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29/09/2016 | FRANCE | N°15NC02435

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2016, 15NC02435


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2014 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°1500771 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2015, MmeB...

, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2014 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°1500771 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2015, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 4 juin 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 7 novembre 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 513 euros à verser à Me C...sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de la procédure de première instance, ainsi que la même somme de 2 513 euros au titre de la procédure d'appel.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente dès lors que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas la possibilité pour le préfet de déléguer sa signature ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure et méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'erreur de droit ;

- le préfet s'est cru à tort tenu d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 29 octobre 2015, Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 dont les dispositions ont été notamment reprises par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Didiot.

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 susvisé : " Le préfet de département peut donner délégation de signature : 1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services des administrations civiles de l'État dans le département, au secrétaire général et aux chargés de mission ; 2° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services des administrations civiles de l'État dans le département ou à leurs subordonnés ; ces chefs de service peuvent recevoir délégation afin de signer les lettres d'observation valant recours gracieux adressées aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics (...) " ; qu'il ressort de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient Mme B..., le préfet de Meurthe-et-Moselle pouvait légalement donner délégation de signature à M. Raffy, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, aux fins de signer l'arrêté attaqué ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 alors en vigueur : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) " ;

3. Considérant qu'en vertu de leurs termes mêmes, les dispositions l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 24 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ne peuvent utilement être invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; que la décision par laquelle le préfet a refusé son admission au séjour en application de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a abrogé le récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile constitue, contrairement à ce que soutient MmeB..., une réponse à sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée le 17 janvier 2013 ; qu'ainsi, elle ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'au nombre des motifs que retient l'arrêté attaqué figure la considération selon laquelle " après étude de son dossier Mme B...n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit " et " que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu de faire usage du pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet de régulariser la situation de Mme B...sur le territoire français " ; qu'ainsi, le préfet n'a pas omis de vérifier si MmeB..., dont la demande d'asile avait été définitivement rejetée, pouvait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur un autre fondement et a examiné s'il y avait lieu de faire usage de son pouvoir de régularisation ;

5. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de Mme B...que, contrairement à ce qu'elle soutient, le préfet ne s'est pas à tort estimé tenu d'assortir son refus de titre de séjour d'une mesure d'éloignement ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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N° 15NC02435


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC02435
Date de la décision : 29/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Sandra DIDIOT
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-09-29;15nc02435 ?
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