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22/09/2016 | FRANCE | N°15NC02469

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 22 septembre 2016, 15NC02469


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2014 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 1500992 du 16 juin 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
r>Par une requête enregistrée le 14 décembre 2015, M.B..., représenté par Me A..., demande à la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2014 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 1500992 du 16 juin 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2015, M.B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 juin 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 12 novembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me A...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision lui refusant un certificat de résidence méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un certificat de résidence sur laquelle elle se fonde ;

- elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

- la décision lui octroyant un délai de départ volontaire doit être annulée en raison de l'illégalité des deux précédentes décisions.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2016, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B...n'est fondé.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Dhiver a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 6 septembre 1982, est entré en France au cours du mois d'octobre 2010 selon ses déclarations ; que le 25 avril 2014, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en raison de son état de santé ; que, par un arrêté du 12 novembre 2014, le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai ; que, par un jugement du 16 juin 2015, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision de refus de certificat de résidence :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ; qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de résident à un ressortissant algérien qui se prévaut de ces stipulations de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d'origine ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

3. Considérant que pour refuser de délivrer un certificat de résidence à M.B..., qui serait atteint de schizophrénie, le préfet du Bas-Rhin s'est en particulier appuyé sur l'avis émis le 24 septembre 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace aux termes duquel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale de longue durée dont le défaut peut entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le préfet fournit également la liste des produits pharmaceutiques enregistrés en Algérie, établie par le ministère de la santé algérien, dont il ressort que les molécules des médicaments prescrits à M. B... existent dans ce pays ; que le requérant ne remet pas en cause les éléments contenus dans ce document en produisant une liste des médicaments distribués en Algérie, extraite d'un site internet et élaborée par le " club scientifique dentaire ", qui, si elle ne mentionne qu'un seul des médicaments prescrits à l'intéressé, ne permet pas d'établir que les autres principes actifs dont il a besoin ne seraient pas disponibles sous une autre forme en Algérie ; que M. B...ne démontre pas non plus que ces mêmes principes seraient concernés par la pénurie d'approvisionnement évoquée de façon très générale par l'article de presse qu'il fournit ; qu'il s'ensuit que le préfet du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de la décision portant refus de certificat de résidence doit être écarté ;

5. Considérant, en second lieu, que si M. B...se prévaut de son état de santé et soutient qu'il réside en France depuis 2010, où sont également établis l'un de ses frères et un cousin, il ressort toutefois des pièces du dossier, comme il a été dit au point 3, que les médicaments prescrits à l'intéressé sont disponibles en Algérie, qu'il est célibataire et sans enfant et que ses parents ainsi que neuf de ses frères et soeurs résident toujours dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que le préfet du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en obligeant le requérant à quitter le territoire français ;

Sur la légalité des décisions octroyant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité des décisions portant refus de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.

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N° 15NC02469


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC02469
Date de la décision : 22/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : DOLE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-09-22;15nc02469 ?
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