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05/08/2016 | FRANCE | N°15NC00278

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 août 2016, 15NC00278


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 4 juin 2013 de la garde des sceaux, ministre de la justice en tant qu'il limite son ancienneté conservée à huit mois et quinze jours pour sa promotion au 4ème échelon du grade de surveillant brigadier au 1er janvier 2007 et l'élève au 5ème échelon du même grade au 16 avril 2008. Il a également demandé au tribunal d'annuler la décision du 24 septembre 2013 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la jus

tice a rejeté son recours administratif contestant les modalités de calcul de s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 4 juin 2013 de la garde des sceaux, ministre de la justice en tant qu'il limite son ancienneté conservée à huit mois et quinze jours pour sa promotion au 4ème échelon du grade de surveillant brigadier au 1er janvier 2007 et l'élève au 5ème échelon du même grade au 16 avril 2008. Il a également demandé au tribunal d'annuler la décision du 24 septembre 2013 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté son recours administratif contestant les modalités de calcul de son ancienneté conservée figurant dans l'arrêté du 4 juin 2013.

Par un jugement n° 1302168 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 16 décembre 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice du 4 juin 2013 en tant qu'il porte sur les modalités de calcul de son ancienneté conservée, ainsi que la décision du 24 septembre 2013 rejetant son recours administratif ;

3°) d'enjoindre à l'administration de le déclarer titulaire du 5ème échelon de surveillant brigadier dès le 26 janvier 2008 ;

4°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué omet de viser la note en délibéré qu'il a déposée le 26 novembre 2014 ;

- le reliquat d'ancienneté de deux mois et vingt jours au 11ème échelon acquis par l'arrêté du 27 avril 2006 devait être repris dans l'arrêté du 4 juin 2013 prononçant sa promotion au grade de surveillant brigadier de 4ème échelon dès lors que, en vertu de l'article 40 du décret du 14 avril 2006, son passage à l'échelon exceptionnel décidé par l'arrêté du 23 mai 2006 doit s'analyser comme une intégration au 4ème échelon du grade de surveillant brigadier ;

- cet arrêté du 23 mai 2006 est créateur de droit ;

- le refus de le promouvoir au 5ème échelon du grade de surveillant brigadier méconnaît le principe d'égalité de traitement dans le déroulement de la carrière des fonctionnaires d'un même corps, ainsi que le principe d'égalité entre les citoyens garanti par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

- il a fait l'objet d'une sanction déguisée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2015, la garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dhiver,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.

1. Considérant que M.B..., né le 23 novembre 1955, surveillant brigadier de l'administration pénitentiaire, était, à son départ à la retraite le 6 avril 2010, affecté à la maison d'arrêt de Troyes ; que, par un arrêté du 4 juin 2013, la garde des sceaux, ministre de la justice l'a promu au 4ème échelon du grade de surveillant brigadier à compter du 1er janvier 2007 et au 5ème échelon du même grade au 16 avril 2008 ; qu'il a contesté devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne cet arrêté en tant qu'il limite à huit mois et quinze jours son ancienneté conservée au 1er janvier 2007 pour l'accession au grade de surveillant brigadier et l'élève au 5ème échelon à compter du 16 avril 2008 sans ancienneté conservée ; qu'il relève appel du jugement du 16 décembre 2014 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté en tant qu'il procède au décompte de son ancienneté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...). / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont il est fait application / Mention y est faite que le rapporteur et le commissaire du gouvernement et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus ./ Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. / La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée " ;

3. Considérant qu'il résulte de la consultation de la " fiche requête " jointe au dossier de première instance qu'après l'audience publique, qui s'est tenue le 25 novembre 2014, M. B...a transmis au tribunal une note en délibéré, qui a été enregistrée le 26 novembre 2014 ; que cette note n'est pas mentionnée dans les visas du jugement attaqué qui, par suite, est entaché d'irrégularité ; que, dès lors, M. B...est fondé à en demander l'annulation ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Sur l'arrêté du 4 juin 2013 en tant qu'il procède au décompte de l'ancienneté conservée par M. B...au 1er janvier 2007 :

5. Considérant que le décret du 14 avril 2006 a créé un corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, qui remplace le corps des gradés et surveillants qui figurait dans le statut particulier issu du décret du 21 septembre 2003 ; que ce décret du 14 avril 2006 a conservé le grade de surveillant et surveillant principal et celui de premier surveillant qui existaient dans l'ancien statut ; qu'il a en outre institué, entre ces deux grades, un nouveau grade intermédiaire de surveillant brigadier ; que le nouveau statut des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire est entré en vigueur le 16 avril 2006, lendemain du jour de la publication du décret du 14 avril 2006 au journal officiel de la République française ;

6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 14 avril 2006 : " Le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire comprend quatre grades : / 1° Un grade de surveillant et surveillant principal qui comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire, onze échelons et un échelon exceptionnel ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : " Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade de surveillant et surveillant principal, dans la limite d'un contingent fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique et après avis de la commission administrative paritaire, les surveillants principaux parvenus au 11ème échelon de leur grade et qui sont âgés de quarante-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année considérée. " ;

