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29/09/2016 | FRANCE | N°15NC02210

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2016, 15NC02210


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2014 du préfet de la Marne portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ainsi que l'arrêté du 31 mars 2015 par lequel le même préfet l'a assigné à résidence.

Par un jugement du 3 avril 2015, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demand

e en tant qu'elle tendait à l'annulation des décisions du 19 décembre 2014 faisant à M. C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2014 du préfet de la Marne portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ainsi que l'arrêté du 31 mars 2015 par lequel le même préfet l'a assigné à résidence.

Par un jugement du 3 avril 2015, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation des décisions du 19 décembre 2014 faisant à M. C...obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et du

31 mars 2015 portant assignation à résidence.

Par un jugement du 21 avril 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision du

19 décembre 2014 portant refus de séjour.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2015, sous le n° 15NC02210,

M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 avril 2015 ;

2°) d'annuler les décisions du 19 décembre 2014 faisant à M. C...obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et celle du 31 mars 2015 portant assignation à résidence ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour, un certificat de résidence ou un titre de séjour étranger malade ou vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du

10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le tribunal a omis de répondre à un moyen ;

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu ; les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été respectées ;

- le signataire des décisions contestées ne disposait pas d'une délégation de signature régulière ;

- la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ne sont pas suffisamment motivées ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- le préfet a commis une erreur de fait et une erreur de droit en ne procédant pas à un examen de sa situation médicale et en n'examinant pas s'il pouvait bénéficier en Algérie d'un traitement approprié à son état de santé ;

- le préfet a commis une erreur de droit en ne lui délivrant pas le titre de séjour prévu au 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et en décidant de l'éloigner du territoire français ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions contestées sur sa situation personnelle et porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et personnelle ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2016, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

II. Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2015, sous le n° 15NC02211,

M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du

21 avril 2015 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la Marne du 19 décembre 2014 portant refus de séjour ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour, un certificat de résidence ou un titre de séjour étranger malade ou vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du

10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le tribunal a omis de répondre à un moyen ;

- le signataire des décisions contestées ne disposait pas d'une délégation de signature régulière ;

- la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ne sont pas suffisamment motivées ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- le préfet a commis une erreur de fait et une erreur de droit en ne procédant pas à un examen de sa situation médicale et en n'examinant pas s'il pouvait bénéficier en Algérie d'un traitement approprié à son état de santé ;

- le préfet a commis une erreur de droit en ne lui délivrant pas le titre de séjour prévu au 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et en décidant de l'éloigner du territoire français ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions contestées sur sa situation personnelle et porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et personnelle ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2016, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 24 septembre 2015.

Vu :

- les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 10 juillet 1979 dont les dispositions ont été reprises par le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Etienvre.

1. Considérant que M. A...C..., ressortissant algérien, né le

27 septembre 1987, est entré régulièrement en France le 20 mai 2014 sous couvert d'un visa touristique valable du 15 mai 2014 au 10 novembre 2014 ; qu'il a sollicité le

11 décembre 2014 la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 7° de l'arti-cle 6 de l'accord franco-algérien ; que, par arrêté du 19 décembre 2014, le préfet de la Marne a rejeté cette demande au motif que M. C...ne satisfaisait pas à la condition de résidence habituelle en France et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que, par arrêté du 31 mars 2015, le même préfet a assigné M. C...à résidence ; que, par jugement du 3 avril 2015, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de renvoi et de l'arrêté d'assignation à résidence ; que M. C...relève appel de ce jugement par une requête enregistrée sous le 15NC02210 ; que, par jugement du 21 avril 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande d'annulation de

M. C...tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour ; que M. C...en relève appel par une requête enregistrée sous le n° 15NC02211 ;

2. Considérant que les requêtes n° 15NC02210 et 15NC02211 sont présentées par le même requérant et tendent à juger des mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement du 3 avril 2015 :

3. Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une irrégularité en raison d'une méconnaissance du principe du caractère contradictoire et de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est insuffisamment articulé pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions susmentionnées du préfet de la Marne :

En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :

4. Considérant que M. C...ne conteste pas la tardiveté de sa demande qui lui a été opposée à bon droit par les premiers juges ; que M. C...n'est en conséquence pas fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande ;

En ce qui concerne les autres décisions contestées :

5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Francis Soutric, secrétaire général de la préfecture, disposait d'une délégation à l'effet de signer les décisions contestées consentie par arrêté préfectoral du 29 septembre 2014 régulièrement publié ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être dès lors écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 19 décembre 2014 comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M.C... ; que dès lors et dans la mesure où l'arrêté a également visé l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ;

7. Considérant qu'il ressort, en troisième lieu, des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; que le préfet s'étant fondé, pour refuser de délivrer à M. C...un certificat de résidence sur le fondement de ces stipulations, sur la circonstance que l'intéressé ne résidait pas habituellement en France, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet a commis des erreurs en ne procédant pas à un examen de sa situation médicale et en n'examinant pas s'il avait la possibilité de bénéficier en Algérie d'un traitement approprié ; que M. C...ne contestant pas qu'il ne remplit pas la condition de résidence habituelle, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en ne lui délivrant pas le titre prévu au 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et en décidant dès lors de l'éloigner du territoire français ;

9. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M.C..., entré en France récemment, célibataire et sans enfants, ni que ces décisions aient été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;

11. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des différents documents médicaux produits, que le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de M.C..., qui souffre d'un comportement névrotique et anxieux, pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait pas bénéficier, en Algérie, d'un traitement approprié ; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées doit être par suite écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nancy, qui n'a pas omis de répondre à un moyen opérant, a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

13. Considérant le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. C...ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

14. Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. C...les sommes que celui-ci demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 15NC02021 et 15NC02023 de M. C...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne.

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N° 15NC02210, 15NC02211


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC02210
Date de la décision : 29/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme PETON-PHILIPPOT
Avocat(s) : GABON ; GABON ; GABON

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-09-29;15nc02210 ?
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