Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...C...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner la commune de Pont-à-Mousson à lui verser la somme de 50 592,53 euros en réparation du préjudice financier subi du fait d'une erreur commise dans l'estimation de ses droits à pension de retraite.
Par un jugement n° 1301477 du 27 novembre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2015, MmeB..., représentée par Me Pereira, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 27 novembre 2014 ;
2°) de condamner la commune de Pont-à-Mousson à lui verser la somme de 50 592,53 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2013 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pont-à-Mousson la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 30 avril 2013 rejetant sa demande préalable est signée par une personne qui n'avait pas reçu délégation de signature ;
- en saisissant des informations erronées dans son dossier de retraite concernant son nombre de trimestres de cotisations puis en lui délivrant ces informations erronées, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- la faute ainsi commise par la commune est à l'origine du préjudice financier qu'elle a subi puisque c'est au regard des relevés erronés qui lui ont été communiqués qu'elle a pris la décision de solliciter de façon anticipée la liquidation de ses droits à retraite ;
- elle subit une perte financière mensuelle de 212 euros, soit un préjudice qui doit être fixé à la somme de 50 592,53 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2015, la commune de Pont-à-Mousson, représenté par Me Lime-Jacques, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'existence d'un lien de causalité n'est pas établie dès lors que Mme B...a manifesté son intention de liquider ses droits à retraite dès le 22 mars 2010, avant même de recevoir l'estimation de ces droits ;
- le décompte provisoire étant indicatif, ce dont Mme B...avait connaissance, aucune faute ne peut lui être reprochée ;
- elle ne peut voir sa responsabilité engagée du fait de la communication d'informations erronées dès lors que le bulletin annuel de situation de compte est fourni par la CNRACL ;
- MmeB..., qui était particulièrement impliquée dans l'élaboration de son dossier de retraite, aurait dû s'apercevoir de l'erreur prétendue de comptabilisation des périodes de disponibilité et de congé parental lors de la signature du décompte provisoire le 1er juillet 2010.
Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2015, la Caisse des dépôts et consignations prise en sa qualité de gestionnaire de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) demande à la cour de la mettre hors de cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dhiver,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de Me Pereira, avocat de Mme B...et de Me Lime-Jacques, avocat de la commune de Pont-à-Mousson.
1. Considérant que MmeB..., née le 13 décembre 1950, est entrée dans la fonction publique d'Etat le 17 février 1986 ; qu'à compter du 1er septembre 1997, elle a été employée par la commune de Pont-à-Mousson, d'abord comme stagiaire puis comme agent titulaire ; qu'à sa demande, Mme B...a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 4 janvier 2011 ; que, le 1er février 2011, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) lui a adressé un décompte définitif de pension faisant apparaître une pension de retraite d'un montant mensuel net de 597 euros, soit un montant nettement inférieur à celui de 809 euros figurant dans le décompte provisoire édité par la commune le 27 avril 2010 ; qu'estimant que la commune de Pont-à-Mousson lui avait délivré des informations erronées lui ayant fait perdre des droits à pension alors qu'elle aurait pu prolonger son activité, Mme B...a formé une demande préalable qui a été rejetée par une décision du 30 avril 2013 ; qu'elle relève appel du jugement du 27 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pont-à-Mousson à réparer son préjudice financier, qu'elle fixe à la somme de 50 592,53 euros ;
Sur les conclusions tendant à la mise hors de cause de la CNRACL :
2. Considérant que MmeB..., qui, demande uniquement l'indemnisation par la commune de Pont-à-Mousson du préjudice résultant d'une information erronée sur ses droits à pension de retraite, ne formule aucune conclusion à l'encontre de la CNRACL ; que, par suite, cette dernière doit être mise hors de cause ;
Sur la responsabilité de la commune de Pont-à-Mousson :
3. Considérant, en premier lieu, que la décision de la commune de Pont-à-Mousson du 30 avril 2013 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de Mme B... qui, en demandant la condamnation de la commune à lui verser une somme de 50 592,53 euros en réparation de son préjudice financier, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux ; qu'au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressée à percevoir la somme qu'elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 30 avril 2013 est inopérant ;
