Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 28 février 2014 par lequel le maire de la commune de Damouzy a prononcé sa révocation à titre disciplinaire.
Par un jugement n° 1400517 du 31 mars 2015, le tribunal administratif de
Châlons-en-Champagne a fait droit à sa demande et a mis à la charge de la commune une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2015, et un mémoire en réplique enregistré le 7 janvier 2016, la commune de Damouzy, représentée par la SCP Blocquaux et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 31 mars 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par MmeA... ;
3°) de mettre à la charge de cette dernière une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il est établi que Mme A...a dérobé un appareil photographique pendant son service au cours de la journée du 14 juin 2013 ;
- l'intéressée a tenu des propos dénigrant la commune, ainsi qu'il ressort de trois attestations établies par deux collègues de travail et un parent d'élève ;
- le maire n'était pas lié par l'avis du conseil de discipline du 27 novembre 2013 ;
- les faits en cause sont constitutifs d'une faute et justifient une sanction disciplinaire ;
- la sanction disciplinaire de révocation n'est pas disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2016, MmeA..., représentée par la SCP Ledoux-Ferri-Yahiaoui-Riou-Jacques-Touchon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Damouzy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
- à supposer ces faits établis, la sanction est disproportionnée ;
- le Conseil d'Etat a retenu dans sa décision du 11 mai 2015 qu'il y avait un doute sérieux sur la légalité du choix de la sanction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique.
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
1. Considérant que Mme A...a été recrutée le 11 avril 2005 par la commune de Damouzy, qui l'a titularisée en qualité d'adjoint technique territorial de 2ème classe le 12 octobre 2008, pour assurer l'accueil des enfants scolarisés, ainsi que l'entretien des salles de classe et de la salle polyvalente de la commune ; que, par un arrêté du 28 février 2014, le maire de la commune de Damouzy a prononcé, à titre disciplinaire, sa révocation pour avoir volé, le 14 juin 2013, un appareil photographique dans les locaux de la salle polyvalente et pour avoir tenu des propos dénigrant la commune de Damouzy et son maire ; que par un jugement du 31 mars 2015, dont la commune de Damouzy relève appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté au motif que la sanction de révocation présentait un caractère disproportionné au regard des faits reprochés à MmeA... ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale " et qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire des fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / deuxième groupe : l'abaissement d'échelon ; l'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / Troisième groupe : la rétrogradation ; l'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation. / Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline (...) " ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'un intervenant bénévole a, le vendredi 14 juin 2013, oublié son appareil photographique personnel dans la salle polyvalente de la commune de Damouzy ; qu'il n'est pas contesté que MmeA..., qui procédait au nettoyage de cette salle le même jour en fin d'après-midi, a trouvé cet appareil et a alors décidé de l'emporter à son domicile ; que l'intéressée ne restituera l'objet que le mardi 18 juin 2013, en fin de journée, entre les mains de l'adjoint au maire ;
4. Considérant que, pour contester la matérialité des faits qui lui sont reprochés, Mme A... soutient qu'après avoir trouvé l'appareil photographique sur son lieu de travail, elle a, sans chercher à se dissimuler des caméras de vidéosurveillance situées à proximité de la salle polyvalente, tenté de le remettre à l'un des responsables de la municipalité, puis, constatant que les locaux de la mairie étaient fermés, a emporté l'objet chez elle afin de le mettre en sécurité ; qu'elle indique avoir oublié de restituer cet appareil la semaine suivante, alors qu'elle était accaparée par des problèmes personnels ; que s'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., sollicitée par le maire et son adjoint le mardi 18 juin 2013 à propos de la disparition de l'appareil photographique, a répondu à plusieurs reprises n'avoir rien trouvé en procédant au nettoyage des locaux municipaux, avant de restituer cet appareil en fin journée, il n'est pas établi que, malgré ses dénégations répétées, l'intéressée aurait eu l'intention de le dérober ; qu'en revanche, la persistance avec laquelle Mme A...a nié, contre l'évidence, avoir trouvé et emporté l'appareil photographique constitue une indélicatesse de sa part, laquelle présente un caractère fautif et justifie le prononcé d'une sanction disciplinaire ;
5. Considérant, en second lieu, que la commune de Damouzy reproche à Mme A...d'avoir publiquement tenu des propos de nature à jeter le discrédit sur l'administration et, notamment, sur le service scolaire, en se fondant sur deux attestations circonstanciées établies par ses collègues alors qu'une procédure disciplinaire était engagée à son encontre, et un courrier émanant d'un parent d'élève ; que, pour sa part, Mme A...produit à l'instance plusieurs attestations rédigées par d'autres collègues et parents d'élèves dont celui qui a ensuite témoigné contre elle, certifiant de la qualité de son service et de ses relations avec les usagers du service et qui contredisent les éléments sur lesquels la commune de Damouzy s'est fondée pour prendre la décision contestée ; que, dans ces conditions, les faits de dénigrement reprochés à MmeA... ne sont pas établis ;
6. Considérant qu'eu égard à la nature et à la gravité des seuls faits susceptibles d'être reprochés à Mme A...et sanctionnés, tels qu'ils sont rappelés au point 4, l'autorité disciplinaire a, en l'espèce, pris une sanction disproportionnée en décidant de licencier l'intéressée ; qu'il s'ensuit que la commune de Damouzy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté de son maire du 28 février 2014 prononçant la révocation de MmeA... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeA..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Damouzy demande au titre de frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Damouzy une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Damouzy est rejetée.
Article 2 : La commune de Damouzy versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Damouzy et à Mme B...A....
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Rousselle, président,
- Mme Dhiver, président-assesseur,
- M. Guérin-Lebacq, premier conseiller,
Lu en audience publique le 5 août 2016.
Le rapporteur,
Signé : J.-M. GUERIN-LEBACQLe président,
Signé : P. ROUSSELLELe greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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N° 15NC01262