La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/08/2016 | FRANCE | N°15NC01361

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05 août 2016, 15NC01361


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiées (SAS) Numalliance a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la réduction, en droits et intérêts, des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle qu'elle a acquittées au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 1302608 du 16 avril 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juin 2016 et le 18 avril 2016, la société Numallianc

e, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiées (SAS) Numalliance a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la réduction, en droits et intérêts, des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle qu'elle a acquittées au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 1302608 du 16 avril 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juin 2016 et le 18 avril 2016, la société Numalliance, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 16 avril 2015 ;

2°) de prononcer la réduction, en droits et intérêts, des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle qu'elle a acquittées au titre de l'année 2008.

Elle soutient que :

- le crédit d'impôt prévu par l'article 1647 C sexies du code général des impôts est un crédit d'impôt dont le montant doit être individualisé par salarié éligible pour déterminer si le seuil des aides de minimis prévu par le règlement CE/1998/2006 du 15 décembre 2006 a été franchi ;

- elle a commis une erreur rectifiable en indiquant le nombre de salariés susceptibles de participer à la détermination du crédit du taxe professionnelle en omettant de plafonner le nombre total de salariés éligibles ;

- subsidiairement, ses deux établissements ayant chacun bénéficié d'un crédit d'impôt de 1 000 euros multiplié par le nombre de leurs salariés éligibles respectifs, il y aurait lieu de remettre en cause le moins élevé de ces deux crédits d'impôt, dans la mesure où ces deux sommes ont été attribuées la même année et que l'interprétation d'une disposition dérogatoire au droit commun doit être faite strictement ;

- subsidiairement, le règlement UE/1407/2013 du 18 décembre 2013 applicable depuis le 1er janvier 2014 a supprimé l'interdiction de fractionnement des aides d'Etat permettant de limiter en cas de dépassement du plafond de minimis applicable, le reversement exigible au seul montant excédant le plafond.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Numalliance ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le règlement CE/1998/2006 du 15 décembre 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guidi,

- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public.

1. Considérant qu'en 2011, la société Numalliance a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle le service a remis en cause à hauteur de 57 200 euros le crédit de taxe professionnelle dont elle a bénéficié au titre de l'année 2008, au motif que le total des aides obtenues par la société au cours des trois exercices précédents excédait le seuil de minimis de 200 000 euros prévu par l'article 2 du règlement CE n° 1998/2006 du 15 décembre 2006 ;

2. Considérant, en premier lieu, que si le règlement n° 1407/2013 du 18 décembre 2013 applicable à compter du 1er janvier 2014 a relevé le plafond des aides de minimis à

500 000 euros au cours des trois derniers exercices et a limité le reversement exigible au seul montant excédant le plafond, cette circonstance est sans incidence sur le litige qui est relatif à l'exercice 2008 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du règlement CE n° 1998/2006 du 15 décembre 2006 : " Le montant brut total des aides de minimis octroyées à une même entreprise ne peut excéder 200 000 EUR sur une période de trois exercices fiscaux (...) Ces plafonds s'appliquent quels que soient la forme et l'objectif des aides de minimis et indépendamment du fait que l'aide accordée par l'État membre soit financée en tout ou en partie au moyen de ressources communautaires. La période à prendre en considération est déterminée en se référant aux exercices fiscaux utilisés par l'entreprise dans l'État membre concerné. Si le montant d'aide total accordé par une mesure d'aide excède ce plafond, ce montant d'aide ne peut bénéficier du présent règlement, même pour la fraction n'excédant pas ce plafond. Dans ce cas le bénéfice du présent règlement ne peut être invoqué pour cette mesure ni au moment de l'octroi de l'aide, ni ultérieurement " ; qu'aux termes de l'article 1647 C septies dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les redevables de la taxe professionnelle (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 1 000 euros par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année(...) III. - Pour bénéficier du crédit d'impôt, les redevables indiquent chaque année (...) le nombre de salariés employés depuis au moins un an au 1er janvier de l'année du dépôt de cette déclaration (...) Le crédit d'impôt s'impute sur l'ensemble des sommes figurant sur l'avis d'imposition de taxe professionnelle et mises à la charge du redevable. S'il lui est supérieur, la différence est due au redevable (...) VI. - Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que le montant de crédit d'impôt de taxe professionnelle dont peuvent bénéficier les entreprises est déterminé en fonction du nombre de salariés déclarés affectés dans leurs établissements qui sont éligibles et, d'autre part, que ce montant, ainsi calculé, constitue une mesure d'aide aux entreprises soumise au plafond des aides de minimis ; qu'une aide de minimis doit être considérée comme étant accordée au moment où le droit légal de la recevoir est conféré à son bénéficiaire ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions précitées de l'article 1647 C sexies du code général des impôts que le crédit d'impôt de taxe professionnelle qu'il prévoit est accordé, au titre d'une année donnée, compte tenu du nombre de salariés employés depuis au moins un an au 1er janvier de cette même année ; que dès lors c'est à cette date, qui correspond au fait générateur du crédit d'impôt, que le droit légal de recevoir l'aide correspondante doit être regardé comme conféré à son bénéficiaire ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Numalliance a obtenu au titre de la taxe professionnelle pour l'année 2007 un crédit d'impôt d'un montant total de 110 200 euros ; qu'elle a également bénéficié au titre de l'année 2008 d'un crédit d'impôt de 53 000 euros pour son établissement de Bazeilles (Ardennes) et de 57 200 euros pour celui de Saint-Michel-sur-Meurthe (Vosges), correspondant à la somme du crédit d'un montant de 1 000 euros par salarié déclaré employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année 2008 dans ces deux établissements situés dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté ; que consécutivement à un premier contrôle, effectué en 2008, concernant la période triennale des trois exercices fiscaux 2005, 2006 et 2007, le service a ramené le montant du crédit d'impôt de l'année 2007 à 93 900 euros ; qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité effectuée en 2011, le service a constaté que durant la période de référence correspondant aux trois exercices fiscaux 2006, 2007 et 2008, la société Numalliance avait ainsi bénéficié au total d'un crédit de taxe professionnelle d'un montant de 204 100 euros, soit un montant supérieur au plafond de 200 000 euros d'aides de minimis prévu par l'article 2 du règlement précité de la Commission du 15 décembre 2006 ; que le service a alors remis en cause le crédit de taxe professionnelle dont s'est prévalue la société au titre de l'année 2008 mais s'est borné à demander le reversement du crédit d'impôt de 57 200 euros correspondant, selon les résultats de l'instruction, au seul établissement de Saint-Michel-sur-Meurthe

