiot, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant que les requêtes de M. et Mme D...visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant que M. et MmeD..., de nationalité monténégrine, sont entrés irrégulièrement en France le 2 mai 2014 pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ; que leurs demandes d'asile, instruites selon la procédure prioritaire, ont été rejetées par l'Office français des réfugiés et apatrides, par décisions du 27 août 2014 ; que, par arrêtés du 14 octobre 2014, le préfet des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant que M. et Mme D...reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de l'insuffisante motivation, du défaut de base légale, du défaut d'examen de leur situation et l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur leur situation personnelle dont serait entachée la décision de refus de titre de séjour prise à leur encontre par le préfet des Vosges le 14 octobre 2014 ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Nancy dans son jugement du 2 juin 2015 ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

3. Considérant, en premier lieu, que si, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ;

4. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, qui doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui est loisible, tout au long de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ; que M. et Mme D..., qui ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile et pouvaient ainsi faire valoir à tout moment auprès de la préfecture les éléments pertinents relatifs à leur situation tant en ce qui concerne leur séjour en France que leurs perspectives d'éloignement avant que n'intervienne les décisions portant obligation de quitter le territoire français litigieuses, ne sont ainsi pas fondés à soutenir qu'ils ont été privés du droit d'être entendu qu'ils tiennent notamment de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 précédent que le moyen tiré de l'exception d'illégalité entachant les décisions de refus de séjour, invoqué à l'appui des conclusions tendant à l'annulation des obligations de quitter le territoire prises à l'encontre de M. et Mme D...ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, que si les requérants soutiennent qu'il découle de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui transpose l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008 et des objectifs qu'elle poursuit, que l'autorité compétente de l'État membre dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle prend une décision de retour d'un ressortissant étranger, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet des Vosges se serait estimé lié par les décisions portant refus de titre de séjour et n'aurait pas examiné les conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés qui n'ont d'ailleurs fait valoir aucun motif humanitaire ou autre, avant de prendre les obligations de quitter le territoire français litigieuses à l'encontre de M. et Mme D... ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet s'est cru en situation de compétence liée et a entaché ses décisions d'une erreur de droit ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet (...) " ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, les requérants étant originaires du Montenegro, classé par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides dans la catégorie des pays d'origine sûr, ils relevaient des dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne bénéficiaient, en application des dispositions précitées de l'article L. 742-6 du même code, du droit de se maintenir en France que jusqu'à la notification des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ; qu'ainsi, le préfet pouvait légalement, sans qu'y fasse obstacle le recours, dépourvu d'effet suspensif, formé par les requérants devant la Cour nationale du droit d'asile, prendre à leur encontre les mesures d'éloignement en litige ; que le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait leur faire obligation de quitter le territoire avant que la Cour nationale du droit d'asile n'ait statué sur leur recours doit, dès lors, être écarté ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article 13 : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ; que ces stipulations garantissent à toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la convention ont été violés, le droit à un recours effectif devant une instance nationale ;

9. Considérant que l'étranger, qui fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, dispose du droit de se maintenir sur le territoire uniquement jusqu'à ce que lui soit notifiée la décision de rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que s'il a la possibilité de contester cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile, les stipulations précitées de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'impliquent pas qu'il puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction, dès lors, d'une part, qu'il peut utilement faire valoir l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite et se faire représenter à l'audience et, d'autre part, qu'un recours suspensif est ouvert contre la mesure d'éloignement ; qu'ainsi, M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que les décisions qui leur ont été opposées méconnaîtraient les stipulations précitées ;

10. Considérant, en sixième lieu, qu'eu égard à la situation des intéressés, qui font tous les deux l'objet d'une mesure d'éloignement et n'apportent aucune précision sur les conséquences que les décisions litigieuses pourraient avoir sur leur situation, le préfet n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ni porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale ;

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

11. Considérant, en premier lieu, que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impliquent pas que l'autorité administrative, lorsqu'elle prend une décision de retour prévoyant un délai de départ volontaire de trente jours, comme c'est le cas en l'espèce, démontre l'absence de circonstances particulières qui auraient pu, le cas échéant, justifier une prolongation de ce délai ; que lorsqu'elle accorde le délai de trente jours, l'autorité administrative n'a, par suite, pas à motiver spécifiquement cette décision, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie avoir informé l'autorité administrative d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire, au sens des dispositions précitées, une telle prolongation ; que les intéressés ne justifient pas avoir effectué une telle démarche auprès du préfet, de sorte que le moyen tiré de ce que les décisions octroyant à M. et Mme D... un délai de départ volontaire de trente jours seraient insuffisamment motivées doit être écarté ;

12. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire doit être écarté ;

13. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes mêmes des décisions en litige, qui mentionnent que la situation personnelle de M. et Mme D...ne justifie pas que soit prolongé le délai de trente jours qui leur est imparti, que le préfet, qui a examiné leur situation, n'a pas méconnu l'étendue de sa propre compétence en décidant d'assortir ses décisions portant obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire de trente jours ; que les requérants ne font état d'aucune circonstance particulière justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours leur soit accordé ; que, par suite, le préfet n'a entaché ses décisions ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation, en ne prolongeant pas le délai de départ volontaire au-delà de trente jours ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

14. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire, doit être écarté ;

15. Considérant, en deuxième lieu, que les décisions contestées, après avoir visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, y compris donc son article L. 513-2, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionné la nationalité de M. et MmeD..., indiquent que les intéressés ne font état d'aucun élément permettant d'établir qu'ils encourent des risques de tortures, peines ou traitements inhumains et dégradants contraires à ladite convention ; que les décisions en litige comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent leur fondement et sont ainsi suffisamment motivées ;

16. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

17. Considérant que M. et MmeD..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 août 2014, n'apportent aucun élément probant de nature à établir qu'ils seraient soumis à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet, qui a procédé à un examen de leur situation personnelle au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aurait méconnu ces stipulations et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

19. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. et Mme D...ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

20. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

21. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante, verse à MeC..., conseil des requérants, la somme de 1 800 euros sollicitée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...et celle de Mme D... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Vosges.

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N° 15NC02465,15NC02466


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC02465
Date de la décision : 29/09/2016
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Sandra DIDIOT
Rapporteur public ?: Mme PETON-PHILIPPOT
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-09-29;15nc02465 ?
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