4. Considérant que, ainsi que le fait apparaître le décompte définitif de pension du 1er février 2011, Mme B...bénéficie, compte tenu de la liquidation de sa retraite à la date du 4 janvier 2011, d'une pension de retraite mensuelle d'un montant net de 597 euros correspondant à une durée d'assurance totale de 157 trimestres et 77 jours ; que le décompte provisoire communiqué à Mme B...le 27 avril 2010 mentionnait une durée d'assurance totale de 176 trimestres et 47 jours ; que, de façon erronée, la période comprise entre le 17 mai 1990 et le 30 août 1997 a été comptabilisée dans ce décompte provisoire comme une période de service alors que Mme B...a été en congé parental du 17 mai 1990 au 29 janvier 1993, puis en disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans du 30 janvier 1993 au 29 janvier 1997, puis enfin en disponibilité pour suivre son conjoint du 30 janvier au 31 août 1997 ; que cette erreur est à l'origine de la surévaluation du montant estimé de sa pension de retraite figurant dans le décompte provisoire du 27 avril 2010 ;
5. Considérant que les agents des collectivités locales souhaitant obtenir des informations sur leurs droits à pension de retraite doivent nécessairement s'adresser à leur employeur qui édite des décomptes provisoires à partir du site internet de la CNRACL ; que, précédemment au décompte provisoire du 27 avril 2010, la commune de Pont-à-Mousson avait fourni à Mme B...deux estimations datées des 22 septembre et 8 octobre 2009 ; qu'il résulte de l'instruction que les trois décomptes délivrés à Mme B...faisaient apparaître un nombre de trimestres d'activité pouvant être retenus pour l'ouverture des droits à pension nettement majoré ; qu'il est constant que la commune de Pont-à-Mousson n'a pas corrigé cette erreur ; que, quand bien même les décomptes provisoires ne sont que des estimations et mentionnaient n'avoir qu'un caractère indicatif, la commune de Pont-à-Mousson a commis une faute en délivrant à Mme B...des renseignements erronés ;
6. Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que, durant sa période de congé parental puis de disponibilité, la requérante n'était pas employée par la commune de Pont-à-Mousson mais était un agent de l'Etat, rattachée au ministre de l'intérieur ; que la commune de Pont-à-Mousson ne disposait donc pas des informations lui permettant de vérifier l'exactitude des informations relatives à ces périodes qui figuraient dans les décomptes provisoires ; qu'en revanche, Mme B...avait nécessairement connaissance de ce qu'elle n'avait pas été en service durant la période allant du 17 mai 1990 au 30 août 1997 ; que les trois décomptes provisoires des 22 septembre 2009, 8 octobre 2009 et 27 avril 2010 comportaient un tableau détaillant, année par année, le nombre de trimestres et de jours d'activité retenus et contenaient un cadre non renseigné intitulé " temps passé à caractère familial hors temps partiel ", dans lequel auraient dû figurer les périodes de congé parental et de disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ; que MmeB..., qui a attentivement examiné ces décomptes et relevé à cette occasion plusieurs erreurs, a cependant omis de signaler l'absence de toute mention des périodes au cours desquelles elle avait été en congé parental et en disponibilité alors que les documents portés à sa connaissance, qui se présentaient de façon très claire, lui permettaient de constater cette erreur ; qu'ainsi, le préjudice subi par Mme B... résultant de ce qu'elle a liquidé sa retraite avant d'avoir acquis le nombre de trimestres lui permettant, compte tenu de son année de naissance, de bénéficier d'une retraite à taux plein découle directement et exclusivement de la situation dans laquelle elle s'est elle-même placée en ne signalant pas, au moment de l'estimation de ses droits, que ses périodes de congé parental et de disponibilité avaient, de façon erronée, été décomptées comme des périodes d'activité, ce qu'elle ne pouvait ignorer ; que, dès lors, le lien de causalité direct entre la faute de la commune de Pont-à-Mousson et le préjudice invoqué par Mme B...n'étant pas établi, la responsabilité de la commune ne saurait être engagée ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Pont-à-Mousson, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Pont-à-Mousson présentée sur le fondement des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La Caisse des dépôts et consignations prise en sa qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est mise hors de cause.
Article 2 : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Pont-à-Mousson présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouseB..., à la commune de Pont-à-Mousson et à la Caisse des dépôts et consignations prise en sa qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Rousselle, président de chambre,
- Mme Dhiver, président assesseur,
- M. Fuchs, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 août 2016.
Le rapporteur,
Signé : M. DHIVERLe président,
Signé : P. ROUSSELLE
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
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N° 15NC00084