6. Considérant que la société Numalliance soutient que l'aide en cause est une aide divisible par tranche de 1 000 euros et que seule la fraction excédant le plafond de 200 000 euros aurait dû être reprise par le service, soit 4 100 euros correspondant à 4,1 salariés ; qu'il ressort toutefois des termes mêmes de l'article 1647 C sexiès que le crédit d'impôt qu'il institue est un crédit d'impôt global attribué à l'entreprise, le nombre de salariés ne servant qu'à calculer le montant dont elle peut bénéficier au titre de ce crédit d'impôt ; qu'il ressort des termes mêmes de l'article 2-2 précité du règlement CE/1998/200 qu'une mesure d'aide accordée à une entreprise conduisant à ce que le montant total des aides dont elle a bénéficié dépasse le plafond de 200 000 euros doit être écartée pour la totalité de son montant et non pas seulement pour la fraction excédant ce plafond ; que dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que seule la fraction d'un montant de 4 100 euros excédant le seuil de 200 000 euros aurait dû être reprise par le service ;

7. Considérant que la société Numalliance soutient également qu'elle a commis une erreur dans la déclaration qu'elle a déposée au titre de l'année 2008 en indiquant un nombre de 110,2 salariés éligibles au lieu de limiter ce nombre à 106, ce qui lui aurait permis de bénéficier d'un crédit d'impôt de taxe professionnelle cumulé au cours des trois exercices précédents inférieur au seuil de minimis ; qu'il ressort cependant des termes de l'article 1647 sexies C que le fait générateur de ce crédit d'impôt de taxe professionnelle est le 1er janvier de l'année au titre de laquelle est déposée la déclaration de l'entreprise en vue de bénéficier du crédit d'impôt et que, contrairement à ce que soutient la société Numalliance, les redevables sont tenus de déclarer à cette date la totalité de leurs salariés éligibles à ce dispositif et ne sauraient procéder ultérieurement, par la voie d'une réclamation, à des déclarations rectificatives pour bénéficier du maximum du crédit d'impôt autorisé par le règlement CE/1998/200 relatif aux aides de minimis ; que la société n'établit pas en outre que le nombre de ses salariés éligibles à ce crédit d'impôt de taxe professionnelle au 1er janvier 2008 était inférieur à celui qu'elle a déclaré ; que, par suite, la société Numalliance n'est pas fondée à demander qu'une modification de sa déclaration en vue de son assujettissement à la taxe professionnelle au titre de l'année 2008 soit prise en compte par l'administration de telle sorte qu'elle ne franchisse pas le seuil de 200 000 euros prévu par l'article 2-2 du règlement CE/1998/200 ;

8. Considérant que la société Numalliance demande, subsidiairement, que la reprise du crédit de taxe professionnelle soit limité à 53 000 euros, somme correspondant à l'avantage fiscal dont elle a bénéficié pour son établissement de Bazeilles (Ardennes) ; qu'il résulte cependant des termes de l'article 2 du règlement CE/1998/200 que le montant brut total des aides de minimis est déterminé à partir des aides octroyées à une même entreprise et non pas à chacun de ses établissements ; qu'il s'ensuit que le dépassement du plafond des aides de minimis durant la période triennale susmentionnée implique la remise en cause de la totalité du crédit d'impôt attribué à l'entreprise au titre de la dernière année de la période considérée ; que, par suite, la société Numalliance ne saurait se plaindre de ce que l'administration a limité la reprise du crédit de taxe professionnelle à l'établissement de Saint-Michel-sur-Meurthe ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Numalliance n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Numalliance est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Numalliance et au ministre des finances et des comptes publics.

''

''

''

''

2

N° 15NC01361


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01361
Date de la décision : 05/08/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : SCP CONTENTIEUX REDACTION CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-08-05;15nc01361 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award