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29/09/2016 | FRANCE | N°15NC02317

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2016, 15NC02317


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2015 du préfet du Haut-Rhin portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2015 du préfet du Haut-Rhin portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans et fixant le pays de destination.

Par un jugement du 14 octobre 2015

, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2015 du préfet du Haut-Rhin portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2015 du préfet du Haut-Rhin portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans et fixant le pays de destination.

Par un jugement du 14 octobre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2015, M. et MmeC..., représentés par MeD..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de procéder à un nouvel examen de leur situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les décisions de refus de séjour ne sont pas suffisamment motivées ;

- le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas leurs demandes de titres au regard de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

- les décisions de refus de séjour et les obligations de quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des obligations de quitter le territoire français sur leur situation personnelle ;

- le préfet n'a pas porté une attention primordiale à l'intérêt supérieur de leurs enfants.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2016, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le

26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 10 juillet 1979 dont les dispositions ont été reprises par le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Etienvre ;

- et les observations de Me Stoffel-Henrion, avocat, représentant M. et MmeC....

1. Considérant que M. B...C...et son épouse, ressortissants algériens, sont entrés régulièrement en France le 23 juillet 2014 et s'y sont maintenus dans des conditions irrégulières à l'expiration de la période de validité de leurs visas ; qu'ils ont demandé le

26 mai 2015 la délivrance de certificats de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 ; que le préfet du Haut-Rhin a rejeté leurs demandes le 3 juillet 2015 et a assorti ces refus de séjour d'obligations de quitter le territoire français et de décisions fixant le pays de destination ; que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 14 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que les arrêtés contestés exposent de manière suffisamment précise l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour rejeter les demandes de titre de séjour ; que la circonstance que tout ou partie de ces motifs seraient erronés en droit est sans incidence sur la motivation formelle des décisions de refus de séjour contestées ; que, dans ces conditions et dans la mesure où les dispositions législatives permettant d'assortir ces refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de ces obligations, qui se confond avec celle des décisions de refus de séjour, n'implique pas de mention spécifique ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que dans la mesure où les étrangers ne peuvent utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dont les orientations générales ne constituent pas des lignes directrices, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas leurs demandes de titre au regard de cette circulaire ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C...sont entrés récemment en France à l'âge de 35 et 37 ans avec leurs trois enfants nés en 2007, 2008 et 2012 ; qu'eu égard à ces entrées récentes et aux conditions de séjour des intéressés, qui n'établissent pas qu'ils ne pourront pas poursuivre leur vie familiale avec leurs trois enfants ainsi que celui né le 8 avril 2015 dans leur pays d'origine, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale, quand bien même les requérants font ils valoir la circonstance que cette entrée a été justifiée par la nécessité d'apporter une aide au père de M.C..., victime d'un accident cardio-vasculaire et décédé le 25 avril 2015, la présence en France de membres de leurs familles, leur volonté d'intégration, l'obtention par M. C...d'un emploi et la scolarisation de leurs trois premiers enfants ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des obligations de quitter le territoire français sur la situation personnelle des intéressés ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'ait pas accordé une attention primordiale à l'intérêt supérieur des quatre enfants des requérants ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être en conséquence écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme et M. C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

13. Considérant le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. et Mme C...ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

14. Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser aux requérants la somme qu'ils demandent en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

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N° 15NC02317


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC02317
Date de la décision : 29/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme PETON-PHILIPPOT
Avocat(s) : KETTERLIN-KELLER PIERRE STOFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-09-29;15nc02317 ?
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