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29/09/2016 | FRANCE | N°15NC00567

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2016, 15NC00567


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...C...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis.

Par un jugement du 17 février 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2015, M. et MmeC...,

représentés par

MeE..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...C...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis.

Par un jugement du 17 février 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2015, M. et MmeC..., représentés par

MeE..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

Ils soutiennent que :

- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que s'agissant des revenus distribués imposés sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts et correspondant aux factures de location immobilière émises par la société civile immobilière (SCI) Les Charmes, ils ont été privés des garanties inhérentes à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

- ces revenus distribués devaient être imposés aux dates auxquelles la SCI Les Charmes a clos ses exercices ;

- c'est à tort que le service a estimé que M. C...avait appréhendé à due proportion de ses droits dans les sociétés civiles immobilières Les Erables et Les Marronniers les sommes encaissées par ces sociétés ;

- c'est M. B...A...qui a appréhendé ces distributions occultes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Etienvre ;

- et les conclusions de Mme Peton-Philippot.

1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la société par actions simplifiée (SAS) Lorraine Services a fait l'objet, l'administration fiscale a procédé à la réintégration dans les résultats des exercices clos en 2006, 2007 et 2008 respectivement des sommes de 53 298 euros, 71 064 euros et 71 064 euros versées pour paiement de loyers à la société civile immobilière (SCI) Les Charmes ; que ces sommes ont été également regardées comme des distributions occultes au sens du c de l'article 111 du code général des impôts au profit directement de M. D...C..., associé de la SCI Les Charmes, pour une somme de 3 400 euros et indirectement au profit de ce dernier en sa qualité d'associé de la société civile immobilière (SCI) Les Erables et de la société civile immobilière (SCI) Les Marronniers à due proportion des droits détenus ; que M. et Mme C...en ont été informés par proposition de rectification du 24 septembre 2010 ; que ceux-ci ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des droits et pénalités mis à leur charge au titre de la seule année 2008 ; que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 17 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ;

Sur la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : " Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité (...) " ;

3. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, l'administration est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables les actes passés par le contribuable, dès lors que ces actes ont un caractère fictif ou, à défaut, n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé de tels actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles ;

4. Considérant qu'en relevant que les factures de location immobilière émises par la SCI Les Charmes étaient dépourvues de contrepartie et ne correspondaient ainsi à l'exécution d'aucune prestation puis en cherchant à qui avaient été consenties les distributions occultes réalisées par la SAS Lorraine Services et en estimant, enfin, que celles consenties aux sociétés civiles immobilières Les Erables et Les Marronniers devaient être regardées comme appréhendées par leurs associés, l'administration fiscale ne s'est pas placée, même implicitement, sur le terrain de l'abus de droit ; que, par suite, M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir avoir été privés des garanties inhérentes à la procédure prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'impôt :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) " ;

6. Considérant, en premier lieu, que si, lorsque l'administration se fonde sur les dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts, les distributions imposables sont, dans le cas où l'administration ne dispose pas des éléments lui permettant de déterminer les dates des versements, présumées faites au jour de la clôture de l'exercice au cours duquel la société aurait dû comptabiliser ces recettes, ces distributions ne sont, en revanche, imposables qu'à la date de leur versement effectif si l'administration ou la société apporte la preuve de la date réelle de ce versement ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de l'exercice du droit de communication exercé auprès de l'établissement bancaire Société Générale, gestionnaire du compte ouvert au nom de la SCI Les Charmes, l'administration fiscale a relevé que les factures émises les 2 janvier 2008, 17 avril 2008, 24 juin 2008 et 20 septembre 2008 pour paiement des locations des trimestres de l'année 2008 avaient donné lieu au versement des sommes réclamées par quatre chèques encaissés les 28 février 2008, 22 avril 2008, 24 juin 2008 et 22 septembre 2008 ; que l'administration fiscale justifie dès lors que les revenus en cause ont été distribués à ces dates par la SAS Lorraine Services ; que les requérants ne sont par suite pas fondés à soutenir que ces distributions ne devaient être imposées qu'aux dates de clôture des exercices de la SAS Lorraine Services ;

8. Considérant, en second lieu, que les avantages consentis à une société de personnes doivent être regardés comme appréhendés par les associés de celle-ci ;

9. Considérant que consécutivement à la vérification de comptabilité dont la SCI Les Charmes a fait l'objet, l'administration a constaté, d'une part, que la somme de 66 700 euros avait été encaissée par les deux sociétés civiles immobilières Les Erables et Les Marronniers entre le 1er janvier et le 16 octobre 2008, celles-ci ayant encaissé les chèques émis par la

SCI Les Charmes et signés par M.C... ; que dès lors que les sociétés civiles immobilières Les Erables et les Marronniers sont des sociétés de personnes au sens de l'article 8 du code général des impôts, l'administration fiscale a pu régulièrement estimer que les distributions occultes avaient été appréhendées par M. C...en sa qualité d'associé à due proportion des droits que celui-ci détenait dans ces sociétés (50 %) ; qu'en se bornant à relever que l'autre associé de la SAS Lorraine Services, M. B...A..., a acquis à la fin de l'année 2008 l'intégralité des parts sociales des deux sociétés civiles, les requérants n'établissent pas que ces distributions occultes auraient été, en réalité, appréhendées par ce dernier ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...C...et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 15NC00567


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00567
Date de la décision : 29/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Abus de droit et fraude à la loi.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables - Revenus distribués - Notion de revenus distribués - Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme PETON-PHILIPPOT
Avocat(s) : PELLET

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-09-29;15nc00567 ?
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