7. Considérant, d'autre part, que l'article 40 du décret du 14 avril 2006, inséré dans le titre IV consacré aux dispositions transitoires et finales, énonce les conditions d'intégration des agents appartenant au corps des gradés et surveillants régi par le décret du 21 septembre 1993 dans le nouveau corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ; qu'il résulte de ces dispositions que les agents précédemment classés dans le grade de surveillant et surveillant principal sont, jusqu'au 11ème échelon, reclassés dans le même échelon du grade de surveillant et surveillant principal et conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon ; que les agents qui avaient atteint l'échelon exceptionnel du grade de surveillant et surveillant principal de l'ancien statut sont, selon leur ancienneté dans l'échelon, reclassés au 4ème ou au 5ème échelon du nouveau grade de surveillant brigadier et conservent, dans leur nouveau grade, leur ancienneté dans la limite de deux ans ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a été placé, dans l'ancien corps des gradés et surveillants, au 11ème échelon du grade de surveillant et surveillant principal à compter du 26 janvier 2006 ; que, par un arrêté du 27 avril 2006 pris en application des dispositions de l'article 40 du décret du 14 avril 2006, il a été reclassé, à compter du 16 avril 2006, au 11ème échelon du grade de surveillant et surveillant principal dans le nouveau corps avec une ancienneté conservée de deux mois et vingt jours ; que, par un arrêté du 23 mai 2006, il a été élevé, à compter du 16 avril 2006, à l'échelon exceptionnel du grade de surveillant et surveillant principal sans ancienneté conservée ;

9. Considérant que, par l'arrêté attaqué du 4 juin 2013, M. B...a été promu au grade de surveillant brigadier au 4ème échelon à compter du 1er janvier 2007, avec une ancienneté conservée de huit mois et quinze jours ; que, par le même arrêté, il a accédé au 5ème échelon du même grade à compter du 16 avril 2008, sans ancienneté conservée ; que M. B...fait grief à cet arrêté de ne pas avoir pris en compte, pour le décompte de son ancienneté conservée au 1er janvier 2007, la durée de deux mois et vingt jours constatée par l'arrêté du 27 avril 2006, pris pour son intégration au 11ème échelon du grade de surveillant et surveillant principal du nouveau corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;

10. Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient que son passage à l'échelon exceptionnel décidé par l'arrêté du 23 mai 2006 avec effet rétroactif au 16 avril 2006 doit s'analyser comme une intégration dans le grade de surveillant brigadier au sens de l'article 40 du décret du 14 avril 2006 et que, ainsi qu'en dispose cet article, son ancienneté acquise inférieure à deux ans doit être conservée ; qu'il résulte toutefois des dispositions de l'article 40 du décret du 14 avril 2006 qu'un tel reclassement ne s'applique qu'aux seuls agents qui avaient déjà atteint, à la date de l'entrée en vigueur du nouveau statut, l'échelon exceptionnel du grade de surveillant et surveillant principal de l'ancien statut ; que tel n'est pas le cas de M. B...qui, à la date d'entrée en vigueur du nouveau statut, a été placé au 11ème échelon du grade de surveillant et surveillant principal ; qu'il ressort des pièces du dossier que son accession, le 16 avril 2006, à l'échelon exceptionnel du grade de surveillant et surveillant principal est intervenue dans le cadre du nouveau corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, par application des dispositions de l'article 12 du décret du 14 avril 2006, d'ailleurs visées par l'arrêté du 23 mai 2006 ; que, par suite, M. B...ne peut se prévaloir des dispositions transitoires de l'article 40 pour soutenir que son ancienneté acquise de deux mois et vingt jours devait être conservée lorsqu'il a été élevé à l'échelon exceptionnel ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué du 4 juin 2013 ne porte atteinte à aucun droit créé par l'arrêté du 23 mai 2006 qui, comme il vient d'être dit, l'a porté sans ancienneté conservée à l'échelon exceptionnel du grade de surveillant et surveillant principal du nouveau corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire à compter du 16 avril 2006 ;

12. Considérant, en troisième lieu, que M. B...ne justifie pas de l'existence d'une discrimination au regard du principe d'égalité de traitement dans le déroulement de la carrière des fonctionnaires d'un même corps en se bornant à produire la liste des surveillants de sa promotion ayant, comme lui, été élevés à l'échelon exceptionnel le 16 avril 2006 ; qu'il ne peut pas davantage se prévaloir d'une méconnaissance du principe d'égalité entre les citoyens ;

13. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. B...aurait fait l'objet, en raison des modalités de décompte de son ancienneté dans l'arrêté du 4 juin 2013, d'une sanction disciplinaire déguisée ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 4 juin 2013 de la garde des sceaux, ministre de la justice en tant qu'il retient une ancienneté conservée au 1er janvier 2007 de huit mois et quinze jours, d'autre part, de la décision de la garde des sceaux, ministre de la justice du 24 septembre 2013 rejetant son recours gracieux ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les dépens :

15. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser la contribution pour l'aide juridique à la charge de M.B... ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1302168 du 16 décembre 2014 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Rousselle, président de chambre,

- Mme Dhiver, président assesseur,

- M. Fuchs, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 août 2016

Le rapporteur,

Signé : M. DHIVERLe président,

Signé : P. ROUSSELLE

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

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N° 15NC00278


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00278
Date de la décision : 05/08/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-06-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Avancement. Avancement de grade.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCRIBE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-08-05;15nc00278 ?
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