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05/08/2016 | FRANCE | N°15NC02042

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05 août 2016, 15NC02042


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2015 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1501341-151342 du 25 août 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête n° 15NC02042 et un mémoi

re, enregistrés les 25 septembre 2015 et 4 novembre 2015, Mme C..., représentée par MeA..., dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2015 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1501341-151342 du 25 août 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête n° 15NC02042 et un mémoire, enregistrés les 25 septembre 2015 et 4 novembre 2015, Mme C..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 août 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 à verser à MeA..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, qui justifie que lui soit délivré un titre de séjour pour des considérations humanitaires ; la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure ;

- sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter le territoire est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2016, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

II ) Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du

16 janvier 2015 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1501341-1501342 du 25 août 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête n° 15NC02043 et un mémoire, enregistrés les 25 septembre 2015 et 4 novembre 2015, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 août 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 à verser à MeA..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, qui justifie que lui soit délivré un titre de séjour pour des considérations humanitaires ; la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure ;

- sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter le territoire est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2016, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. et Mme C...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 31 mars 2016.

Vu les autres pièces des dossiers

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guidi.

1. Considérant que les requêtes de M. et Mme C...visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant que M. et MmeC..., ressortissants monténégrins, se bornent à reprendre à l'appui de leur requête d'appel dirigée contre les décisions du préfet de la Moselle leur refusant un titre de séjour les mêmes moyens que ceux déjà présentés devant le tribunal administratif de Strasbourg tirés de leur insuffisante motivation, de l'erreur manifeste commise dans l'appréciation de leur situation personnelle et du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

3. Considérant que M. et Mme C...se bornent à reprendre à l'appui de leur requête d'appel dirigée contre les décisions du préfet de la Moselle leur faisant obligation de quitter le territoire les mêmes moyens que ceux déjà présentés devant tribunal administratif de Strasbourg tirés de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'erreur manifeste commise dans l'appréciation des conséquence de la mesure d'éloignement sur leur situation personnelle ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'il ne ressort d'aucune pièce versée au dossier que les requérants, qui ne produisent aucun élément probant, seraient personnellement exposés à des risques de traitements inhumains et dégradants, en cas de retour dans leur pays d'origine ; que dès lors, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées auraient été prises en violation des stipulations précitées ne peuvent qu'être écartés ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...et la requête de M.C... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C..., à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

5

N° 15NC02042 et 15NC002043


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC02042
Date de la décision : 05/08/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : ISARD AVOCATS CONSEIL ; ISARD AVOCATS CONSEIL ; ISARD AVOCATS CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-08-05;15nc02042 ?
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